COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2012
N°2012/
Rôle N° 10/15045
[D] [D]
C/
Société AGS FORMULE 1
Grosse délivrée le :
à :
Me Noëlle ROUVIER DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/292.
APPELANT
Monsieur [D] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Noëlle ROUVIER DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Société AGS FORMULE 1, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Alain BLANC, Conseiller
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012
Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [D] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 2 juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes de DRAGUIGNAN qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien employeur, la société AGS FORMULE 1.
Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant demande à la Cour de:
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et dire que la rupture du contrat de Monsieur [D] constitue un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
- dire que les contrats à durée déterminée sont dépourvus de tout motif et conclus en dehors des cas de recours autorisés ;
- constater qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires et astreintes qui n'ont fait l'objet d'aucune compensation ni paiement.
- condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes:
- 37 089,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre subsidiaire à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements,
- en tout état de cause, condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes:
- 3 090,81 euros à titre d'indemnité pour requalification du contrat à durée déterminée ;
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral distinct
- 64 549,00 euros à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs
- 6 454,90 euros à titre de congés payés afférents ;
- 18 544,86 euros au titre du travail dissimulé;
- 10 000,00 euros au titre du règlement des astreintes et des différents déplacements effectués;
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société intimée demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience;
Attendu que Monsieur [D] a été engagé du 13 avril 1999 au 9 juillet 1999 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de mécanicien par la société sus visée;
Attendu que, par avenant du 9 octobre 1999, le contrat a été ' renouvelé pour une période indéterminée ' et que, par avenant en date du 31 décembre 2002, ce salarié a été promu chef d'équipe, mécanicien, pilote essayeur;
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée :
Attendu qu'il ressort du contrat de travail à durée déterminée régulièrement versé aux débats qu'il ne comporte aucun motif de recours en violation de l'article L. 122-3-1, devenu L. 1242-12, du code du travail;
qu'en effet le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée;
qu'en conséquence c'est à bon droit que l'appelant sollicite l'allocation sur la base de l'article L1245-2 du même code d'une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire dont il a exactement fixé le montant à 3 090,81 euros et le jugement sera réformé en ce sens;
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que, lors de l'application de la loi sur 35 heures, il a été convenu que le rythme de travail au sein de l'entreprise serait de 8 heures effectives par jour, 4 jours par semaine, soit 32 heures et aussi une journée de 6 heures au choix du salarié une semaine sur deux;
Attendu qu'il apparaît que les heures supplémentaires effectuées lors des journées de stage étaient gérées, salarié par salarié, à l'aide des fiches fournies par l'entreprise, dénommées 'demande de dépassement d'heures ';
qu'il n'est pas contredit que ce dépassement d'horaire était alors soit payé en heures supplémentaires, avec accord préalable à la direction soit faisait l'objet de récupération de temps de travail (RTT);
que cela est conforté par la production de bulletins de salaire portant paiement d'heures au taux majoré alors qu'il ressort également des éléments versés aux débats qu'à la suite d'une réunion de délégués du personnel, il avait été préconisé la récupération des heures supplémentaires, avec mention que toutefois elles pourraient être payées occasionnellement après étude et accord de la direction;
que ce fait avait été porté à la connaissance de l'ensemble du personnel alors qu'il est en outre constant que l'appelant était notamment chargé de tenir à jour le décompte des heures b supplémentaires et des jours de récupération;
qu'il n'est pas sérieusement contesté que le décompte était adressé à la comptable pour lui permettre l'établissement des fiches de paie ce qui est attesté par Madame [M], comptable, qui témoigne qu'il n'y a jamais eu de réclamation d'heures supplémentaires formulée par un quelconque salarié;
Attendu qu'il ressort suffisamment des éléments de la cause que les heures supplémentaires demandées par l'employeur sont relatives à des événements ponctuels comme la réalisation de stages de pilotage sur des circuits automobiles ou des manifestations commerciales;
que ces manifestations faisaient l'objet de plannings distincts avec désignation des salariés concernés et indication des horaires avec paiement en heures supplémentaires après établissement de fiches de demandes de dépassement d'heures, par ailleurs signées par l'appelant puis vérifiées et validées par ce salarié;
Attendu que la société intimée fait ensuite justement valoir que les tableaux produits par l'appelant , réalisés manifestement postérieurement à la rupture des relations contractuelles et pour les besoins de la cause, ne correspondent pas à la réalité des pratiques de l'entreprise et aux horaires effectivement réalisés;
que nulle part n'apparaissent les jours de récupération, par ailleurs non contestés, et que les tableaux comportent en outre des erreurs sur lesquelles l'appelant ne s'explique pas utilement ni sur le nombre et la durée des stages;
Attendu en conséquence que les premiers juges , par des motifs que la Cour adopte, en déboutant l'appelant de ces demandes, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ces chefs;
Sur les astreintes:
Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges , en déboutant l'appelant de cette demande, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef;
Sur la rupture des relations contractuelles :
Attendu que, le 4 décembre 2006, l'employeur a adressé à l'appelant le courrier suivant:
' Vous avez été engagé le 9 juillet 1999 en qualité de mécanicien, niveau 2, échelon 1, coefficient 170, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 3 mois.
Au terme de cette durée, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée indéterminée.
Le 1er janvier 2003, vous avez été promu au poste de Chef d'Equipe, Mécanicien, Pilote essayeur, échelon 22 dans la catégorie des agents de maîtrise, conformément à la convention collective. Votre salaire est actuellement de 3 090,81 euros pour 151,67 heures par mois.
La société est maintenant déficitaire depuis plus de 2 années consécutives: 277 000 euros en 2004 et 245 600 euros en 2005. .
L'entreprise a essayé d'améliorer la situation par des actions commerciales et marketing mieux ciblées associées à des moyens de communication, en augmentant les tarifs publics de 7 % avec une facturation de prestations complémentaires, qui auraient du avoir pour effet d'améliorer la rentabilité.
Cependant, le prix moyen global par stagiaire stagne, le nombre de stagiaires particuliers baisse fortement depuis quelques années.
Les agents ont beaucoup de mal à positionner des journées exclusives devant une concurrence indirecte de plus en plus large et une conjoncture générale morose. Par ailleurs, les entreprises elles-mêmes doivent faire à des restrictions budgétaires et allègent les dépenses. Les 3 cibles majeures composant notre clientèle à savoir: les particuliers, les agents et les entreprises, sont donc fortement en régression.
En outre en 2004/2005, le parc automobile vieillissant de la société a nécessité un lourd investissement afin de lui redonner un « coup de jeune » indispensable et les moyens associés ont été notablement améliorés, grâce à des apports financiers réguliers générés par les actionnaires.
En 2006, les investissements et les dépenses ont été limités à la simple nécessité de fonctionnement mais le déficit de la société sera vraisemblablement d'environ 150000 euros pour cette année.
Les charges du personnel de la société, elles, ont peu diminué.
Après étude des nécessités de l'entreprise, nous sommes contraints de procéder à une réorganisation de notre activité, afin de sauvegarder notre compétitivité. Cette réorganisation aurait pour conséquence la suppression pour motif économique de votre poste de travail et donc la mise en 'uvre d'une éventuelle procédure de licenciement pour motif économique à votre égard.
Aussi, dans le cadre de notre obligation légale préalable de reclassement, nous vous proposons à partir du 15 Janvier 2007 d'occuper un poste d'Opérateur confirmé: Technicien Automobiles 1 Tourneur Fraiseur, échelon 10, dans la catégorie des ({ ouvriers employés» conformément aux dispositions de la convention collective, d'une durée de 151, 67 heures par mois.
Du Lundi au Jeudi de 8 h 30 mn à 12 h - 13 h à 17 h 30 mn Le Vendredi de 8 h 30 mn à 12 h -13 h à 16 h 30 mn
La RTT sera prise à raison d'une demi-journée par semaine (soit 4 heures) ou par journée par quinzaine (soit 8 heures).
Cette durée suivra de plein droit, le cas échéant, les variations ultérieures de l'horaire collectif.
Votre salaire brut s'élèvera à 2.050 euros (deux mille cinquante euros), pour 151,67 heures en moyenne de temps de travail effectif par mois.
Vous occuperez le poste de Technicien Automobiles 1 Tourneur Fraiseur, sous la responsabilité de Monsieur [U] [U].
Vos fonctions seront:
- d'assurer la parfaite fabrication des pièces mécaniques et techniques
- de contribuer au parfait état des voitures
- d'assurer les besoins mécaniques de la piste
- contribuer à la préparation et au rangement de la piste
- concourir au parfait déroulement des stages et des baptêmes
- d'aider à l'entretien des locaux et du parc automobile
- collaborer à l'organisation des stages extérieurs et à leur parfait déroulement
En application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail, vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de ce courrier recommandé à votre domicile pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus concernant cette modification de votre contrat de travail.
A défaut de réponse dans ce délai, vous serez, en application de ce même article du code du travail, réputé avoir accepté la présente modification justifiée par un motif économique et nous vous adresserons dans ce cas un projet d'avenant à votre contrat de travail afin de matérialiser les changements à venir.
En cas de refus, nous serions contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique. ';
que, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2006, l'appelant a refusé la proposition;
Attendu que, par lettre remise en main datée du 9 janvier 2007, Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable pour le 18 janvier 2007 en vue de son éventuel licenciement et que le 1er février 2007, le salarié a refusé la convention de reclassement personnalisé;
que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 février 2007, il s'est vu notifier son licenciement en ces termes:
'' (...) Comme vous le savez, notre entreprise rencontre, depuis plusieurs années, d'importantes difficultés économiques se traduisant par de lourdes pertes; ce qui la place dans une situation critique.
En effet, tel que j'ai déjà eu l'occasion de vous le préciser lors de nos précédents entretiens, AGS présente des bilans lourdement déficitaires depuis deux années: 277 000 € en 2004, 245 600 € en 2005 et vraisemblablement plus de 150 000 € en 2006.
Depuis 2003, nous avons essayé d'améliorer la situation en menant diverses actions commerciales et marketing, associées à de nouveaux moyens de communication. Nous avons réorganisé nos stages, augmenté nos tarifs publics et mis en place une facturation de prestations complémentaires, ensemble de moyens qui aurait dû permettre l'augmentation de notre chiffre d'affaires et l'amélioration de notre rentabilité.
Malheureusement, et malgré une augmentation de notre chiffre d'affaires global en 2004/2005, nous devons constater que le prix moyen par stagiaire stagne et que le nombre de nos clients baisse régulièrement.
En outre, en 2004/2005, le parc automobile vieillissant de la société a nécessité un lourd investissement afin de lui redonner un « coup de jeune» indispensable. Dans le même temps, les moyens d'exploitation associés ont été notablement rénovés et améliorés. La société étant incapable de les autofinancer, cela n'a été possible que grâce aux apports financiers réguliers,
réalisés par les actionnaires.
En 2006, les charges salariales ont légèrement diminué et nous avons limité nos dépenses au strict minimum nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Pourtant, notre bilan 2006 devra certainement constater un déficit supérieur à 150 000 €.
Fin 2006, pour ces différentes raisons et en vue de restaurer notre compétitivité et d'éviter une cessation d'activité, nous avons décidé de procéder à une réorganisation partielle de l'entreprise. Cette réorganisation prévoit notamment une réduction des charges de personnel en supprimant les postes de commandement intermédiaire qui ne s'avèrent pas primordiaux pour l'activité de l'entreprise.
Le 04 décembre 2006, par courrier recommandé avec accusé de réception, nous vous avons informé du fait que cette réorganisation avait pour conséquence la suppression pour motif économique de votre poste de travail et donc la mise en 'uvre d'une éventuelle procédure de licenciement économique à votre égard.
Par ce même courrier, conformément à nos obligations, nous avons cherché à vous reclasser en vous proposant d'occuper un poste d'opérateur confirmé: Technicien Automobile 1 Tourneur Fraiseur, échelon 10, dans la catégorie des ouvriers, employés, à temps complet. La rémunération proposée pour ce poste était de 2 050 euros bruts pour 151,67 h mensuelles.
Etant entendu que les tâches que vous n'effectueriez plus seront assumées par le Président et/ou par les associés et/ou d'autres salariés.
Nous vous avons laissé un délai de réflexion d'un mois pour accepter ou refuser cette proposition.
Le 20 décembre 2006, vous nous avez informés de votre refus par lettre recommandée avec accusé de réception.
Nous avons alors recherché d'autres possibilités de reclassement au sein de notre société, ainsi que dans notre société mère, mais il n'y en avait pas.
Le 09 janvier 2007, par lettre remise en main propre, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, fixé au jeudi 18 janvier 2007, à votre éventuel licenciement.
Le 18 janvier 2007, au cours de cet entretien, où vous vous êtes présenté seul, nous vous avons indiqué les motifs économiques de la mesure que nous envisagions de prendre à votre égard, et qui sont rappelés en début de la présente lettre.
Nous vous avons également indiqué que les dispositions légales relatives au licenciement économique ont été modifiées par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Nous vous avons donc proposé au cours de l'entretien préalable la convention de reclassement personnalisée.
Vous disposiez d'un délai de réflexion prenant fin le 1er février 2007 pour accepter ou refuser cette convention.
Le 1 Février 2007, vous nous avez informé, par courrier remis en main propre, que vous refusiez le bénéfice de cette convention.
Aujourd'hui, notre environnement économique (location des circuits, concurrence ... ), ne s'est pas amélioré. Nos agents étrangers rencontrent des difficultés pour le remplissage des journées exclusives. Nous sommes certains qu'en 2007, nous perdrons la clientèle de RENAULT soit une perte de 158 000 euros ou environ 7,5 % de notre chiffre d'affaires. Par ailleurs, le nombre des stagiaires TAG HEUER sera vraisemblablement réduit de moitié.
En conséquence, et n'ayant pas d'autre choix, nous vous informons que la présente constitue votre lettre de licenciement pour motif économique.
Votre préavis, d'une durée de 3 mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile.
Durant celui-ci, vous êtes autorisé à vous absenter pour rechercher un emploi, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction pendant 50 heures par mois. Ces heures seront utilisées conformément aux dispositions conventionnelles ou usages applicables à l'entreprise.
Nous vous rappelons également que durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés dans l'année suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité.
Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître).
Enfin, conformément à la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente pour contester la validité ou la régularité de votre licenciement.
Nous vous informons également que la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie a institué un droit individuel à la formation.
Ainsi, sous réserve des conditions réglementaires et conventionnelles d'application de ce texte, vous pouvez bénéficier de 6h50 à la date d'envoi de la présente (et sous réserve des droits que vous acquerrez pendant votre préavis) vous permettant de mettre en 'uvre une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Pour ce faire, il est nécessaire de nous faire connaître votre désir d'en bénéficier avant la fin de-votre-période de préavis.
A l'issue de ce préavis, vous pourrez vous présenter au service du personnel afin de recevoir votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC et votre certificat de travail. Si vous n'étiez pas venu les chercher à l'échéance normale de la paie, nous vous les enverrions en recommandé avec accusé de réception à votre domicile. ';
que, le 16 avril 2007, l'employeur a fait signifier par huissier de justice le courrier suivant:
' Ce matin à 10 h 45 je vous ai prié de quitter l'entreprise, en vous dispensant d'effectuer le reste de votre préavis. Vous avez catégoriquement refusé et ce à plusieurs reprises y compris à 13 h 30 lorsque vous êtes revenu prendre votre poste après la pause de midi et refusé de signer la présente pour remise en main propre.
Tel que j'ai eu l'occasion de vous le préciser de vive voix, nous avons été amené à constater, ce jour, que, depuis début 2007, vous n'avez pas remis au service comptable les documents concernant le décompte des heures supplémentaires ni celui concernant les heures de RTT. De plus, nous avons eu la mauvaise surprise de constater que l'ensemble des fiches de RTT 2006 vous concernant et vous seul, ont disparu des classeurs.
Vu la situation, tenant compte de l'entretien que nous avons eu ce jour au cours duquel vous avez très clairement reconnu préparer une action prud'homale, nous n'avons d'autre choix que de vous dispenser de la fin de votre préavis.
En conséquence, nous vous prions de quitter immédiatement l'entreprise et de ne plus vous présenter à votre poste de travail.
Vous voudrez bien enlever vos effets personnels et remettre au signataire de la présente l'ensemble des biens appartenant à l'entreprise qui vous ont été confiés pour l'exécution de vos missions.
Vous recevrez normalement votre salaire et l'ensemble des documents ainsi que votre solde de tout compte seront tenus à votre disposition, ou expédiés, selon votre choix, à compter du 16 mai 2007. ';
Sur ce,
Attendu que les éléments versés aux débats par l'appelant ne démontrent pas que le véritable motif du licenciement est un motif personnel basé sur des rapports conflictuels avec la direction;
que la société intimée fait justement observer que si l'attitude du chef d'entreprise avait été de rabaisser, critiquer et de harceler l'appelant son salarié, il est pour le moins paradoxal de constater qu'aucune demande au titre du harcèlement n'est formulée;
que rien au dossier ne démontre la prétendue volonté de l'employeur de ' rétrograder ' ce salarié , la seule proposition, d'une modification du contrat de travail ne pouvant caractériser une telle prétention;
que l'attestation produite par l'appelant n'est pas de nature à entraîner la conviction de la Cour dès lors qu'elle ne précise pas pourquoi l'employeur aurait, si tel était la cas, dit qu'il allait licencier ce salarié ' pour motifs personnels ', ceci sans autre précision;
Attendu dès lors qu'il y a lieu d'apprécier la réalité du motif économique énoncé à la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige;
Attendu que l'appelant conteste en vain la perte du contrat ' RENAULT ' représentant une diminution de plus de 10% du chiffre d'affaire;
Attendu qu'il ressort également des éléments versés aux débats que la société a subi d'importantes pertes en 2003 et 2004 dont certaines ont été absorbées par des apports d'associés et des abandons de créances avérées;
Attendu qu'il ressort suffisamment des éléments de la cause que c'est à juste titre que l'employeur fait valoir qu'il a dû réorganiser le fonctionnement de l'entreprise par la suppression du poste intermédiaire de chef d'équipe ;
qu'il apparaît également que plusieurs autres licenciements ont été initiés, la société passant de 20 à 12 salariés ;
que les difficultés économiques sont en outre attestées par les bilans qui font apparaître d'importantes pertes;
Attendu qu'il est ensuite fait grief à la société intimée de ne pas avoir cherché à reclasser ce salarié ;
Attendu que si le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalant ou à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auxquelles l'entreprise appartient, il ne ressort pas des éléments de la cause qu'il existait un poste disponible au sein de l'entreprise ;
que si la proposition du 4 décembre 2006 d'un poste de technicien automobile - tourneur fraiseur , par ailleurs refusée par le salarié, ne dispensait pas l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, de procéder à toute recherche utile, il apparaît que la société intimée était une entreprise avec un personnel de faible importance et que c'est en vain que l'appelant fait valoir qu'elle faisait partie d'un groupe , la société étant détenue à 99% par la société holding ADEXION ayant une seule salariée;
qu'il ressort également des éléments versés aux débats que l'employeur a adressé en vain plusieurs courriers en vue d'un reclassement à diverses entreprises;
Attendu en fin que c'est en vain que l'appelant prétend qu'il a été remplacé dans son poste;
Attendu en conséquence qu'en estimant que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en déboutant l'appelant de cette demande, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef;
Sur le non-respect de l'ordre des licenciements :
Attendu que c'est en vain que l'appelant soutient que l'employeur s'est abstenu de définir des critères objectifs pour déterminer l'ordre des licenciements dès lors qu'il s'agit d'un licenciement individuel pour motif économique concernant le seul salarié dans sa catégorie professionnelle;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct:
Attendu que cette demande n'est pas fondée et que l'appelant en sera débouté;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [D] de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 13 avril 1999 en contrat de travail à durée indéterminée et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société AGS FORMULE 1 à lui payer la somme de 3 090,81 euros à titre d'indemnité de requalification,
Condamne également la dite société à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ;
Confirme pour le surplus la décision entreprise et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les éventuels dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
LE GREFFIERLE CONSEILLER,
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ