COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2012
vgm
N° 2012/ 290
Rôle N° 11/07420
SCP CONSOLIN-SOUMILLE
C/
[I] [K] veuve [B]
Grosse délivrée
le :
à :SELARL BOULAN
Me JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/10/1385.
APPELANTE
SCP CONSOLIN-SOUMILLE, prise en la personne de ses représentants légaux anciennement dénommée SCP CONSOLIN-MUSO,
[Adresse 4]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
assistée de Me François LASTELLE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [I] [K] veuve [B]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Xavier GARRIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2012,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
[X] [B] détenait au jour de son décès survenu le [Date décès 2] 2000, 177 parts sociales en capital et 50 parts en industrie au sein de la SCP [B], titulaire d'un office d'huissier de justice à [Localité 9].
Les parts en capital ont été cédées par [I] [K] veuve [B], héritière de [X] [B] à [T] [P] le 4 novembre 2000, le transfert de propriété et la date d'entrée en jouissance étant fixés au jour de la prestation de serment du nouvel associé qui est intervenue le 26 février 2001.
[I] [K] veuve [B] a fait assigner la SCP Consolin-Musso aux droits de laquelle vient la SCP Consolin-Soumille pour la voir condamner à lui verser les sommes restant dues sur les bénéfices de la SCP au titre des années 2000 et 2001.
Par jugement du 15 mars 2011, le tribunal d'instance d'Aix en Provence a :
donné acte à la SCP Consolin-Soumille de son intervention volontaire,
condamné la SCP Consolin-Soumille à payer à [I] [K] la somme de 6 908 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010 et les intérêts au taux légal sur les sommes de 142 euros et 1209,16 euros,
dit que les intérêts se capitaliseront sur la somme de 6 908 euros à compter du 11 août 2010 dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
débouté [I] [K] de sa demande de paiement de la somme de 851,06 euros,
condamné la SCP Consolin-Soumille à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 22 avril 2011, la SCP Consolin-Soumille a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 juillet 2011 et auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SCP Consolin-Soumille demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
débouter [I] [K] de sa demande en paiement de la somme de 9 110 euros,
dire et juger qu'en l'état d'un exercice déficitaire pour les mois de janvier et février 2001, [I] [K] n'est créancière d'aucune somme due par la SCP Consoli-Soumille,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
condamner [I] [K] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, notifiées et déposées le 22 août 2011 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, [I] [K] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aix en Provence le 15 mars 2011 et de condamner la SCP Consolin-Soumille à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 22 et 23 des statuts de la SCP d'huissiers Consolin Soumille déterminent le bénéfice distribuable aux associés et l'article 36 de ces mêmes statuts stipulent que les ayants droit de l'associé décédé conservent leur droit au bénéfice revenant à leur auteur, dans les conditions définies ci-dessus, jusqu'à la prestation de serment du cessionnaire, si celui-ci est étranger à la société.
[I] [K] veuve [B] a en conséquence droit au bénéfice pour les deux premiers mois de 2001, jusqu'à la prestation de serment du cessionnaire des parts.
C'est par des motifs particulièrement pertinents, que la cour adopte que le premier juge a décidé que la rémunération des parts sociales du 1er janvier au 28 février 2001 devait être calculée sur la base de l'entier résultat de l'année 2001 et non sur le résultat de ces deux seuls premiers mois.
En effet, si l'article 93B du code général des impôts autorisait la SCP à déposer une déclaration de résultat partielle pour une imposition au jour de la transmission de parts, cette option ne pouvait être exercée que sur demande conjointe de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés éou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.
Il n'est pas justifié par l'appelante du consentement de l'intimée pour l'exercice de cette option et faute de cette justification, c'est à bon droit que le premier juge a énoncé que le bénéfice devait être calculé sur l'entier résultat de 2001, en appliquant un pro rata pour les deux premiers mois.
Les calculs de M. [V] n'étant pas contestés, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance d'Aix en Provence du 15 mars 2011,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Consolin Soumille à payer à [I] [K] veuve [B] la somme de deux mille euros,
Condamne la SCP Consolin Soumille aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT