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26/07/2012 | FRANCE | N°11/07786

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 26 juillet 2012, 11/07786


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUILLET 2012



N° 2012/565













Rôle N° 11/07786





[E] [C] épouse [R]





C/



[U] [F]



CGEA DE [Localité 6]































Grosse délivrée

le :

à :

Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE



Me Philippe MARIA, avoc

at au barreau de GRASSE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Cour de Cassation en date du 06 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° P10/13875 ; arrêt de Cour d'Appel d' Aix-en-Provence en date du 30/11...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUILLET 2012

N° 2012/565

Rôle N° 11/07786

[E] [C] épouse [R]

C/

[U] [F]

CGEA DE [Localité 6]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour de Cassation en date du 06 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° P10/13875 ; arrêt de Cour d'Appel d' Aix-en-Provence en date du 30/11/2009.

APPELANTE

Madame [E] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Maître [U] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC LE CRISTAL BAR TABAC, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012.

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La Snc 'le Cristal', désormais représentée par son mandataire liquidateur suite à sa liquidation judiciaire du 25 juillet 2008, qui exploitait un bar-tabac employant habituellement moins de 11 salariés, a embauché madame [R] du 1er octobre 2002 au 24 décembre 2003 en qualité de 'responsable des ventes' pour un salaire brut moyen mensuel de 3.004,54 euros jusqu'au mois de septembre 2003 puis de 2.027,26 euros à partir du mois d'octobre suivant.

La salariée a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2003 ainsi libellée :

'Vous ne vous êtes pas présentée le 5 décembre écoulé à 11h30 à l'entretien auquel nous vous avions convoqué en date du 27 novembre 2003.

En application de l'article 122-14 du Code du Travail cette absence n'ayant pas d'incident (sic) sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir :

' Vous avez été embauchée par notre société en qualité de responsable des ventes.

A ce titre, vous vous deviez d'assurer un suivi et un contrôle de l'ensemble des ventes et plus particulièrement des ventes des jeux à gratter.

Notre expert comptable nous a informé d'un vol extrêmement important concernant ces jeux à gratter pour une somme d'un montant de l'ordre de 30.489,80 €.

Ce vol s'est produit sur de nombreux mois.

L'importance de ce vol et sa durée démontrent que vous avez incontestablement failli gravement à votre fonction de responsable des ventes.

Nous nous sommes même interrogés sur le point de savoir si vous n'aviez pas voulu volontairement nous masquer la réalité de ces vols, puisque vous n'avez jamais jugé utile à un quelconque moment de nous informer de cet état de chose gravissime pour notre établissement compte tenu de sa fragilité financière.

Ce licenciement prend effet immédiatement...'.

Par jugement en date du 30 janvier 2008, le conseil de prud'hommes de Grasse a jugé que le licenciement de mamadame [R] reposait sur un motif réel et sérieux, que la qualification de faute grave était établie et il l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par arrêt du 30 novembre 2009, cette cour (17ème chambre) a infirmé le jugement, dit que le licenciement de mamadame [R] était sans cause réelle et sérieuse et elle a fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société 'le Cristal' aux sommes suivantes:

- 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.883,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 188,32 € de congés payés afférents;

il l'a, en outre, déboutée de ses autres demandes et condamnée à payer à maître [F] 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.

Par arrêt en date du 6 avril 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la salariée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle a remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Madame [R] demande à la cour de lui allouer 200.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, de dire que les sommes allouées seront nettes et exemptes de toutes charges Csg et de Crds qui resteront à la charge de l'employeur et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [F], ès qualités, demande à la cour de réduire à de plus justes proportions la demande d'indemnisation de madame [R] et il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Cgea, délégation régionale de l'Ags du sud-est, conclut également à la réduction dans de plus justes proportions de la somme réclamée par madame [R].

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 10 mai 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour, au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de son salaire moyen mensuel, des justificatifs produits concernant sa recherche d'emploi postérieurement à son licenciement et, d'une manière générale, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de cinq cents euros (500,00 euros) les dommages et intérêts qui doivent être allouées à la salariée, toutes causes de préjudice confondues, afin d'indemniser intégralement son préjudice résultant d'un licenciement définitivement jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, somme dont il ne convient pas de dire qu'elle sera exempte de toutes charges Csg et Crds.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Fixe, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la créance de madame [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société 'le Cristal' à la somme de cinq cents euros,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne maître [F], ès qualités de mandataire liquidateur , aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/07786
Date de la décision : 26/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/07786 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-26;11.07786 ?
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