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28/06/2012 | FRANCE | N°11/06003

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 28 juin 2012, 11/06003


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2012



N° 2012/ 305













Rôle N° 11/06003







SAS GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT - GMSI

Société PVH ABATTOIRS DE PROVENCE





C/



S.A. BNP PARIBAS





















Grosse délivrée

le :

à :LATIL

DESOMBRE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F3418.





APPELANTES



SAS GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT - GMSI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis

[Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2012

N° 2012/ 305

Rôle N° 11/06003

SAS GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT - GMSI

Société PVH ABATTOIRS DE PROVENCE

C/

S.A. BNP PARIBAS

Grosse délivrée

le :

à :LATIL

DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F3418.

APPELANTES

SAS GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT - GMSI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis

[Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Société PVH ABATTOIRS DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP GIACOMETTI et DESOMBRE, avoués et plaidant par Me Eric MERY, avocat au barreau de MARSEILLE de la SCP ROUSSEL-CABAYE, avocats au barreau de Marseille

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012,

Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Le 5 novembre 2004, la BNP Paribas a consenti à la société Abattoirs de Provence un prêt de 136 000 € sur une durée d'un an.

La convention stipule que 'le premier remboursement interviendra un mois, jour pour jour après la fin de la période d'utilisation ce qui commandera la date des autres remboursements. Un tableau d'amortissement comprenant l'échéancier des remboursements sera communiqué par la Banque à l'emprunteur'.

Le 28 novembre 2005, la société Abattoirs de Provence a demandé l'établissement d'un tableau d'amortissement et a transmis à la banque les références du compte bancaire sur lequel les échéances devaient être prélevées.

Ce n'est que le 15 septembre 2006 que la banque lui a fait parvenir un tableau d'amortissement fixant la première échéance au 5 novembre 2005.

La société Abattoirs de Provence n'ayant payé ni les échéances en retard, ni les échéances courantes, la banque l'a mise en demeure le 13 juin 2007 en se prévalant de la déchéance du terme à l'issue d'un délai de préavis de 8 jours, puis l'a fait assigner en paiement, solidairement avec la SAS GMSI Groupe Mustapha Slimani (GMSI) prise en qualité de caution solidaire.

Par jugement du 26 mars 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Marseille :

- a dit que le point de départ de la période de remboursement est fixé par le contrat ;

- a dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;

- a condamné solidairement la société Abattoirs de Provence et la société GMSI à payer la somme de 139 331,38 € avec intérêts au taux de 6,85% l'an, se capitalisant dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 3 avril 2008 ;

- les a condamnés au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Abattoirs de Provence et la société GMSI sont appelantes de ce jugement.

****

Vu les conclusions déposées le 29 mars 2011 par les appelantes ;

Vu les conclusions déposées le 6 mai 2011 par la BNP Paribas ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2012 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la déchéance du terme

Les appelantes font valoir, d'un côté, que la banque a commis une 'erreur matérielle' en n'établissant pas un tableau d'amortissement à la fin de la période d'utilisation, en sorte que le terme est incertain faute de détermination de son point de départ, d'un autre côté, que la lettre de mise en demeure du 13 juin 2007 n'a pu valablement provoquer la déchéance du terme dès lors qu'elle impartissait à la société un délai de régularisation de 8 jours, inférieur au délai de 15 jours stipulé à la convention, enfin que les lettres de mise en demeure des 31 mars et 4 avril 2008, visant le délai de préavis de 15 jours, sont sans effet pour procéder d'un abus de droit.

Mais, en premier lieu, l'incertitude susceptible d'affecter la détermination de la date à laquelle prend fin l'obligation de remboursement, n'est pas de nature à priver la banque du droit de se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée de sa créance en cas de non-paiement des échéances, ce qui a été le cas des échéances postérieures à la transmission du tableau d'amortissement.

En second lieu, si la lettre du 13 juin 2007 est dépourvue d'effet quant à l'exigibilité anticipée de la créance, pour avoir imparti un délai de régularisation d'une durée inférieure à celle stipulée à la convention, la banque peut valablement se prévaloir, faute de démonstration de l'abus de droit allégué, de la lettre de mise en demeure du 4 avril 2008, annulant celle du 31 mars précédant, qui comporte le rappel du délai de préavis de 15 jours.

Il s'ensuit que la déchéance du terme a été acquise le 20 avril 2008.

Selon les décomptes produits, la créance de la banque s'élève à la somme de 132 216,30 €. Elle porte intérêts au taux de 6,85 % à compter du 20 avril 2008, se capitalisant dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur l'opposabilité à la caution de la majoration de 3% applicable aux intérêts de retard

La société GMSI soutient qu'elle ne peut être tenue au paiement de cette majoration, dès lors qu'elle n'est pas portée dans la mention manuscrite.

Mais, la preuve du cautionnement commercial souscrit par la société GMSI n'est pas subordonnée à l'exigence de la mention manuscrite prescrite par l'article 1326 du code civil et l'obligation de la caution s'étend par application de l'article 2016 du code civil, devenu l'article 2293, à tous les accessoires de la dette, ce qui est le cas de la majoration d'intérêt applicable en cas de retard de paiement.

****

Le jugement attaqué est infirmé, sauf sur la charge des dépens et l'indemnité allouée, en considération de l'équité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux dépens.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la charge d'éventuels frais de recouvrement de la créance.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf sur la charge des dépens et sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sont confirmés,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement les sociétés Abattoirs de Provence et Groupe Mustapha Slimani investissement - GMSI à payer à la société BNP Paribas la somme de 132 216,30 € avec intérêts au taux de 6,85 % à compter du 20 avril 2008, se capitalisant dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la charge d'éventuels frais de recouvrement de la créance,

Condamne solidairement les sociétés Abattoirs de Provence et Groupe Mustapha Slimani investissement - GMSI aux dépens,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Giacometti - Desombre à recouvrer les dépens d'appel directement contre les sociétés Abattoirs de Provence et Groupe Mustapha Slimani investissement - GMSI.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/06003
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/06003 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;11.06003 ?
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