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26/06/2012 | FRANCE | N°11/18222

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 26 juin 2012, 11/18222


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2012

vgm

N°2012/295













Rôle N° 11/18222







[R] [D] épouse [M]

[U] [M] épouse [Y]

[B] [M] épouse [G]





C/



[T] [M]











































Grosse délivrée

le :

à :M° VINCENT

M

° PROTON DE LA CHAPELLE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANTIBES en date du 23 Juin 2011enregistré au répertoire général sous le n° 51-09-001.







APPELANTES



Madame [R] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE



Madame [U] [M]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2012

vgm

N°2012/295

Rôle N° 11/18222

[R] [D] épouse [M]

[U] [M] épouse [Y]

[B] [M] épouse [G]

C/

[T] [M]

Grosse délivrée

le :

à :M° VINCENT

M° PROTON DE LA CHAPELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANTIBES en date du 23 Juin 2011enregistré au répertoire général sous le n° 51-09-001.

APPELANTES

Madame [R] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE

Madame [B] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2012.

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

[T] [M] a fait assigner [R] [D] veuve [M], [U] [M] épouse [Y] et [B] [M] épouse [G] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Antibes pour se voir reconnaître un bail rural oral sur une propriété située [Adresse 5], dépendant de la succession de son père, [L] [M], décédé le [Date décès 1] 2007.

Par jugement du 23 juin 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Antibes a :

déclaré recevable la demande additionnelle formée par [T] [M] aux fins de reconnaissance d'un bail verbal à ferme,

dit que la mise à disposition par [L] [M] d'un immeuble destiné à une activité agricole situé [Adresse 5] à son fils [T] [M] constitue un bail à ferme,

dit que [T] [M] est autorisé à associer sa conjointe [H] [E] sur le bail donné par [L] [M] à [T] [M],

condamné [R] [D] veuve [M], [U] [M] épouse [Y] et [B] [M] épouse [G] à payer à [T] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté [T] [M] de ses autres demandes,

débouté les consorts [M] de leur demande reconventionnelle,

ordonné l'exécution provisoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2011, reçue le 18 octobre 2011, [R] [D], [U] [M] épouse [Y] et [B] [M] épouse [G] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions développées à l'audience du 15 mai 2012, elles demandent à la cour de :

réformer la décision entreprise,

dire et juger [T] [M] mal fondé en ses demandes et l'en débouter,

condamner [T] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à chacune des appelantes,

condamner [T] [M] à payer à chacune des appelantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que [T] [M] ne rapporte pas la preuve d'une activité agricole sur la propriété de ses parents ni du caractère onéreux de la mise à disposition du bien. Elles soutiennent notamment que [T] [M], qui occupe gratuitement une partie de la maison d'habitation située sur la propriété, ne règle aucun loyer d'habitation ni aucun loyer pour les serres, qu'il n'a effectué aucun travaux sur cette propriété, que c'est [R] [D] veuve [M] qui règle la plupart des consommations d'eau, ainsi que celles de fioul, [T] [M] ne s'acquittant que des factures d'électricité ce qui ne peut démontrer le caractère onéreux de la mise à disposition des terres.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Constitue un bail rural au sens de l'article L 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue d'y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 du même code.

Le litige porte sur la réalité de l'exploitation de 700 m² de serres destinées à la culture florale située [Adresse 5]. Cette propriété avait été acquise par les époux [L] [M] et [R] [D]. Sur cette propriété sont actuellement domiciliés [R] [D] veuve [M] et les époux [T] [M].

Il est justifié de la réalité de l'exploitation agricole des serres litigieuses par les attestations délivrées, après contrôle, par la MSA et qui mentionnent expressément l'exploitation des serres d'environ 700 m² situées sur la parcelle DT [Cadastre 3] constituant la propriété familiale. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont reconnu la réalité de l'exploitation agricole exercée par [T] [M] dans les serres.

Le caractère onéreux du bail s'entend de la contrepartie apportée à la mise à disposition de l'immeuble à usage agricole.

En l'espèce, [T] [M] réside sur la propriété familiale, dans l'immeuble à usage d'habitation également occupé par sa mère. Il doit régler à ce titre ses consommations personnelles et entretenir le bien mis à sa disposition.

Il n'est pas contesté que [T] [M] ne s'acquitte pas de la consommation d'eau afférente à l'immeuble d'habitation et règle environ 40% de la facturation de l'eau d'arrosage alors qu'il exploite seul les serres à usage horticole et qu'il n'allègue pas que [R] [M], retraitée, aurait une activité agricole nécessitant de l'eau d'arrosage.

S'agissant de la consommation de fioul domestique, en 2009, [T] [M] a pris en charge une partie des consommations de fioul domestique et il a également réglé la moitié des livraisons de fioul pour l'année 2010.

Il n'est pas discuté non plus qu'il règle l'intégralité des factures d'électricité.

Toutefois, cette prise en charge intégrale d'une dépense incombant normalement en partie au bailleur ne peut valoir en l'espèce contrepartie onéreuse de la mise à disposition des serres.

En effet, le règlement intégral de l'électricité, qui se compense avec les dépenses prises en charge par [R] [D] et incombant normalement à [T] [M] au titre de son occupation des lieux à usage d'habitation, ne peut par conséquent représenter la contrepartie de l'exploitation des serres litigieuses

Le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions. La réalité d'un bail rural n'étant pas admise, la question de l'association du conjoint de [T] [M] au sein de l'exploitation est sans objet.

Les intimées ne démontrent pas que l'action engagée par [T] [M] ait été conduite avec mauvaise foi ou intention de nuire, ni qu'il ait commis une faute dans l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Antibes du 23 juin 2011 en toutes ses dispositions,

Déboute [T] [M] de toutes ses demandes,

Dit qu'il n'est pas titulaire d'un bail rural sur les serres à usage horticole situées sur la parcelle DT [Cadastre 3]

Déboute [R] [D], [U] [M] épouse [Y] et [B] [M] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [T] [M] à payer à [R] [D], [U] [M] épouse [Y] et [B] [M] épouse [G], ensemble, la somme de trois mille euros,

Condamne [T] [M] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/18222
Date de la décision : 26/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/18222 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-26;11.18222 ?
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