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21/06/2012 | FRANCE | N°11/03076

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 21 juin 2012, 11/03076


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012



N°2012/



Rôle N° 11/03076







[V] [E] épouse [M]





C/



EPA ANGDM





















Grosse délivrée le :



à :



Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE







Copie certifiée conforme délivrée aux pa

rties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/151.





APPELANTE



Madame [V] [E] épouse [M], demeurant [Adresse 5]



représentée pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012

N°2012/

Rôle N° 11/03076

[V] [E] épouse [M]

C/

EPA ANGDM

Grosse délivrée le :

à :

Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/151.

APPELANTE

Madame [V] [E] épouse [M], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

EPA ANGDM, intervenant volontaire en lieu et place de la Société CHARBONNAGES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012, prorogé au 21 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[V] [E] épouse [M] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du ler janvier 1984 en qualité d'infirmière à temps partiel au sein des Houillères du Bassin du Centre et du Midi (HBCM) appartenant au Groupe Charbonnage de France.

Du fait de son emploi à temps partiel, la salariée n'a pu être affiliée au régime spécifique des mines mais a été affiliée au régime général de la sécurité sociale.

Au 1er mars 1988, [V] [M] a été embauchée à temps complet et a été alors soumise au régime minier.

En 1992, [V] [M] va être mutée dans un autre service étant devenue psychologue pour l'ensemble du personnel du Centre-Midi.

Suite à la décision de l'Etat français à partir de 1994, d'arrêter toute extraction charbonnière au plus tard en 2005, il a été signé le 20 octobre 2004, par les Charbonnages de France et les organisations syndicales, un pacte charbonnier reposant sur l'obligation d'amener tous les agents jusqu'à une mesure d'âge et sur certains principes mis en application dans le protocole d'accord du 7 avril 1995 régulièrement mis à jour.

En février 2003, l'exploitation au sein des HBCM ( [Localité 3]) a cessé et l'arrêté du 24 février 2004 a prononcé la dissolution des HBCM et le transfert de ses activités de ses biens de ses droits et obligations aux Charbonnages de France à ce jour également dissous et au droit duquel se trouve l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).

Par courrier en date du 25 avril 2006, les Charbonnages de France se sont adressés à [V] [M] en ces termes:

'vous êtes entrée aux Houillères de Provence en tant que contractuelle à mi-temps affiliée au Régime Général du 27 décembre 1983 au 29 février 1988, puis embauchée à temps plein à compter du 1er mars 1988 au régime minier.

En ce qui vous concerne, la date d'ouverture de vos droits au CCFC (congé charbonnier de fin de carrière) est le 1er janvier 2009( mesure 1 du protocole du 7 avril 1995).

L'article 1.1 de ce protocole stipule: 'âgé de 45 ans au moins et ayant une ancienneté de service (1) supérieure ou égale à 25 ans' .

(1) le renvoi permet à l'employeur de compléter l'ancienneté de service retenue par le CAN par des services que vous avez effectuées dans le groupe CdF.

Je viens vous informer que le fait de ne pas mentionner dans votre dossier la période du 27 décembre 1983 au 29 février 1988 serait de la part de la DRH une faute professionnelle. Veuillez ....'

En réponse le 2 mai 2006, la salariée a contesté la date du 1er janvier 2009 estimant puisqu'elle ne souhaitait pas que les 4 années effectuées à mi temps en tant que personnel non minier soient prises en considération et que dès lors la mesure 1 n'est pas applicable à sa situation et rappelant que le protocole d'accord relatif aux mesures d'accompagnement du 11 février 2003 qui est très explicite sur la validation lié au régime général restant du domaine du volontariat.

Par courrier du 29 mai 2009, l'employeur a maintenu les termes de sa lettre du 25 avril 2006 en ajoutant que le protocole DPA du 11 février 2003 ne fait qu'anticiper la date du CCFC déterminée par le protocole du 7 avril 1995 qui reste donc applicable et ne le remplace pas.

Par la suite, les Charbonnages de France ont adressé à la salariée une convention individuelle de mesure d'âge que celle-ci a retourné sous réserve et datée du 20 juillet 2006 accompagné d'un courrier du 10 juillet 2006 dans lequel elle a exposé qu'elle contestait la mesure d'âge n ° 1non adaptée à sa situation de départ et faisant valoir que son départ en CCFC doit se situer au 1er novembre 2011 (mesure 4).

Le 1er août 2006, les Charbonnages de France ont informé la salariée que compte tenu des réserves émises, la convention individuelle du 20 juillet 2006 devenait caduque et que par conséquent, l'entreprise était amenée à lui appliquer les mesures prévues dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi; l'employeur a joint une nouvelle convention individuelle de mesure d'âge ainsi qu'une annexe précisant les mesures proposées et prévoyant la date d'ouverture au CCFC au 1er janvier 2009.

Le 24 août 2006, la salariée a signé cette nouvelle convention individuelle de mesure d'âge prévoyant après la réalisation des droits de compte épargne temps, la période de dispense préalable d'activité à compter du 1er juillet 2007et jusqu'au 1 janvier 2009, date de la mise en congé charbonnier de fin de carrière puis à partir du 1er mars 2018, la période de retraite anticipée complémentaire , le terme normal de la convention étant le 1er novembre 2021 date à laquelle la salariée remplira les conditions pour la retraite normale.

Arguant avoir été contrainte de signer cette convention, [V] [M] a le 22 février 2007 saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence lequel section industrie en formation de départage par jugement en date du 8 avril 2009 a:

*prononcé la mise hors de cause de Charbonnages de France, établissement public à caractère industriel et commercial en liquidation,

*donné acte à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) de son intervention à l'instance,

*débouté [V] [M] de l'ensemble de ses demandes,

*condamné [V] [M] aux entiers dépens de l'instance.

[V] [M] a le 6 mai 2009 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Par arrêt rendu le 17 janvier 2011 sous le n° 2011/57 RG 09 - 8641, la présente cour a prononcé la radiation de l'instance.

Sur la demande de la salariée, l'affaire a été réinscrite au rôle le 9 février 2011 sous le numéro RG 11-3076.

Après une première audience de plaidoiries le 2 janvier 2012 et après le courrier reçu au greffe le 9 janvier 2012, la cour chambre 9B par arrêt 2012-189 rendu le 9 février 2012 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé a:

*avant dire droit tous droits et moyens de parties demeurant réservés,

*ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 avril 2012 à 14 heures,

*dit qu'il appartient à l'Agence nationale de la garantie des droits des mineurs de conclure en réponse sur les dernières écritures et pièces de l'appelante, de communiquer ses conclusions à la partie adverse et de les déposer au greffe,

*renvoyé la cause et les parties à l'audience ci dessus fixée,

* rappelé que le présent arrêt tient lieu de convocation,

*réservé les dépens.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience du 2 avril 2012, l'appelante réitère ses conclusions dites récapitulatives et responsives, qu'elle avait déjà déposées.

Elle demande à la cour au visa de l'article 515 du code de procédure civile et des articles 1134 et 1147 du Code civil de réformer le jugement déféré et de :

*condamner l'ANGDM intervenant volontaire au lieu et place de la société Charbonnages de France à lui verser les sommes suivantes :

- 39'453,48 € à titre de dommages-intérêts,

- 12'000 € (soit 6000 €par an) en raison du changement de statut en CCFC en 2009 au lieu de l'année 2011,

- 6000 €au titre de la perte du bénéfice durant la période de 2018 à 2021 du plan d'épargne entreprise qui lui auraient permis de percevoir un abondement de 1500 € par an,

-4500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relate en premier lieu les circonstances de la signature du protocole et fait valoir :

- qu'il est complètement erroné de mentionner qu'elle avait le choix de ne pas signer alors que l'absence de signature entraînait pour elle un départ dans le cadre d'un licenciement économique et par là-même la perte d'un nombre important d'avantages consentis par l'entreprise dans le cadre du départ par le biais de la convention (indemnités de mises à la retraite d'office, rachat des avantages en nature, avantage sur l'indemnité de mises à la retraite),

- qu'ainsi ses avantages annexés à la convention étaient perdus en cas de refus de signature et représentaient pour elle un préjudice important de sorte que la contrainte économique à laquelle elle était soumise est bien réelle contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges,

- que plus encore d'autres avantages étaient remis en cause comme l'indemnisation de ses frais de transport, l'attribution de la moitié des écarts de salaires entre l'échelle actuelle de l'agent et l'échelle supérieure , avantage reconnu à tous les agents de niveau 'E' dont l'employeur s'est servi pour faire pression sur elle, ainsi qu'elle en justifie.

Elle précise que dans un premier temps elle avait signé la convention proposée avec réserves, que l'employeur lui a répondu que cette signature était assimilée à un refus et ne pouvait être pris en compte, qu' elle a été contrainte de signer le document soumis sans réserve en prenant soin toutefois de solliciter concomitamment la réunion de la commission de suivi du pacte charbonnier dès le 10 juillet afin qu'elle se penche sur cette question, que cette commission a le 5 octobre 2006 rendu à l'unanimité une décision qui lui était totalement favorable et consistant à demander un réexamen de son dossier, avis qui avait une valeur impérative et non simplement consultative et s'imposait tant à la direction de charbonnages de France qu' aux agents.

Elle estime que la situation de contrainte dans laquelle elle a été placée empêche l'employeur peut se prévaloir des dispositions de l'article 1134 du Code civil alors que manifestement le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi contrairement à ce que prévoit ce même article, elle s'est trouvé du fait de l'employeur dans une situation sans issue aucune alternative ne lui permettant de bénéficier des dispositions qui lui sont réellement applicables.

Elle revendique par ailleurs l'application de la mesure 4 ( moins de 25 ans d'ancienneté )prévue à l'article 1er du protocole du 7 avril 1995, conteste relever de la mesure 1 invoqué par l'intimé (25 ans d'ancienneté), et considère qu'en vertu du deuxième protocole en date du 11 février 2003 en son article 3 - 1du titre 3, il ne fait aucun doute que c'est au salarié qu'il appartient de faire le choix de faire valoir ces années hors mine , qu'elle a indiqué à plusieurs reprises à son employeur qu'elle ne souhaitait pas que les quatre années entre 1984 et 1988 soient prises en compte, dans le cadre des ses droits au CCFC, que ces années n'ont jamais été validées par la CAN.

En réplique aux écritures adverses, elle déclare réfuter le tableau qui y est inclus et qui suggère à tort que l'ouverture des droits au CCFC se ferait nécessairement à 45 ans et à 125 trimestres( 25 ans); elle rappelle que le litige ne porte en aucune manière sur le placement en DPA mais sur la durée.

Elle invoque la circulaire d'application du protocole du 11 février 2003 que semble ignorer l'intimée, l'avenant n°1 du 7 avril 1995 au protocole d'accord relatif aux mesures d'âge( pièce 37), la note 10 rédigée par la Direction générale des ressources humaines en date du 18 avril 2000 (pièce 38).

Elle relève que sa lettre d'embauche précise bien qu'est inscrite parmi le personnel non minier, qu'elle est affilié au régime général de sécurité sociale sans pouvoir se prévaloir des avantages prévus au statut du mineur. Elle explique dans le détail les conséquences financières qu'elle est en droit de réclamer.

Aux termes de ses écritures dites récapitulatives déposées le 2 avril 2012, l'établissement public administratif ANGDM, intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré et au débouté de l'ensemble des demandes de l'appelante.

Il fait une présentation sommaire du régime de retraite, de base, complémentaire et des mesures d'âge.

Il relève:

- que la proposition faite le 1er août 2006 est à l'initiative de l'entreprise prenant la forme de la solution globale, constituant une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique au sens de l'article L 1222-6 du code du travail,

-que la convention individuelle signée par Mme [M] le 24 août 2006 constitue un avenant à son contrat de travail du 28 décembre 1983,

-que la salariée avait la possibilité de ne pas signer cette convention, l'employeur ayant pris soin d'attirer son attention sur cette possibilité ainsi que sur ses éventuelles conséquences,

-que cette proposition faite s'inscrivant dans le droit fil du PSE mis en oeuvre en décembre 2004 , était la seule alternative à son licenciement pour motif économique , mesure qui l'aurait prive de nombreux avantages financiers propres aux mesures d'âges mis en place par l'employeur.

Il considère que l'appelante lorsqu'elle invoque le protocole relatif aux mesures d'accompagnement omet de citer l'article 3-1 dans son intégralité qui prévoit que si la dispense préalable est une mesure au volontariat jusqu'à l'arrêt de l'extraction ( 2003 pour les HBCM) , au delà de cette échéance, peut constituer la seule possibilité que l'entreprise offrira aux salariés pour les amener jusqu'à une mesure d'âge du pacte charbonnier, qu'en l'espèce, la salariée n'avait plus le choix de faire valider ou non ses trimestres acquis hors régime minier.

Il souligne l'absence de valeur impérative des avis de la commission de suivi du pacte charbonnier et précise que la convention signée le 24 août 2006 est opposable à la salariée et tient lieu de loi et que l'appelante qui n'ignorait pas la portée de sa signature ne peut invoquer un quelconque vice du consentement.

Il argue par ailleurs de la mauvaise foi de l'appelante rappelant qu'en 1988, elle avait elle même sollicité le rachat des 12 trimestres cotisés au régime général qu'elle refuse aujourd'hui mais qu'elle prend en compte pour la détermination de ses autres droits dans le calcul de son préjudice de sorte qu'elle surévalue très largement son préjudice global.

Il ajoute que la demande relative à l'abondement au plan d'épargne entreprise n'est pas fondé s'agissant d'un droit éventuel.

Sur la pièce adverse 38, il estime que l'appelante tente d'induire la cour en erreur en prêtant à cette note des interprétations qu'elle ne donne pas et en la sortant de son contexte très particulier.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

Le jugement déféré mérite confirmation.

En l'état, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'est pas démontré qu'en signant la convention signée le 24 août 2006, avec une date d'ouverture au CCFC au 1er janvier 2009, la salariée ait eu son consentement viciée par la contrainte .

En effet, au vu des textes applicables et notamment le protocole du 11 février 2003 applicable à compter du 1er janvier 2003, il apparaît qu'en vertu des dispositions in fine de l'article 3-1 (en haut de la page 5) article que la salariée invoque elle même mais non dans son intégralité, la dispense préalable d'activité permettant d'être maintenu aux effectifs jusqu'à l'admission au congé charbonnier de fin de carrière, n'était ouverte en volontariat pour le personnel d'un bassin que jusqu'à l'arrêt de l'extraction de ce bassin, qu'au delà de cette échéance, en cas de sureffectifs, elle constitue la seule possibilité que l'entreprise offrira à ses salariés pour les amener jusqu'à une mesure d'âge du Pacte charbonnier.

En l'espèce, l'extraction du bassin des Houillères de Provence ayant été arrêtée, Mme [M] n'était plus dans le cadre d'un volontariat lui permettant de choisir la mesure qu'elle souhaitait selon le type 1 à 4 ou la prise en compte ou non de l'ancienneté acquise hors mine. La dispense progressive d'activité était la seule possibilité pour l'entreprise et dans ce cadre là, l'employeur avait l'initiative du départ et pouvait retenir la mesure de type 1 prévue par le protocole du 7 avril 1995 ( protocole non dénoncé) et mesure qui prévoit spécifiquement la possibilité de prendre en compte l'ancienneté hors mine c'est à dire des années de service dans le groupe CdF non retenues précédemment.

Dans les courriers des Charbonnages de France adressés à la salariée et notamment celui du 1er août 2006, l'employeur a été on ne peut plus clair en lui précisant que la première convention signée avec réserve était caduque et que la nouvelle proposée qui ne se situait pas dans le cadre d'un volontariat lui permettant de choisir l'était dans le cadre des mesures d'accompagnement et de reclassement dans le cadre du Plan de sauvegarde pour l'emploi. La salariée était parfaitement informée et savait pertinemment que si elle ne signait pas cette deuxième proposition, elle serait licenciée économique avec la perte des avantages offerts dans le cadre du PSE; Pour autant, il ne peut être considéré qu'elle ait agi sous la contrainte économique, alors que la voie qu'elle souhaitait ne lui était plus ouverte dans tous les cas.

Contrairement à l'argumentation de l'appelante, il s'avère à la lecture du compte rendu de la commission de suivi du Pacte charbonnier du 5 octobre 2006, que cette commission qui a examiné le dossier d'[V] [M], n'a pas procédé à un vote précis sur un avis à donner, le compte rendu ne relatant que les discussions au fur et à mesure de la prise de parole des membres présents de cette commission et n'ayant pas abouti à une quelconque proposition ; au demeurant quand bien même la dite commission aurait pris le parti de la salariée, rien n'établit que cet avis était obligatoire et devait entraîner la mise à néant de la convention signée.

Sur ce point, il doit être observé que la lettre du 10 juin 2010 émanant de M [R] ingénieur divisionnaire honoraire de la Drire Paca produite par l'appelante, ( pièce 31) qui précise que 'les avis de la commission de conciliation avaientt valeur de transaction et que dans le cas de Mme [M], il semblerait que les juges aient méconnu le caractère spécifique des avis de la commission de conciliation', n'engage que son rédacteur et n'est pas suffisant à relever le moindre manquement de l'employeur ou de l'organisme qui lui est substitué ou sa mauvaise foi et ce d'autant qu'il n'est pas certain qu'il s'agisse de la même commission dont il est fait état, en principe une commission de conciliation étant différente d'une commission de suivi et qu'en toute hypothèse, aucun avis en bonne et due forme dont la valeur obligatoire reste à démontrer n'a été pris en l'espèce.

Par ailleurs, s'agissant de la note en date du 18 avril 2000 (pièce 38) émanant de la direction des ressources humaines et des relations sociales de Charbonnage de France, note qui est à l'origine de la réouverture des débats, il ne peut en être tiré la moindre conséquence au cas d'espèce au motif:

- d'une part, que la salariée pouvait relever de la mesure 1 et n'avait pas à être soumis à la mesure 4 modifiée par l'article 1 de l'avenant 1 au protocole pour les Etam, cette dernière prévoyant des conditions précises notamment d'âge et le fait de ne pas se trouver dans l'une des trois situations des mesures 1à 3,

- d'autre part, sa situation ne peut être comparée à celle d'un agent ayant interrompu sa carrière au sein de CdF pour faire son service militaire.

Dans ces conditions, le débouté de l'ensemble des demandes de la salariée s'impose et il y a lieu de considérer que la convention signée le 24 août 2006 lui est bien opposable et tient lieu de loi entre les parties.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'appelante.

Cette dernière qui succombe doit être tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispsositions,

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [V] [E] épouse [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/03076
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°11/03076 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;11.03076 ?
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