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26/06/2012 | FRANCE | N°11/11643

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 26 juin 2012, 11/11643


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 11/11643







SARL DAC





C/



[S] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :Boulan

la SCP COHEN-GUEDJ

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribun

al de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/4882.





APPELANTE



SARL DAC, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]



représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, co...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 11/11643

SARL DAC

C/

[S] [X]

Grosse délivrée

le :

à :Boulan

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/4882.

APPELANTE

SARL DAC, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués,

assistée par Me Armand AGOSTINELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Maître [S] [X]

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 16 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille ayant débouté la SARL DAC de ses demandes ;

Vu la déclaration d'appel du 1er juillet 2011 de cette dernière ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par elle le 23 janvier 2012 ;

Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2011 par Maître [X] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 mai 2012.

SUR CE

Attendu que, suivant acte passé le 23 décembre 2005 en l'étude de Maître [X], notaire à [Localité 3], la société CCT CARNOUX, aux droits de laquelle vient la SARL DAC, a cédé à une société CONTROLE TECHNIQUE DES PINS un fonds de commerce de contrôle technique automobile situé à Carnoux ;

Que l'acte contenait une clause de non rétablissement dans un rayon de 15 km du fond cédé alors que le cédant exploitait un fonds de commerce de contrôle technique à [Localité 7];

Que la société DAC a été condamnée par arrêt du 14 mai 2009 à payer à la société CONTROLE TECHNIQUE DES PINS une somme de 15.000 euros, outre une indemnité de procédure de 3.000 euros, au titre de la violation de cette clause ;

Attendu que, reprochant diverses fautes ou manquements au notaire, la Sarl DAC l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille lequel l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement dont appel ;

Attendu qu'à l'appui de son appel la SARL DAC soutient que Maître [S] [X] n'ignorait pas qu'elle exploitait un fonds de contrôle technique à [Localité 7] ; qu'il aurait dû mentionner dans l'acte que le cessionnaire connaissait lui aussi l'existence de ce fonds, qu'il aurait dû l'informer sur la portée de la clause litigieuse et qu'il a manqué à son devoir d'impartialité en incluant celle-ci qui est protectrice des droits du cessionnaire ;

Qu'il en est résulté pour elle un préjudice matériel de 21.464,04 euros correspondant à sa condamnation et un préjudice moral de 5.000 euros ;

Attendu que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a débouté la société DAC de ses demandes à l'encontre de Maître [X] ;

Qu'en effet les fautes qu'elle reproche à ce dernier présupposent qu'il connaissait l'existence d'un second fonds de commerce exploité par le cédant dans le périmètre prévu par la clause de non-rétablissement alors qu'elle n'en justifie pas ;

Qu'ainsi, le fait que la cession de ce second fonds ait été passée dans la même étude, près de six ans plus tôt et en outre par un autre notaire, n'établit pas que Maître [S] [X] avait connaissance de cette cession ;

Attendu de même que le fait que, dans un cadre amiable, il ait écrit que le cessionnaire n'ignorait pas l'existence de ce fonds ne démontre pas davantage qu'il en était de même pour lui au moment où l'acte a été passé ;

Attendu qu'enfin, lors de la lecture de l'acte du 23 décembre 2005, la prudence commandait à tout le moins à la société CCT Carnoux, laquelle était mieux placée que quiconque pour connaître de l'existence de la situation de l'autre fonds qu'elle exploitait, d'interroger le notaire sur la portée de la clause litigieuse, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait ;

Qu'il ne saurait en tout cas reprocher un manquement de Maître [X] à son devoir d'information relativement à cette clause dont la teneur est claire et sans ambiguïté ;

Attendu qu'enfin l'appelante n'est pas davantage fondée à reprocher à l'intimé de ne pas avoir mentionné dans l'acte que le cessionnaire connaissait l'existence du fonds de [Localité 7] ou de ne pas avoir modifié le kilométrage de l'interdiction dès lors qu'il n'établit pas que Maître [X], lui, en connaissait l'existence ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant, publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL DAC aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/11643
Date de la décision : 26/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/11643 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-26;11.11643 ?
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