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26/07/2012 | FRANCE | N°11/17952

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 26 juillet 2012, 11/17952


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUILLET 2012



N°2012/571















Rôle N° 11/17952







[G] [I]





C/



SNC PERASSO































Grosse délivrée le :

à :

Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE



SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES, avocats au ba

rreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1946.





APPELANT



Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]



compar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUILLET 2012

N°2012/571

Rôle N° 11/17952

[G] [I]

C/

SNC PERASSO

Grosse délivrée le :

à :

Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1946.

APPELANT

Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SNC PERASSO, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 13 octobre 2011, M. [I] a relevé appel du jugement rendu le 16 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille le déboutant au contradictoire de la société Perasso.

Le retraité [I] poursuit la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 5 875 euros pour licenciement irrégulier,

- 189,50 euros en complément d'une indemnité de licenciement,

- 17 625 euros pour préavis,

- 80 000 euros en réparation de son licenciement nul,

- 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 21 mai 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [I] a été au service de la société Perasso, en qualité de cadre commercial, du 1er octobre 1990 au 30 avril 2010, date à laquelle il a été mis d'office à la retraite par son employeur au bénéfice de 161 trimestres de cotisations lui accordant une pension à taux plein.

A cette date, ce retraité de 61 ans a reçu la somme de 26 248 euros au titre de son indemnité de mise à la retraite.

Le droit conventionnel régissant le contrat de travail liant les parties s'entend d'un accord collectif national relatif au départ à la retraite dans les industries des carrières et matériaux de construction du 15 novembre 2004, étendu par arrêté du 14 février 2005, publié le 24 février 2005.

L'article L. 3.2 de cet accord collectif est ainsi rédigé :

L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié de moins de 65 ans et d'au moins 60 ans ... Ce départ à l'initiative de l'employeur doit s'accompagner d'une embauche compensatrice... qui ne peut s'effectuer que par un contrat à durée indéterminée, qui doit être conclu dans le délai maximum de 3 mois avant la notification de la décision de mise à la retraite ou de 6 mois suivant le terme du préavis.

L'employeur demande à la cour de considérer qu'un avenant au contrat de travail à durée indéterminée précédemment conclu avec le cadre commercial [F], prenant effet 2 mois suivant le terme du préavis exécuté par M. [I], satisfait aux conditions conventionnelles en vigueur à l'époque de la rupture du contrat de travail.

Mais l'accord national du 15 novembre 2004 visait à préserver l'emploi.

En reconduisant par voie d'avenant le contrat de travail qui liait M. [F] à la société Perasso depuis le 1er avril 1994, cet employeur n'a pas remplacé l'emploi de M. [I] dont la mise à la retraite doit être annulée comme étant fondée, de manière discriminatoire, sur son âge.

La nullité de son licenciement autorise la perception d'un second préavis de 3 mois, s'ajoutant au préavis de 6 mois qu'il a déjà exécuté, représentant la somme de 17 625 euros dont le quantum n'est pas contesté.

Le différentiel de 189,50 euros d'entre l'indemnité de mise à la retraite et une indemnité de licenciement n'appelle pas la critique.

Le licenciement étant intervenu au sein d'une entreprise occupant plus de 10 salariés en l'état d'une ancienneté de plus de 6 mois de M. [I] en son sein, ce dernier recevra l'indemnisation minimale prévue par la loi, seule à même de le remplir de la plénitude de ses droits, égale à 6 mois de salaire exprimé en brut, soit encore la somme de 35 250 euros.

Cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau :

Annule le licenciement ;

Condamne la société Perasso a verser la somme de 53 064,50 euros à M. [I] ;

Rejette le surplus des demandes du salarié ;

Condamne l'employeur aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/17952
Date de la décision : 26/07/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/17952 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-26;11.17952 ?
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