COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2012
N° 2012/337
Rôle N° 11/11653
[C] [N] [H]
C/
SARL TAGERIM [Adresse 6]
SARL ALLO RENOV'MAISON
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP COHEN-GUEDJ
Me J.M.SIDER
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/946.
APPELANTE
Madame [C] [N] [H], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de Madame [H] [E] décédée
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant la SELARL TALBOT / WILKIN ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
SARL TAGERIM [Adresse 6], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 6]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], [Adresse 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SOCIETE TAGERIM [Adresse 6], [Adresse 6] elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP SIDER , avoués, ayant la SCP ROSENFELD F / ROSENFELD G / ROSENFELD V, avocats au barreau de MARSEILLE,
SARL ALLO RENOV'MAISON prise en la personne de son représentant légal y domicilié
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL TOUBOUL , avoués
ayant la SCP REYNE MICHEL / RICHARD F, avocats au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat rédacteur: Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Se plaignant d'infiltrations d'eau dans un appartement situé au [Adresse 4], revendu en 2007, et de travaux de plomberie inachevés dans un autre appartement situé au n° 1 de cette même voie, Mme [H] et sa mère Mme [U] ont assigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], son syndic la société TAGERIM [Adresse 6], et la société RENOV'MAISON en paiement de dommages et intérêts ;
Par jugement du 20 mai 2011 le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a statué ainsi.:
'DEBOUTE Mesdames [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DIT que la distraction des dépens sera autorisée au profit des avocats qui en ont fait la demande' ;
Mme [H] a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2011, en son nom personnel et ès-qualités d'héritière de sa mère décédée ;
Au terme de dernières conclusions du 27 septembre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, elle formule les demandes suivantes :
' Réformer le jugement rendu le 20 mai 2011 par le TGI de MARSEILLE
Condamner le syndicat des copropriétaire de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à Mme [H] la somme de 27 000 € au titre du préjudice de jouissance pour l'appartement du rès de chaussé situé n° [Adresse 4]
Condamner solidairement Rénove Maison et le syndicat des copropriétaires de la Farique à payer la remise aux normes des évacuations à concurrence de la somme de 2 518,56 € actualisée
Condamner les intimés solidairement à payer à Mme [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Les condamner aux dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ qui affirme y avoir pourvu' ;
Au terme de dernières conclusions du 22 novembre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la société TAGERIM [Adresse 6] formulent les demandes suivantes :
'Vu le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 20 mai 2011,
Vu l'article 1315 du code civil,
Confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions.
Débouter l'appelante de ses demandes.
Condamner Mme [H] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP SIDER, Avoués soussignés' ;
Au terme de dernières conclusions du 25 novembre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, la société RENOV'MAISON formule les demandes suivantes :
'CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNER Madame [C] [N] [H] au paiement d'une somme de 2.000 Euros, au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP DE SAINT FERREOL & TOUBOUL, sur son affirmation de droit' ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2012, avant l'ouverture des débats ;
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ;
Mme [H] doit faire la preuve d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre eux ;
S'agissant de l'appartement situé au [Adresse 4], le rapport d'expertise judiciaire de Mr [X] indique, pour l'essentiel : 'La société ACB ... a effectué des travaux de réfection d'étanchéité en décembre 1997 sur la toiture terrasse située au 1er étage de la copropriété. Dès le 1er trimestre 1998 ... (des) copropriétaires (ont) déclaré des désordres sous la terrasse litigieuse ... Le local appartenant à Madame [H] est un local d'habitation ... aujourd'hui hors d'usage et inhabité ... Nous observons que seulement 50 % de l'appartement sinistré est situé sous la terrasse litigieuse. De ce fait l'éventuelle défaillance de la terrasse expertisée ne peut pas être à l'origine des désordres (d'une très grande ampleur) observés' ; aucune pièce du dossier ne permet d'aller au-delà de cet avis technique ;
Mme [H] reproche au Tribunal de s'être arrêté là, alors que 'l'appartement était affecté d'infiltrations venant de la terrasse mais également du sol' ; or la seule pièce utile s'y rapportant est une télécopie de Mr [R], architecte, du 5 juin 2002 indiquant : 'L'appartement de madame [H] présente de très importantes dégradations de son sol ainsi que de certaines de ses parois, ces désordres étant selon moi à attribuer à la présence d'eau directement sous le dallage et, partant, à une phénomène de remontées capillaires' ; en l'absence de toute vérification, l'origine de ces autres désordres n'est pas démontrée, d'autant que Mr [R] ajoute : 'Leur formation et leur aggravation ont très certainement été encouragées par 1. le fait que l'appartement soit resté aussi longtemps inhabité 2. l'encombrement anormal du lieu' ;
Mme [H] reproche enfin au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la nécessité de remettre le plafond en état, après son décroutage à la demande de la copropriété ; à cet égard la télécopie de Mr [R] indique : 'J'ai effectué ... une visite sur place et ce, les faux plafonds ayant été démolis et évacués, afin d'examiner l'état de la sous-face de la dalle de terrasse à partir de l'appartement de Mme [H]' ; or lors d'une assemblée générale non déterminée les copropriétaires ont voté la résolution suivante : 'L'assemblée générale décide d'allouer une indemnité de 500,00 euros à Mme [H] pour l'appartement vendu en Octobre 2007', et cette dernière, qui s'est abstenue, n'a pas attaqué cette délibération ; certes cela ne lui interdit pas de réclamer davantage, mais le devis de 'Remise en état d'un appartement' qu'elle produit ne justifie pas de lui allouer une somme supérieure ;
S'agissant de l'appartement situé au [Adresse 9], la société RENOV'MAISON ne conteste pas avoir y effectué des travaux ; Mme [H] prétend qu'elle ne les a pas terminés, mais elle ne produit aucune pièce susceptible d'en rapporter utilement la preuve ;
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes ;
Les intimés ont engagé en cause d'appel des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de leur laisser supporter intégralement la charge ; il convient de leur allouer la somme de 750 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Mme [H] qui succombe doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Reçoit l'appel de Mme [H], mais le déclare mal fondé et en conséquence l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] à payer à chacun des intimés la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [H] aux entiers dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.AUDOUBERT J.P.ASTIER