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28/06/2012 | FRANCE | N°11/02416

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 28 juin 2012, 11/02416


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2012



N° 2012/546













Rôle N° 11/02416





[B] [E]





C/



Association INSTITUT NATIONAL DE PLONGEE PROFESSIONNELLE

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Henri TROLLIET

, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2330.







APPELANT



Monsieur [B] [E], demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2012

N° 2012/546

Rôle N° 11/02416

[B] [E]

C/

Association INSTITUT NATIONAL DE PLONGEE PROFESSIONNELLE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2330.

APPELANT

Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association INSTITUT NATIONAL DE PLONGEE PROFESSIONNELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012 prorogé au 28 Juin 2012..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012.

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2007, l'Institut national de plongée professionnelle (ci-après Inpp), entreprise employant habituellement plus de onze salariés (une quarantaine), a embauché monsieur [E] en qualité d'instructeur hyperbare, catégorie technicien qualifié deuxième degré, niveau D2 de la convention collective nationale des organismes de formation et de l'accord d'entreprise du 13 avril 1993.

Le salarié a été licencié par lettre recommandée en date du 27 mai 2009 ainsi libellée :

'A la suite de notre entretien préalable du 11 mai 2009, je vous informe que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant.

Dans sa réunion du 21 novembre 2008, le Conseil d'Administration de l'INPP a émis un défavorable au budger prévisionnel 2009 qui lui a été présenté et a demandé la restructuration organisationnelle de l'Institut afin d'éviter son prochain état de cessation de paiements.

En effet à la clôture de l'exercice 2008, il est apparu un résultat d'exploitation déficitaire de 241.801€ et, si le bilan présente un excédent de 159.239 €, c'est en conséquence des 328.000 € de la subvention du Conseil Régional Provence - Alpes - Côtes d'Azur et d'une subvention de 15.000 € du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire (MEEDDAT).

Le Conseil d'Administration de l'INPP a été informé que, après le désengagement de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille - Provence, les Collectivités Territoriales n'accorderaient plus aucune subvention en 2009 : il est apparu dans ces conditions que, dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires serait maintenu, les charges inchangées aboutiraient à un déficit de 183.761 € au terme de l'exercice 2009.

Tenu de préserver l'activité productive, il est apparu :

-d'une part, que le personnel administratif, comptable et financier était largement excédentaire, comportant 12 postes, soit plus du quart de l'effectif,

-d'autre part, que le Service « prévention des risques » créé en 2007 pour développer de nouvelles ressources était déficitaire.

La suppression du Service « prévention des risques » et de trois postes administratifs et financiers, avec externalisation de certaines tâches comptables, permettra à l'Institut, son chiffre d'affaires étant maintenu, de réduire le déficit à 59.000 € en 2009, à 11.700 € en 2010 et de présenter des comptes positifs (17.000 €) en 2011 malgré l'absence de toute subvention extérieure.

Comme nous l'avons indiqué au cours de l'entretien préalable, vous avez la possibilité d'adhérer à la Convention de Reclassement Personnalisée (CRP) pour laquelle nous vous avons remis et commenté une documentation d'information dont nous avons conservé le récipissé de présentation...'.

Par lettre recommandée en date du 8 février 2011, postée à une date inconnue et réceptionnée au greffe de la cour le 10 février 2011, monsieur [E] a interjeté appel du jugement rendu le 2 février 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille qui a dit que le licenciement économique était justifié et fondé et qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; l'appelant demande à la cour de réformer ce jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'Inpp à lui payer les sommes suivantes avec intérêts à compter de la saisine du conseil et capitalisation:

- 73.160,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou au titre du non-respect des critères d'ordre et de la perte d'emploi en résultant,

- 4.065,00 euros au titre de l'irrégularité de la procédure,

- 10.000,00 euros pour violation de la priorité de réembauchage,

- 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Inpp soutient que le licenciement de monsieur [E] est fondé et que la procédure est régulière, qu'il n'a pas méconnu son obligation de reclassement ni l'ordre des licenciements et il conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 12 avril 2012.

Cette affaire avait été mise en délibéré au 14 juin 2012, délibéré qui a été prorogé au 28 juin 2012 pour cause de surcharge de travail.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, le reclassement devant s'effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent et, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Or, en l'espèce, si l'Inpp se livre dans ses conclusions à de longs développements pour expliquer à l'appelant et à la cour la différence fondamentale qui existe entre la 'subvention d'exploitation (ou de fonctionnement)' et la 'subvention d'investissement', il reste particulièrement discret sur la tentative de reclassement en interne de monsieur [E], reclassement qu'il n'a en réalité pas tenté d'effectuer puisqu'il écrit en effet que 'l'obligation financière et économique de l'Institut de ramener ses charges au niveau de ses ressources propres ne pouvait résulter en l'espèce que d'une réduction de ses effectifs et d'un allégement de la masse salariale, sans toutefois affecter les postes techniques productifs, et au premier chef les instructeurs', oubliant par là même que monsieur [E] était instructeur hyperbare et que l'Inpp devait réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation avant licencier ce salarié ; en toute hypothèse, l'employeur ne produit aucune pièce venant démontrer qu'il aurait tenté de reclasser monsieur [E] en interne, alors par ailleurs qu'il est établi que l'Inpp a recruté notamment d'autres instructeurs et un capitaine de navire sans que les postes correspondant n'aient été proposés à l'intéressé.

En outre, et contrairement à ce que cherche à faire accroire l'Inpp, ses tentatives de reclassement du salarié à l'externe qu'il prétend avoir entreprises n'ont pas été faites de manière sérieuse et loyale ; en effet il résulte de ses propres pièces que les lettres de sollicitation d'employeurs potentiels - dont certains n'avaient à l'évidence aucun poste à proposer à monsieur [E] (notamment Eurocopter ou les administrations territoriales) - toutes datées du 7 mai 2009, n'ont en réalité été postées qu'à une date bien postérieure puisqu'en effet elles n'ont, pour la grande majorité d'entre-elles, été réceptionnées par leurs destinataires que les mardi19 mai (Conseil régional Paca), mercredi 20 mai (Communauté Urbaine [Localité 5], Conseil général, La Méridionale, groupe Onet, Cybernetix), jeudi 21 mai (Comex) voire le vendredi 22 mai 2009 (Sncm) ; le salarié ayant été licencié par lettre du 27 mai 2009 (un mercredi), il est ainsi établi que l'Inpp n'a pas même laissé le temps nécessaire aux destinataires de ses courriers pour leur permettre de rechercher sérieusement une possibilité de reclassement du salarié.

Ainsi, le licenciement de monsieur [E], qui n'a pas été précédé d'une recherche concrète et loyale de reclassement, notamment par la mise en oeuvre de formation ou d'adaptation à un nouvel emploi, est sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [E] a été salarié de l'Inpp du 2 janvier 2007 au 27 mai 2009 ce non compris la période de préavis ; il percevait un salaire brut moyen mensuel de 4.065,87 euros, somme justement calculée par le salarié et non utilement contestée dans son quantum par l'employeur ; âgé de 42 ans lors de la rupture, s'il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi à compter du 16 janvier 2010, il ne dit rien de ce qu'a été son activité professionnelle avant cette date, ni de ses recherches actives d'emploi et il ne s'explique pas notamment sur les documents produits par l'Inpp qui démontrent qu'il a créé un Institut national hyperbare qui a été agréé par arrêtés du ministre du tavail, de l'emploi et de la santé des 28 janvier et 23 décembre 2010 ; son préjudice sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 29.000,00 euros de dommages-intérêts.

Monsieur [E] étant indemnisé du chef d'un licenciement non fondé ne saurait prétendre à l'indemnité de l'article L. 1235-2 au titre de l'irrégularité de la procédure.

Le salarié avait fait connaître à l'employeur par courrier du 13 juillet 2009 qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage mais l'employeur ne justifie pas avoir tenu compte de cette demande ; il sera donc condamné à payer à monsieur [E] la somme de 2.000,00 euros.

Les sommes dues à titre indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne et il n'est pas justifié en l'espèce de faire remonter le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice.

Les sommes allouées à monsieur [E] seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

L'employeur devra remettre au salarié un solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiés ; il remboursera à cet organisme les indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois d'allocation.

L'Inpp qui succombe paiera à monsieur [E] 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 2 février 2011,

Dit que le licenciement de monsieur [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne l'Institut national de plongée professionnelle :

- à payer à monsieur [E] :

* 31.000,00 euros de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et bénéfice de l'anatocisme,

* 1.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus,

- à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois d'allocation,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'Institut national de plongée professionnelle aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/02416
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/02416 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;11.02416 ?
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