COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2012
N°2012/598
Rôle N° 11/09801
[G] [I]
C/
CMSA DU VAR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC , avocat au barreau de MARSEILLE
copie certifiée conforme
délivrée
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 18 Mai 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 28209.
APPELANT
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
CMSA DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC , avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2012
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[G] [I] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à contester la décision du 30 juillet 2009 de la Commission de Recours Amiable de la CMSA confirmant l'assujettissement au régime des travailleurs non salariés des professions agricoles.
Le Tribunal par jugement en date du 18 mai 2010, a rejeté son recours.
[G] [I] a relevé appel de cette décision, le dossier ayant été ré enrôlé après radiation.
Le conseil de l'appelant expose que l'activité agricole viticole de la SCEA (société civile d'exploitation agricole) [Adresse 4] est gérée par la SAS (société par actions simplifiée) HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS, et que le seul fait qu'il soit président et associé de cette dernière ne lui confère pas la qualité de travailleur non salarié des professions agricoles.
Il sollicite notamment l'infirmation du jugement entrepris et qu'il soit dit que [G] [I] n'a pas à faire l'objet d'une affiliation au régime des assurances sociales des travailleurs non salariés des professions agricoles concernant la Société Civile d'Exploitation Agricole [Adresse 4].
Il sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de soutenir que l'interposition d'une société écran puisse faire échec à la réalité du pouvoir exercé par le dirigeant social, dés lors que l'intéressé détient la majorité du capital et assume des fonctions dirigeantes ; que l'article L 722-10 du code rural précise que le gérant non rémunéré associé d'une société qui se consacre à une activité agricole relève du régime social agricole ; que conformément aux dispositions de l'article 1847 du code civil, le dirigeant de la personne morale gérante est soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourt les mêmes responsabilités, que le gérant en nom propre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.
SUR CE
Attendu que l'appelant conteste la position de la CMSA, en exposant que la décision d'affilier [G] [I] au régime des travailleurs non salariés des professions agricoles, au motif qu'il est le représentant légal de la société HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS, gérant de la SCEA [Adresse 4], ne repose sur aucun fondement textuel ;
Que selon l'appelant, le statut des non salariés agricoles étant régi par les dispositions des articles L 722-1 à L 722-19 du code rural, celles-ci ne prévoient aucunement le cas d'une gérance par une personne morale pouvant entraîner un assujettissement au régime des non salariés agricoles du représentant légal de ladite personne morale ;
Qu'en outre, il soutient dans ses écritures que le code de la sécurité sociale a prévu en ses articles L 311-2 et L311-3 l'assujettissement au régime général d'un certain nombre de dirigeants de sociétés, mais qu'« au présent cas d'espèce, aucun texte ne régit la situation » ;
Qu'il ajoute que [G] [I] ne détient pas 86,66 % du capital social de la SAS HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS, mais seulement 38 %, et donc ne peut détenir plus de 37 % de la SCEA [Adresse 4] ;
Qu'en conséquence, une personne morale ne pouvant être exploitant agricole, le législateur n'ayant prévu aucun texte en la matière, aucun versement de cotisation ne saurait être sollicité ;
Qu'[G] [I] se trouve dans une situation d'associé de société interposée, et ne peut donc être soumis à aucune cotisation ;
Attendu toutefois que la CMSA considère qu'[G] [I], porteur de 86,66 % des parts de la société par actions simplifiée Holding Delta Investissements, en a été nommé président statutaire, et que la SAS exerce la gérance de la société civile d'exploitation agricole [Adresse 4] ;
Qu'ainsi [G] [I] est le responsable de la SCEA malgré l'écran de la holding, qu'il a donc la qualité de travailleur non salarié des professions agricoles via l'interposition de la personne morale gérante ;
Attendu que la position de la CMSA est appuyée sur le rapport de contrôle en date du 27 février 2007 produit au dossier, qui fait ressortir :
- que [G] [I] détient 86,66 % de la holding et son épouse 13,34 %,
- que la holding détient 99 % des parts de la SCEA et Mme [I], 1 %,
- que la SCEA a été créée le 27 septembre 2006 pour une activité agricole, n'est pas à l'impôt sur les sociétés, est employeur de main d''uvre, et est propriétaire de parcelles de terrain aux fins d'exploitation agricole viticole ;
Que les éléments fournis au dossier et soumis aux débats font ressortir également que cette activité agricole et viticole se traduit par des actes concrets d'arrachages d'anciens plants, de plantations de nouveaux cépages, et de production de vin en bouteilles ;
Attendu qu'ainsi, l'interposition de la société écran ne saurait faire échec à la réalité du pouvoir exercé par le dirigeant social, dés lors que l'intéressé détient à la fois la majorité du capital de la structure écran et de la « société cible », et assume dans celles-ci des fonctions dirigeantes ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge fait application des dispositions de l'article 1847 du code civil, qui dispose que si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations que s'ils étaient gérant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent ;
Que de même, il résulte des dispositions de l'article L 722-10 du code rural que relève du régime des non salariés agricoles le gérant non rémunéré associé d'une société, qui se consacre pour le compte de cette dernière à une activité de nature agricole au sens de l'article L 722-1 ;
Attendu qu'il n'est pas inintéressant de rappeler, qu'en application de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, et des circulaires d'application de février et avril 2002, les présidents et dirigeants de SAS (société par actions simplifiée), quelle que soit la forme de celle-ci et que ces derniers soient majoritaires ou minoritaires, sont assujettis au régime général de la sécurité sociale ;
Attendu par ailleurs, tel que précisé par le premier juge, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le montant des cotisations appelées, la décision de la commission de recours amiable ne statuant pas sur ce point qui est ainsi exclu de la saisine de la juridiction ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de [G] [I],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT