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26/07/2012 | FRANCE | N°10/04065

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 26 juillet 2012, 10/04065


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 26 JUILLET 2012

HF

N° 2012/494













Rôle N° 10/04065







[D] [P]





C/



[W] [V]

[T] [V] épouse [B]

[Y] [H] veuve [V]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE





SCP BOISSONNET- ROUSSEAU
>

SCP COHEN-GUEDJ



Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 17 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° N08/19961 lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt n°2008/349 rendu par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 juin 2008...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 26 JUILLET 2012

HF

N° 2012/494

Rôle N° 10/04065

[D] [P]

C/

[W] [V]

[T] [V] épouse [B]

[Y] [H] veuve [V]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

SCP BOISSONNET- ROUSSEAU

SCP COHEN-GUEDJ

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 17 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° N08/19961 lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt n°2008/349 rendu par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 juin 2008 (RG 07/12574) lequel avait statué sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 juin 2007 ayant cassé et annulé l'arrêt n° 2005/168 rendu le 8 mars 2005 par la 1ère chambre C de la Cour d'Appel d'Aix en Provence (RG 00/19956) lequel avait statué sur appel du jugement n° 571 rendu le 12 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de Nice

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [D] [P],

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 18],

demeurant [Adresse 7]

Représenté et plaidant par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats à la Cour

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 16]

[Localité 14]

ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE

Madame [T] [V] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 8]

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

Représentés tous les deux par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avocats à la Cour, assistés de Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

Madame [Y] [H] veuve de Monsieur[I] [V]

demeurant [Adresse 6]

prise en sa qualité d'héritière de M. [I] [V]

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

Représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avocats à la Cour, assistée de Me

Frédéric HENTZ , avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2012 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition au greffe était prorogé au 26 juillet 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2012.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Vu l'arrêt avant-dire-droit de cette cour en date du 7 avril 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ayant révoqué la clôture et ordonné la réouverture des débats en invitant :

- monsieur [P] à se conformer aux dispositions de l'article 68 du Code de procédure civile suivant lesquelles les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, et en appel, par voie d'assignation, et à signifier ses dernières écritures à madame [H], dès lors que les demandes qui y sont formées à son encontre excédent largement celles qui lui ont été signifiées dans le cadre de son assignation en intervention forcée du 24 juin 2010, et ce sous peine de les voir pour partie déclarer irrecevables;

- les parties à présenter toutes observations qu'elles jugeront utiles sur l'interrogation de la cour quant à la recevabilité des demandes en paiement de monsieur [P] se rapportant à une perte en valeur de deux terrains (situés en Corse), une perte de revenus locatifs en ce qui concerne la villa '[11]', un préjudice moral et de jouissance, et un préjudice fondé sur l'article 123 du Code de procédure civile, qui lui paraissent constituer des demandes nouvelles non directement rattachables au chef de disposition du précédent arrêt de cette cour du 24 juin 2008 cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2009, et comme telles insusceptibles de relever de sa saisine;

Vu l'arrêt avant-dire-droit de cette cour en date du 8 décembre 2011, ayant à nouveau révoqué la clôture et ordonné la réouverture des débats à l'effet d'inviter monsieur [P] à indiquer en quoi, en le justifiant, il aurait la qualité d'héritier au titre des indivisions [Z] [P] et [N] [P], et de recueillir les observations des parties sur les moyens suivants soulevés d'office par la cour :

- l'irrecevabilité de la demande de monsieur [P] tendant à le voir déclarer recevable à agir, en qualité de créancier de monsieur [R] [P], à titre personnel pour faire reconnaître le montant de ses droits propres d'héritier dans les indivisions en cause (indivisions successorales [C] [P], [Z] [P], et [N] [P]), et au nom desdites indivisions pour la totalité, aux motifs d'une part de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 24 juin 2008, et d'autre part, sa demande tendant pour partie à la réparation d'une omission de statuer, de sa tardiveté, au regard des dispositions de l'article 463 alinéa 2 du Code de procédure civile, selon lesquelles la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité;

- le préjudice dont il se prévaut au titre de la perte de loyers résulte de la seule perte de chance d'avoir pu les percevoir;

Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2012 par madame [T] [B] et monsieur [W]

[V], le 7 mars 2012 par madame [H], veuve [V], et le 23 mai 2012 par monsieur [D] [P];

Vu la clôture prononcée le 6 juin 2012;

MOTIFS

1) Aux termes des articles 624, 625, 633, et 638 du Code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, et l'affaire est à nouveau jugée, en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Par ailleurs, selon les articles 564, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2011, 565, 566, et 567 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toute les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, et enfin les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

Il suit de l'ensemble de ces dispositions, la cassation du précédent arrêt de cette cour en date du 24 juin 2008 n'ayant porté que sur sa disposition ayant fixé à 60.000 euros les dommages et intérêts, que la cour ne peut que connaître (et elle peut et doit soulever d'office toute demande qui ne relèverait pas de sa saisine), en tant qu'elle est saisie sur renvoi de la Cour de cassation, que de la fixation des dommages et intérêts réclamés par monsieur [P], pour le compte de l'indivision [C] [P], à monsieur [V] ou ses héritiers, et, le cas échéant, de toute demande nouvelle rattachable au chef de disposition annulé selon les critères de recevabilité définis à l'article 564 précité.

Il s'ensuit en premier part qu'il n'y a pas lieu pour la cour, comme étant en dehors du champ de sa saisine, de statuer :

- sur les demandes de monsieur [P] tendant à se voir déclarer recevable à agir, au nom de l'indivision [C] [P], et à titre personnel au titre de ses droits propres d'héritier dans cette indivision (la seconde demande étant nécessairement incluse dans la première), pour lesquelles il a déjà été statué par la cour dans son arrêt du 24 juin 2008 par une disposition non atteinte par la cassation;

- sur sa demande tendant à revenir sur la disposition de l'arrêt du 24 juin 2008 ayant déclaré prescrites ses demandes pour la période antérieure au 24 février 1987, étant indiqué à cet égard, contrairement à ce qu'il soutient, que ce n'est pas la question de la prescription qui serait dans un lien de dépendance nécessaire avec celle de l'évaluation du préjudice, mais à l'inverse, l'évaluation d'un préjudice qui peut être dépendante d'une question de prescription;

- sur sa demande en réparation d'un préjudice moral et de jouissance, qu'il avait déjà formée devant la cour selon les mêmes termes dans ses conclusions du 26 mars 2008, et que la cour a rejeté dans son arrêt du 24 juin 2008 par une disposition non atteinte par la cassation.

En seconde part, monsieur [P] ne peut pas soutenir que ses demandes d'indemnisation au titre d'une perte en valeur de deux terrains en Corse et d'une perte de revenus locatifs en ce qui concerne la villa '[11]', sont rattachables à la disposition atteinte par la cassation, au motif que, bien que nouvelles en appel, elles constitueraient le complément, l'accessoire ou la conséquence de sa demande de première instance et poursuivraient la même fin d'indemnisation du préjudice causé par la carence de monsieur [V] dans la conservation et l'administration des immeubles de la succession, alors que sa demande en première instance, aux termes du jugement du 12 septembre 2000, ne visait que l'indemnisation du seul préjudice résulté de la seule carence de gestion des 'studios sis à [Localité 15] et à [Localité 9]', et non de celui résulté de la carence de gestion de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession, et que dans ces conditions sa demande d'indemnisation du préjudice résulté d'une carence de gestion des autres immeubles que les studios ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, et n'en est ni le complément, ni l'accessoire, ni la conséquence.

Ces demandes d'indemnisation seront en conséquence rejetées comme irrecevables.

2) Monsieur [P] demande la condamnation des consorts [V] à l'indemniser, non seulement pour le compte de l'indivision [C] [P] et en sa qualité d'héritier dans le cadre de cette indivision, mais également en celle de créancier à titre personnel de son oncle, monsieur [R] [P], et de 'copropriétaire des indivisions pour le montant de ses droits et pour le compte des indivision [Z] [P] et [N] [P]', en faisant valoir que la cour, dans son arrêt du 24 juin 2008, a omis de statuer sur ces demandes.

Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, la demande en réparation d'une omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Il s'ensuit que cette demande, qui n'a pas fait l'objet du pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2009, et qui a été soumise par monsieur [P] à la cour, au plus tôt, dans ses conclusions du 23 août 2010, soit plus d'un an après le prononcé de l'arrêt du 24 juin 2008, est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable.

3) Contrairement à ce que la cour a pu laisser entendre en sollicitant les observations de parties sur le moyen qu'elle a soulevé d'office de ce que le préjudice dont se prévaut monsieur [P] au titre de la perte de loyers résulte de la seule perte de chance d'avoir pu les percevoir, ce préjudice, résulté d'une carence de gestion des trois studios, ayant permis le détournement des loyers par monsieur [R] [P], et pour la fixation duquel la cour est saisie sur renvoi de cassation, doit s'apprécier au seul regard des loyers détournés par monsieur [R] [P] pendant la période courue du 24 février 1987 au 15 décembre 1995 (cette dernière date étant celle à laquelle les héritiers de [C] [P] ont repris la gestion desdits immeubles), dont la preuve en ce qui concerne leur nombre et leur montant incombe à monsieur [P].

Les seuls éléments que la cour trouve dans les productions sur les loyers perçus pendant la période concernée figurent aux procès-verbaux descriptifs établis à la requête des héritiers de [C] [P] les 11 décembre, 13 décembre, et 15 décembre 1995, aux termes desquels :

- l'appartement du [Adresse 2] était loué depuis octobre 1988 et le montant du loyer en décembre 1995 s'élevait à 2.200 francs par mois (sans indication du point de savoir si ce montant était le résultat d'une indexation);

- l'appartement du [Adresse 5] était loué pour un loyer, en décembre 1995, de 2.613 francs par mois, et les locataires en place ne l'avaient pas payé depuis 'environ quatre mois';

- l'appartement de [Localité 9] était loué pour un montant mensuel, en décembre 1995, de 1850 francs.

Il suit de ces éléments, sachant qu'il ressort des énonciations d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 1er juillet 1993 que monsieur [V] a déclaré en mars 1991 qu'il n'existait 'aucune somme disponible au compte de la succession', et qu'il n'y a aucun motif de penser que les détournements n'aient pas perduré de 1991 à1995, et prenant en compte dans ces conditions le détournement de 86 loyers au titre de la location du premier appartement, et le détournement d'un seul loyer (ce qui peut seulement être retenu avec certitude) au titre de celle de chacun des deux autres appartements, que le préjudice résultant des détournements doit être fixé, en valeur de décembre 1995, à la somme de 189.200 francs.

Monsieur [P] est fondé à opérer une revalorisation par application de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre 1995 et 2007 (1017 à 1443), ce qui porte le montant actualisé de la somme détournée à 268.451,91 francs, soit 40.925,22 euros.

Il n'est pas fait droit en revanche à sa demande tendant, en réparation du préjudice résulté de la perte des fruits que ces loyers auraient produit, à l'allocation de dommages et intérêts complémentaires, constitués par des 'intérêts indemnitaires', alors qu'il ne s'agit que d'un préjudice éventuel, en l'absence de certitude de ce que ces loyers n'auraient pas été consommés (ils l'ont été d'ailleurs nécessairement en partie par l'imputation de diverses charges fiscales et locatives).

Les intimés ne sont pas fondés quant à eux à soutenir que ce préjudice, dont ils doivent le paiement, aurait pu être déjà réparé dans le cadre d'opérations de partage qui ont pu intervenir, alors que, débiteurs en preuve sur ce point, ils n'en démontrent pas la réalité, et qu'au demeurant aucun partage n'a pu opérer paiement à cet égard, alors qu'il résulte des productions (et en particulier des énonciations d'un arrêt de cette cour du 20 mars 1995) que seule l'indivision [C] [P] est susceptible de venir à la succession d'[Z] [P], et que [R] [P], convaincu de recel, n'a pu exécuter son obligation de régler l'indemnisation de ce même préjudice dans le cadre d'un partage.

Les consorts [V] seront donc condamnés à payer à monsieur [D] [P] la somme de 40.925,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, conformément au droit commun de l'article 1153-1 du Code civil.

4) Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de monsieur [P] en paiement d'une somme de 1.000.000 euros au motif d'un comportement dilatoire de monsieur [V], qui n'est formée qu'à titre subsidiaire, et qui, au demeurant, est infondée, aucun comportement dilatoire de monsieur [V] ou de ses héritiers n'étant susceptible d'être retenu, la longueur de la procédure ne pouvant en aucune façon leur être imputée à faute.

5) Les dépens de la présente instance sont à la charge des consorts [V].

Il est équitable d'allouer à monsieur [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2009;

Vu les arrêts avant-dire-droit des 7 avril 2011 et 8 décembre 2011;

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

- sur les demandes de monsieur [P] tendant à se voir déclarer recevable à agir, au nom de l'indivision [C] [P], et à titre personnel au titre de ses droits propres d'héritier dans cette indivision;

- sur sa demande tendant à revenir sur la disposition de l'arrêt du 24 juin 2008 ayant déclaré prescrites ses demandes pour la période antérieure au 24 février 1987;

- sur sa demande en réparation d'un préjudice moral et de jouissance.

Dit irrecevables ses demandes d'indemnisation au titre d'une perte en valeur de deux terrains en Corse et d'une perte de revenus locatifs en ce qui concerne la villa '[11]'.

Dit irrecevables ses demandes tendant à la réparation d'une omission de statuer.

Condamne madame [H], veuve [V], madame [B], monsieur [W] [V], à payer à monsieur [D] [P] la somme de 40.925,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Déboute monsieur [D] [P] de sa demande en paiement d'une somme de 1.000.000 euros pour comportement dilatoire.

Dit que madame [H], veuve [V], madame [B], monsieur [W] [V], supporte les dépens de la présente instance.

Dit qu'il sera fait application au profit des SCP d'avoués et d'avocats Ermeneux-Champly-Levaique des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne madame [H], veuve [V], madame [B], monsieur [W] [V], à payer à monsieur [D] [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/04065
Date de la décision : 26/07/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/04065 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-26;10.04065 ?
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