COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2012
N° 2012/330
Rôle N° 11/10447
[E] [L]
[M] [C] épouse [L]
C/
[Z] [F] [Y] [U]
[P] [G] [A] [B] épouse [U]
SCI LE GROUPEMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE EN COMMUN - GAEC DU PLAN
Grosse délivrée
le :
à :la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY
la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 16 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/726.
APPELANTS
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (63), demeurant [Adresse 15]
Madame [M] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur [Z] [F] [Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (06), demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [G] [A] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 18] (06), demeurant [Adresse 6]
SCI LE GROUPEMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE EN COMMUN - GAEC DU PLAN représentée par M. [U], demeurant [Adresse 6]
représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Tristan BRUGUIER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel RUSSELLO, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat rédacteur: Monsieur André FORTIN, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Monsieur [E] [L] et madame [M] [C], son épouse, sont propriétaires, [Adresse 15], d'une parcelle qu'ils ont acquise en 2000 et sur laquelle ils ont édifié une maison d'habitation. Cette parcelle (BP [Cadastre 4]) est séparée de la parcelle (BP [Cadastre 7]) à usage agricole, propriété de monsieur [Z] [U], nu propriétaire, et de madame [O] [B], veuve [U], usufruitière, par un chemin mitoyen. Cette seconde parcelle est exploitée par un Groupement Agricole d'Exploitation dont le représentant est monsieur [Z] [U] qui la cultive de longue date avec son fils [T].
Par exploit délivré le 7 octobre 2009, monsieur [E] [L] et madame [M] [C], son épouse, ont fait assigner madame [O] [B], veuve [U], monsieur [Z] [U] et le GAEC du Plan à comparaître devant le Tribunal d'instance d'Antibes pour les voir condamner à effectuer les travaux de récupération de leurs eaux d'arrosage et de leurs eaux de serres pour éviter l'écoulement des eaux de ruissellement sur leur fonds, à remettre et maintenir à l'horizontal le chemin mitoyen tel qu'à l'origine en enlevant le bourrelet de terre qu'ils font tomber à chaque labour sur leur côté de chemin pour éviter de créer une pente vers leur propriété, à mettre en oeuvre les moyens appropriés pour éviter l'entraînement des produits phytosanitaires vers leur propriété, le tout sous astreinte exécutoire et voir condamner messieurs [U] et le GAEC du Plan en réparation des préjudices subis sur la base de l'article 1382 du code civil.
Les défendeurs ayant demandé le sursis à statuer, la mise hors de cause de madame [O] [B], veuve [U], conclu au débouté et formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, par jugement prononcé le 16 décembre 2010, le Tribunal d'instance d'Antibes:
- Disait n'y avoir lieu à surseoir,
- Mettait hors de cause madame [O] [B], veuve [U],
- Déboutait monsieur [E] [L] et madame [M] [C], son épouse, de l'ensemble de leurs prétentions,
- Les condamnait à payer à monsieur [Z] [U] les sommes de 1.500€ à titre de dommages et intérêts et 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboutait monsieur [Z] [U] du surplus de ses demandes,
- Condamnait monsieur [E] [L] et madame [M] [C], son épouse, aux dépens.
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Par déclaration au greffe de la présente Cour le 14 juin 2011, monsieur [E] [L] et madame [M] [C], son épouse, ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 16 décembre 2010 par le Tribunal d'instance d'Antibes.
Ils entendent:
- Que le jugement entrepris soit infirmé,
- Qu'il soit interdit à monsieur [Z] [U], madame [O] [B], veuve [U], le GAEC du Plan et à tout préposé d'utiliser, sur la parcelle BP [Cadastre 7] tout produit phytosanitaire sur leurs plantations si cette utilisation n'est pas effectuée au sein d'une serre permettant de stopper le transport aérien de ces produits à l'extérieur et à défaut qu'ils soient condamnés à 10.000€ par infraction constatée,
- Qu'il soit à défaut sursis à statuer et que soit nommé tout expert afin de déterminer le moyen le plus approprié pour empêcher la dispersion par l'air des pesticides opérés par les consorts [U], ce, aux frais de ces derniers,
- Qu'il soit dit que monsieur [Z] [U] madame [O] [B] veuve [U] et le GAEC du Plan sont responsables du dépérissement de la haie de lauriers cerise constaté en septembre 2009 et des troubles de santé de madame [M] [L], ainsi que de la destruction du muret de clôture en février 2003 et décembre 2006,
- Que monsieur [Z] [U], madame [O] [B] veuve [U] et le GAEC du Plan soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 10.692,24€ au titre des dégradations des 10 et 28 février 2003, et la somme de 589,74€ au titre des dégradations du 4 décembre 2006,
- Qu'ils soient encore condamnés avec la même solidarité à leur payer la somme de 693,10€ au titre de la perte de leur laurier cerise, ainsi que celle de 270€ au titre des frais d'huissier pour constater ce fait,
- Qu'ils soient encore condamnés avec la même solidarité à leur payer la somme de 2.995€ au titre des travaux de replantation de ces mêmes lauriers cerise,
- Qu'ils soient encore condamnés avec la même solidarité à payer à madame [M] [L] la somme de 10.000€ au titre du préjudice de santé sous réserve de toute aggravation ultérieure,
- Qu'à défaut soit ordonnée une expertise médicale,
- Que monsieur [Z] [U], madame [O] [B] veuve [U] et le GAEC du Plan soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral,
- Qu'il soit interdit à monsieur [Z] [U] madame [O] [B] veuve [U] et le GAEC du Plan d'utiliser tout mode d'irrigation par canon d'irrigation et plus généralement tout mode d'irrigation par enrouleur sur leur parcelle et qu'à défaut, ils soient condamnés à 10.000€ par infraction constatée,
- Que monsieur [Z] [U], madame [O] [B] veuve [U] et le GAEC du Plan soient condamnés à réaliser dans les trois mois de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300€ par jour de retard, les travaux suivants:
- Soit l'installation d'un gros caniveau avec grille devant les serres, un regard suivi d'un tuyau D200 sous terre à raccorder au tuyau d'épandage de monsieur [U] vers leurs terres situées à l'est conformément au devis EDEN,
- Soit la réparation du caniveau existant devant les serres [U], le prolonger le long de la parcelle pour le raccorder au tuyau d'épandage de monsieur [U] vers leurs terres situées à l'est conformément au devis [V],
- La remise à niveau du chemin mitoyen en vue d'empêcher les eaux d'irrigation de s'écouler sur leur parcelle,
- Qu'à défaut il soit sursis à statuer et que soit nommé tout expert afin de déterminer le moyen le plus approprié pour canaliser les eaux d'irrigation des consorts [U], et ce aux frais avancés des intimés,
- Que monsieur [Z] [U], madame [O] [B] veuve [U] et le GAEC du Plan soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Qu'ils soient encore condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
***
Monsieur [Z] [U], madame [O] [B] veuve [U] et le GAEC du Plan demandent à la Cour:
- De déclarer irrecevable en appel la demande relative aux dégradations de la clôture,
- De confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [E] [L] et madame [M] [C], son épouse, de l'ensemble de leurs demandes,
- De dire qu'il n'existe aucun élément permettant de faire droit aux demandes d'expertise,
- De, réformant le jugement entrepris à cet égard, condamner monsieur [E] [L] et madame [M] [C], son épouse, à leur payer la somme de 7.500€ à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
- De les condamner encore à leur payer la somme de 6.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
De les condamner enfin aux dépens de première instance et d'appel.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,
1/ Attendu que les griefs formulés par les époux [L] tiennent exclusivement à l'exploitation de la parcelle BP [Cadastre 7] par monsieur [Z] [U] et le GAEC du Plan, et s'ils formulent également des demandes tendant à imposer la réalisation de travaux sous astreinte, ces travaux devraient être réalisés par les mêmes en qualité de nu-propriétaire et d'exploitant pour l'un, et de simple exploitant pour l'autre;
Attendu, dès lors que madame [O] [B] veuve [U] n'étant nullement concernée par les prétentions de monsieur [E] [L] et madame [M] [C], son épouse, c'est à juste titre que le premier juge l'a mise hors de cause;
2/ Attendu que la demande de monsieur [E] [L] et madame [M] [C], son épouse, tendant à ce que monsieur [Z] [U], madame [O] [B] veuve [U] et le GAEC du Plan soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 10.692,24€ au titre des dégradations des 10 et 28 février 2003, et la somme de 589,74€ au titre des dégradations du 4 décembre 2006 n'avait en effet pas été formulée en première instance et qu'ainsi, en application de l'article 582 du code de procédure civile, elle doit être déclarée irrecevable;
3/ Attendu que, quel que soit le fondement de la demande des appelants tendant à ce qu'il soit interdit à monsieur [Z] [U], madame [O] [B], veuve [U], le GAEC du Plan et à tout préposé d'utiliser, sur la parcelle BP [Cadastre 7] tout produit phytosanitaire sur leurs plantations si cette utilisation n'est pas effectuée au sein d'une serre permettant de stopper le transport aérien de ces produits à l'extérieur et à défaut qu'ils soient condamnés à 10.000€ par infraction constatée, cette prétention, pour prospérer, suppose la démonstration nécessaire et préalable du transport aérien préjudiciable des produits phytosanitaires litigieux, démonstration qui n'est pas faite en l'espèce où l'effet de ces produits, en l'espèce l'intoxication alléguée de la haie de lauriers cerise, sur le dépérissement de ces végétaux, est au surplus contredit par les conclusions techniques de monsieur [J] qui attribue ce dépérissement à d'autres causes, une asphyxie racinaire étant évoquée;
Et attendu que les époux [L] ne rapportant aucun commencement de preuve à cet égard, il n'y a pas lieu de recourir à une expertise qu'ils ne se proposent pas de financer, alors qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve;
4/ Attendu que les demandes des époux [L] tendant à ce que monsieur [Z] [U] et le GAEC du Plan soient condamnés à leur payer la somme de 693,10€ au titre de la perte de leur laurier cerise, ainsi que celle de 270€ au titre des frais d'huissier pour constater ce fait et à ce qu'ils soient encore condamnés avec la même solidarité à leur payer la somme de 2.995€ au titre des travaux de replantation de ces mêmes lauriers cerise, doivent être rejetées pour les mêmes causes;
5/ Attendu que, de même, aucune démonstration n'est rapportée ni de l'effectivité des troubles dont se plaint madame [M] [L] au titre de son préjudice de santé, ni d'un fait qui pourrait être à l'origine de ces troubles, ni, à plus forte raison, d'un lien de cause à effet entre l'activité agricole développée par monsieur [Z] [U] et le GAEC du Plan et les dits troubles, à les supposer établis;
Et attendu que, comme il a été dit précédemment, les époux [L] ne rapportant aucun commencement de preuve à cet égard, il n'y a pas lieu de recourir à une expertise, alors qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve;
6/ Attendu que c'est par des motifs pertinents tenant à l'examen de monsieur [R], conseiller agricole, au constat de maître [I], huissier de justice, aux attestations de voisins [D], [K], [X], [W] et au courrier de monsieur [J], que le premier juge, relevant que les époux [L] ne démontrent pas la réalité de la faute qu'ils invoquent, la Cour ajoutant l'absence de démonstration de la réalité d'un fait quelconque qui soit imputable à l'activité agricole développée sur la parcelle BP [Cadastre 7], a rejeté la demande des époux [L] relative à l'écoulement des eaux, étant observé qu'aucune démonstration n'est faite en appel de ce que les préjudices et inconvénients allégués par les époux [L] de ce chef, seraient la conséquence de l'arrosage qui serait excessif et non celle des intempéries qui relèvent de la servitude légale d'écoulement des eaux;
Attendu, en conséquence, que les travaux revendiqués par les époux [L] n'ayant aucune légitimité, à supposer d'ailleurs qu'ils aient un intérêt quelconque, leur demande de ce chef doit être rejetée, de même que, pour le même motif, celle tendant à ce qu'il soit interdit à monsieur [Z] [U] madame [O] [B] veuve [U] et le GAEC du Plan d'utiliser tout mode d'irrigation par canon d'irrigation et plus généralement tout mode d'irrigation par enrouleur sur leur parcelle et qu'à défaut, ils soient condamnés à 10.000€ par infraction constatée et de même encore celle tendant à une expertise, dès lors que, comme il a été dit précédemment, les époux [L] ne rapportant aucun commencement de preuve à cet égard, il n'y a pas lieu de recourir à une telle mesure qu'ils ne se proposent pas de financer, alors qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve;
7/ Attendu que c'est encore à bon droit que le premier juge, relevant les termes péjoratifs employés par les époux [L], dans le cadre de la procédure, à l'encontre de monsieur [Z] [U], les a condamnés, faisant une juste appréciation du préjudice moral en résultant, à lui payer la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts;
8/ Attendu, cependant, qu'en appel, à l'appui de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, les intimés ne démontrent aucun préjudice autre que celui, purement procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu, en conséquence qu'il y a lieu de rejeter cette demande;
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Attendu, ainsi, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes autres demandes;
Vu, cependant, les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,
Reçoit l'appel,
Déclare irrecevable en appel la demande de monsieur [E] [L] et madame [M] [C], son épouse, tendant à ce que monsieur [Z] [U], madame [O] [B] veuve [U] et le GAEC du Plan soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 10.692,24€ au titre des dégradations des 10 et 28 février 2003, et la somme de 589,74€ au titre des dégradations du 4 décembre 2006,
Confirme le jugement prononcé le 16 décembre 2010 par le Tribunal d'instance d'Antibes,
Y ajoutant,
Condamne monsieur [E] [L] et madame [M] [C], son épouse, à payer à monsieur [Z] [U], madame [O] [B] veuve [U] et le GAEC du Plan la somme globale de 4.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne cependant encore monsieur [E] [L] et madame [M] [C], son épouse, aux dépens d'appel, en ordonne distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
SAUDOUBERT J.P.ASTIER