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05/07/2012 | FRANCE | N°10/12091

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 05 juillet 2012, 10/12091


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2012



N° 2012/





Rôle N° 10/12091





[I] [U]





C/



ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION A.R.I

































Grosse délivrée

le :



à :



Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau d

e MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1773.







APPELANT



Monsieur [I] [U], dem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2012

N° 2012/

Rôle N° 10/12091

[I] [U]

C/

ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION A.R.I

Grosse délivrée

le :

à :

Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1773.

APPELANT

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Pierre SIGAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION A.R.I, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [U] [I] a été embauché à compter du 6 avril 1987 par l'association ARI (Association Régionale pour l'Intégration), en qualité d'analyste programmeur à temps plein, catégorie conseiller technique, coefficient 500.

Le 23 janvier 1993, l'association lui notifie un reclassement prenant effet au 1er décembre 1990, en application de l'avenant 224 de la convention collective du 15 mars 1966.

Il devient chef du service informatique, conseiller technique 1ère classe, au coefficient 635 avec un départ d'échelon au 6 août 1988.

Par application de l'avenant 265 du 21 avril 1999, le salarié bénéficie d'un nouveau reclassement par courrier du 1er juin 2002, avec effet au 1er mai 2001 et occupe alors les fonctions de responsable informatique, cadre technique classe 3, coefficient 872 niveau 1.

Il a saisi le conseil des prud'hommes de MARSEILLE le 13 juin 1997 d'une demande tendant à dire qu'il devait être classé chef de service 'conseiller technique et à la condamnation de l'association ARI à lui payer le rappel de salaire correspondant.

Par jugement en date du 21 juin 2000, ledit conseil , considérant que M. [U] occupait depuis son embauche les fonctions de chef de service, a condamné l'association ARI à lui payer la somme de 146.789,89 Francs à titre de rappel de salaire majoré des congés payés y afférents.

Sur appel de l'association, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, par arrêt du 3 avril 2003, réformant le jugement, a dit que M. [U] ne pouvait prétendre à la qualification de conseiller technique 'chef de service lors de son embauche mais que l'association ARI devait le reclasser dans cette catégorie à compter du 1er juin 1993, condamnant ladite association à rétablir sa situation et à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés, et reconstituer sa carrière en conformité avec les règles conventionnelles en vigueur.

L'association ARI a exécuté les termes dudit arrêt et M. [U] est toujours salarié de l'association en qualité de cadre classe 2, niveau 1.

Il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 11 juin 2007 d'une demande de rappel de salaires et incidence congés payés, invoquant à son profit le bénéfice d'indemnités de sujétion particulière par application de l'article 12 de l'avenant n°265 du 21 avril 1999, en ses dispositions pour les cadres.

Par jugement de départage en date du 3 juin 2010, le conseil des prud'hommes d'AIX EN PROVENCE a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [U] [I] en application du principe de l'unicité de l'instance et l'a débouté de ses demandes.

Le 2 juillet 2010, Monsieur [U] a régulièrement formé appel de ladite décision.

Aux termes de conclusions développées à l'audience auxquelles il est référé expressément pour l'exposé de ses moyens, il a demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique pas en l'espèce, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 58.820,30 € à titre de rappel de salaire arrêté au 31 décembre 2011, son incidence congés payés de 5.882,03 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005, outre la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement ou retard dans le paiement des salaires ou accessoires, et celle de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte et de condamner l'association ARI à rétablir sa situation par attribution de 135 points d'indemnité de sujétion.

A titre subsidiaire, il demande la condamnation de l'employeur à rétablir sa situation par le versement des indemnités de sujétion de l'article 12.2 de l'avenant 265 du 21 avril 1999, de la convention du 15 mars 1966 à compter du 3 avril 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005 et capitalisation des intérêts.

A titre plus subsidiaire, d'ordonner le versement des sommes correspondant à 20 points d'indemnité de sujétion depuis le 1er mai 2001 et ce avec intérêts de droit à compter du 23 mai 2005 et capitalisation.

L'association ARI a demandé à titre principal la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que les nouvelles demandes de Monsieur [U] se heurtent au principe de l'unicité de l'instance, prévu à l'article R 1452-6 du code du travail et à titre subsidiaire, de dire et juger que M. [U] n'a pas vocation à percevoir les indemnités de sujétion qu'il réclame et à titre infiniment subsidiaire, de déclarer les demandes antérieures au 17 octobre 2006 prescrites et sollicite en tout état de cause la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance

Que selon l'article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une instance unique sous peine d'irrecevabilité, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ;

Que ce principe impose en matière prud'homale aux parties de présenter, à peine d'irrecevabilité, toutes leurs demandes dans le cadre d'une seule et même instance, sauf dans l'hypothèse où la cause des demandes ne s'est révélé que postérieurement à l'instance primitive.

Qu'en l'espèce, les demandes successives de M. [U] concernent le même contrat de travail et ont trait à sa qualification de cadre, qu'il a revendiquée en justice dès 1997.

Que cependant, dès le 1er juin 2002, ayant été classé cadre par l'association ARI en application de l'avenant n°265 de la convention collective du 15 mars 1966 , M. [U] pouvait revendiquer le bénéfice de l'article 12-2 dudit avenant, prévoyant des indemnités de sujétion pour certains cadres, subissant des sujétions particulières.

Que le fondement de ses nouvelles prétentions existait déjà à cette date puisque ladite indemnité de sujétion a été créée par un avenant du 21 avril 1999, applicable au 1er septembre 2000.

Que même si devant les débats devant le premier juge, sa classification en tant que cadre n'était pas encore acquise, en revanche, en cause d'appel, l'employeur venait de lui reconnaître ladite qualification et le jugement également, rétroactivement depuis l'embauche.

Que les demandes nouvelles étant recevables en cause d'appel en matière prud'homale, M. [U] pouvait réclamer lors de l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel le 10 février 2003, au moins en son principe, l'attribution d'indemnités de sujétion prévues par l'avenant susvisé, dont il connaissait parfaitement l'existence.

Qu'il ne peut invoquer avoir été induit en erreur par l'interprétation donnée par le conseil d'administration de l'association en sa séance du 15 décembre 2001 alors qu'il lui appartenait de donner sa propre interprétation comme il a su le faire pour sa propre qualification et de rapporter la preuve qu'il subissait des sujétions énoncées par l'article 12-2 susvisé.

Que de même, le fait que le premier jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire est sans influence sur la mise en 'uvre du principe tiré de l'unicité de l'instance, à partir du moment où la cause des prétentions était connue du demandeur.

Qu'également, la distinction dans le niveau de classification (cadre de niveau 2 ou 3 ) était indifférente à partir du moment où la demande pouvait être faite en son principe , même si les sommes dues ne pouvaient être fixées en l'état immédiatement.

Que dès lors, en déclarant irrecevable, au regard des conditions clairement définies par la loi, la seconde instance du salarié, la décision déférée a fait une exacte application du texte susvisé et sera confirmée.

Que l'appelant conservera les dépens de la présente procédure à sa charge, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/12091
Date de la décision : 05/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°10/12091 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;10.12091 ?
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