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26/06/2012 | FRANCE | N°11/05841

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 26 juin 2012, 11/05841


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2012



N°2012/

JMC/FP-D













Rôle N° 11/05841







[W] [I] [H] divorcée [V]





C/



ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (A.D.S.E.A.)





























Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barre

au de NICE



Me Evelyne RAYBAUD, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1174.



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2012

N°2012/

JMC/FP-D

Rôle N° 11/05841

[W] [I] [H] divorcée [V]

C/

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (A.D.S.E.A.)

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

Me Evelyne RAYBAUD, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1174.

APPELANTE

Madame [W] [I] [H] divorcée [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (A.D.S.E.A.), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Evelyne RAYBAUD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012 prorogé au 22 mai 2012, 5 juin 2012 puis 26 juin 2012 .

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2012

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[W] [H] a été embauché par l'Association Départementale Pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte, ci-après ADSEA, sous contrat à durée déterminée, le 4 septembre 2000, en qualité d'agent de service général. Plusieurs contrats à durée déterminée suivront.

Le 16 octobre 2002 [W] [H] était victime d'un accident du travail, ayant reçu d'un adolescent accueilli, alors qu'elle était en service, un violent coup de poing au niveau des dorsales. Son état a été déclaré consolidé le 25 janvier 2003. Elle a cependant perçu des indemnités journalières jusqu'au 13 novembre 2003. Une demande de prise en charge au titre d'une rechute d'accident du travail a été rejetée le 16 septembre 2003.

Le 25 septembre 2005 un contrat à durée indéterminée était signé entre les parties, d'abord à temps partiel puis, à compter du 1er juin 2006, à temps complet, [W] [H] étant employée en qualité d'Agent de service intérieur.

Le 11 septembre 2006 [W] [H] était à nouveau mise en arrêt de travail maladie.

Le 4 avril 2007 elle présentait une nouvelle demande de rechute de l'accident du travail du 12 octobre 2002. Le médecin conseil de la CPAM des Alpes-Maritimes à laquelle cette salariée est affiliée a refusé la prise en charge de cette demande. La salariée a été soumise à l'expertise médicale prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, le 7 août 2007 l'expertise, produite aux débats par l'employeur, faisant état, d'une part, de sciatalgies bilatérales et d'un blocage lombaire avec mise en évidence d'une cavité syringomyélique non imputable médicalement au traumatisme du rachis dorsal du 16 octobre 2002 et, d'autre part, d'un syndrome anxio-dépressif. Ce refus a été maintenu par une décision de la Commission de recours gracieux de ladite caisse. Le recours formé par [W] [H] à l'encontre dudit refus a été rejeté par un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes du 3 février 2011. Cette décision serait frappée d'appel et l'affaire pendante.

Par ailleurs une nouvelle demande de prise en charge au titre de l'accident du travail initial a été présentée en 2008. Le médecin conseil de la CPAM précitée, qui indique avoir procédé à l'examen de [W] [V] le 31 mai 2008, a notifié un nouveau refus le 11 juillet 2008.

A l'issue de la première visite de reprise, le 9 juin 2008, le médecin du travail déclarait [W] [H] inapte à son poste en ces termes « Inapte au poste d'agent de service. Elle ne peut pas rester debout de façon prolongée, elle ne peut pas manipuler de charges et ne peut pas travailler au contact d'enfants risquant d'être agressifs. A revoir ».

A l'issue de la seconde visite, subie le 24 juin 2008, le médecin du travail concluait ainsi « Inaptitude définitive au poste d'agent de service. Elle ne peut pas rester debout de façon prolongée, ne peut pas rester assise de façon prolongée, ne peut pas manipuler de charges et ne peut pas travailler au contact d'enfants risquant d'être agressifs. Apte pour un poste respectant ces contre-indications et permettant une alternance de la position assise et debout (agent d'accueil .. .) ».

Le 8 juillet 2008 l'employeur a convoqué [W] [H] à un entretien préalable, prévu le 17 juillet suivant, en vue d'un éventuel licenciement.

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juillet 2008 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Prétendant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement [W] [H] a, le 11 septembre 2008, saisi le conseil de prud'hommes de NICE d'une demande tendant, d'une part, à le faire déclarer sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, au paiement de diverses sommes et indemnités.

Les parties n'ayant pu se concilier et l'ADSEA s'étant opposée aux demandes le conseil de prud'hommes précité, par un jugement rendu le 8 mars 2011, a :

Débouté Madame [W] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la défenderesse de ses demandes ;

Condamné la demanderesse aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2011, reçue au greffe de cette cour le 28 mars suivant, [W] [H], à laquelle ce jugement a été notifié le 19 mars 2011, en a relevé appel.

Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil, [W] [H] épouse [V] demande à la cour de :

La recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes ;

STATUANT A NOUVEAU,

A TITRE PRINCIPAL, SUR LES REGLES PROTECTRICES APPLICABLES AUX VICTIMES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL,

Vu les Articles L 1226-10 et suivants du Code du travail et la jurisprudence,

Constater que l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ADSEA) s'est abstenue de consulter les délégués du personnel relativement à son reclassement ;

En conséquence, condamner l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ADSEA), à lui payer les sommes suivantes :

''49 656,94€ en application des dispositions de l'article L 1226-15 du Code du Travail ;

''3 218,00€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 321€ à titre d'indemnité compensatrice de congés y afférents ;

''3 211,24€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement.

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L'INAPTITUDE DE DROIT COMMUN,

Vu les articles l'article L 1226-2 du Code du travail, L 1232-2 et suivants, L 1235-3 du Code du Travail et la jurisprudence,

Constater que :

''L'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ADSEA) s'est abstenue de recueillir l'avis du médecin du travail quant à la compatibilité du poste d'assistant familial avec son état de santé alors que ce poste était disponible concomitamment au licenciement ;

'' Ledit poste ne lui a pas été proposé par l'employeur.

Dire et juger que l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ADSEA) a manqué à son obligation de reclassement à son égard ;

En conséquence, condamner l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ADSEA) à lui payer la somme de 40 000,00€, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail ;

Condamner également l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ADSEA) à lui payer la somme de 3 218,00€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Débouter l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ADSEA) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Assortir la décision à venir de l'intérêt légal, avec capitalisation ;

Condamner l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ADSEA) à lui payer la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamner également aux entiers dépens.

Par ses écritures, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil, l'ADSEA demande pour sa part à la cour de :

Constater que la déclaration d'appel du 25 mars 2011 n'est pas signée ;

En conséquence, déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] à l'encontre du jugement rendu par le CPH de Nice le 8 mars 2011 ;

En toute hypothèse,

Débouter Mme [H] de son argument nouveau en cause d'appel produit à la veille de l'audience du 27 février 2012 en constatant qu'elle ne rapporte pas la preuve que son inaptitude aurait eu une origine professionnelle même partielle et dire en conséquence que les disposition de l'article L1226-10 du CT n'étaient pas applicables à son licenciement ;

Vu les pièces produites par elle et notamment les extraits de la Convention Collective, les fiches de postes et la description des emplois au sein de l'Association,

Vu les avis d'inaptitude du Médecin du travail en dates des 5 et 24 juin 2008,

Vu le rapport des Conseillers déposé au greffe le 29 juin 2010 et les pièces justificatives correspondant aux postes invoqués par Mme [H] (secrétaire administrative à l'ASP [CDD] - assistants familiaux à l'IME Val Paillon - agent de bureau IME Les Chênes [CDD] BEATEP/ME et CEAS au CEP La Nartassière - surveillant de nuit IME Les Terrasses),

Constater que ces postes ne pouvaient être proposés à Mme [H] comme ne constituant ni un poste de travail de même niveau ou de niveau inférieur, comme n'étant pas durablement vacants, s'agissant de CDD ou comme ne respectant pas les contre-indications de la Médecine du Travail ;

Constater en conséquence qu'elle a satisfait à l'obligation prévue par l'article L 1226-2 du Code du Travail ;

Débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement rendu par le CPH de Nice le 8 mars 2011 ;

Condamner Mme [H] en tous les dépens, et au paiement de la somme de 1 000€ par application de l'article 700 du CPC.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties il est renvoyé au jugement déféré, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties.

SUR CE :

Attendu que l'impossibilité d'identifier l'auteur de la déclaration d'appel en raison de l'absence de signature de l'acte, établi sur du papier à en-tête de l'avocat, par lequel ce praticien, conseil d'[W] [V] a, pour le compte de celle-ci, formé appel, est constitutive non d'une irrégularité de fond mais d'une irrégularité de forme, l'avocat étant dispensé de justifier d'un pouvoir spécial ; Que la nullité d'un acte pour irrégularité de forme ne peut être prononcée, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une nullité substantielle ou d'ordre public ; Qu'en l'occurrence l'intimée n'invoque et, a fortiori, ne démontre aucun grief ; Que par suite l'acte ne peut être annulé ; Qu'il s'ensuit que l'appel, par ailleurs interjeté dans les formes et le délai de la loi, doit être déclaré recevable ;

Attendu qu'[W] [V] a été licenciée le 24 juillet 2008 en ces termes :

« 'A la suite de notre entretien du 17 juillet dernier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :

- impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude définitive au poste d'agent de service rendu par le médecin du travaille 24 juin 2008.

Cet avis d'inaptitude comportait la recommandation suivante:

- « Elle ne peut pas rester debout de façon prolongée, ne peut pas rester assise de façon prolongée, ne peut pas manipuler de charges et ne peut pas travailler au contact d'enfants risquant d'être agressifs.

Apte pour un poste respectant ces contre-indications et permettant une alternance de la position assise et debout (agent d'accueil ...) »

Compte tenu de cet avis d'inaptitude formulé par le médecin du travail et après avoir recherché dans l'Association un emploi approprié à vos capacités, votre reclassement s'y est révélé impossible.

Votre incapacité physique ne vous permet pas d'effectuer votre préavis, lequel en conséquence ne vous sera pas rémunéré.

En outre, conformément aux dispositions conventionnelles, vous percevrez une indemnité de

licenciement.

Nous vous informons que vous avez acquis à ce jour 60 heures au titre du droit individuel à la formation.

Vous pouvez demander pendant la durée du préavis que vous ne pouvez pas effectuer (2 mois à compter de la 1ère présentation de cette lettre) à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience, qui dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail peut se traduire par le versement d'une allocation.

Votre licenciement prendra donc effet lors de la première présentation de cette lettre.

Nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais tous les documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail'. » ;

Attendu que, ainsi que le fait valoir l'appelante, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application de l'article L 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ;

Attendu que, en l'occurrence, il ressort de la lettre du 11 juillet 2008 adressée par le médecin conseil de la CPAM des Alpes-Maritimes au médecin personnel de la salariée, bien qu'il s'agisse d'un avis défavorable à une prise en charge de la rechute au titre des accidents du travail, que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail initial puisque, selon ce document, dont l'appelante se prévaut, les lésions décrites par le certificat médical « sont imputables » (à l'accident), le refus de prise en charge étant exclusivement fondé sur une absence d'aggravation ; Que le lien entre l'inaptitude du salarié et l'accident du travail du 16 octobre 2002 ressort au demeurant des avis d'inaptitude définitive du médecin du travail puisque celui-ci se réfère, dans la fiche de visite dont la teneur a été rappelée ci-dessus, non seulement à une impossibilité de « rester debout de façon prolongée », de « rester assise de façon prolongée » ainsi qu'à une impossibilité de « manipuler des charges », ce qui peut être rattaché aux lésions dorsales consécutives à l'accident mais également et surtout à une impossibilité pour [W] [V] de « travailler au contact d'enfants risquant d'être agressifs » ce qui ramène à l'accident du travail du 16 octobre 2002 provoqué par les coups d'un enfant ou d'un adolescent agressif ; Qu'il apparaît encore que, le 31 mai 2008, le médecin traitant d'[W] [V] a établi un certificat d'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, qui a été adressé à l'employeur, pour une rechute de l'accident du 16 octobre 2002 ; Qu'il apparaît de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 16 octobre 2002 et, d'autre part, que, eu égard au libellé de l'avis provisoire puis de l'avis définitif relatifs à l'inaptitude du salarié, l'employeur avait connaissance de cette imputabilité partielle ; Qu'il est constant que les délégués du personnel n'ont été consultés à aucun moment et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, lequel est bien applicable en l'espèce, la consultation de ces délégués devant avoir lieu avant que la procédure de licenciement soit engagée, même lorsque l'employeur invoque une impossibilité de reclassement ; Qu'il s'ensuit, que la salariée est fondée à obtenir diverses indemnités sur le fondement de l'article L 1226-15 du même code ;

Que, selon cet article, en cas de refus de réintégration, « le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226-14 » ; Que cet article dispose quant à lui « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'Article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'Article L 1234- 9./ Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif./ Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle » ;

Attendu que le salaire mensuel brut d'[W] [V] étant, selon les bulletins de salaire versés aux débats, de 1 636,47€ (elle-même indiquant 1 609,49€) il y a lieu de lui allouer, en application de ces dispositions, les sommes de :

''25 000,00€ en application des dispositions de l'article L 1226-15 précité, observation étant faite qu'[W] [V], qui prétend être dans une situation financière délicate et n'avoir pas retrouvé d'emploi ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses recherches d'emplois ;

''3218,00€, dans les limites de sa demande, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

''321,80€ au titre des congés payés afférents ;

Qu'elle ne peut en revanche prétendre au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement de 3 211,24€ au regard des dispositions de l'article L 1226-14 susvisé dès lors qu'il apparaît des pièces produites et des explications à l'audience de l'employeur qu'elle a déjà perçu, non pas une indemnité légale mais une indemnité conventionnelle de licenciement de 3 211,24€, égale à ¿ mois de salaire par année d'ancienneté (article 17 de la convention collective nationale des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui est applicable), plus importante que l'indemnité légale doublée, laquelle aurait été égale à 2/5 par année d'ancienneté (indemnité légale égale à 1/10ième de mois de salaire par année d'ancienneté [article R 1234-2]) soit à 2 568,99€ ;

Que l'équité commande de faire application au profit d'[W] [V] de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'ADSEA qui succombe essentiellement sera condamnée aux entiers dépens ; Que, par suite de cette succombance, elle ne peut prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable.

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Dit que l'ADSEA a méconnu les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail en ne consultant pas les délégués du personnel avant de procéder au licenciement d'[W] [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamne l'ADSEA à payer à [W] [H] épouse [V] les sommes de :

''25 000,00€ en application des dispositions de l'article L 1226-15 dudit code ;

''3 218,00€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

''321,80€ au titre des congés payés afférents ;

''1 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne ADSEA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 11/05841
Date de la décision : 26/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°11/05841 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-26;11.05841 ?
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