COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2012
J.V.
N° 2012/
Rôle N° 11/12600
[O] [W]
C/
[S] [T] [I] [G]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la SCP MAYNARD - SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/7304.
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par la SCP BRUNET DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEE
Madame [S] [T] [I] [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Adresse 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 15 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Draguignan dans le procès opposant Madame [S] [G] à Monsieur [O] [W] ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [W] du 15 juillet 2011 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [W] le 19 décembre 2011 ;
Vu les conclusions déposées par Madame [G] le 24 mai 2012.
SUR CE
Attendu que le 26 mai 2006 les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle Madame [G] laissait l'usufruit du bien indivis jusqu'au soixantième anniversaire de Monsieur [W], la vente du bien ne pouvant intervenir qu'à ce terme, et chacun des indivisaires devant payer la moitié du crédit contracté pour l'acquisition et la construction du bien immobilier, tandis que Monsieur [W] s'engageait à payer les éventuels travaux et à ne pas louer le bien indivis ;
Attendu que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a annulé cette convention pour violence en application des articles 1108, 1111 et 1112 du Code civil après avoir relevé qu'il résultait notamment de l'attestation de Madame [E] qu'elle avait été conclue en considération de la crainte que Monsieur [W] inspirait à Madame [G], en particulier quant à son intégrité physique et à ses biens, ce comportement étant encore démontré par la lettre de Monsieur [W] lui-même en date du 19 décembre 2006 aux termes de laquelle il reconnaît avoir, sous le coup de la colère, menacé d'incendier le véhicule automobile de Madame [G] , étant en outre observé que ce contrat encourt également la nullité pour violation des articles 1873-1 et suivants du Code civil;
Attendu que Madame [G] conclut également à la nullité de la convention conclue par les parties le 30 janvier 2008 et qui est ainsi rédigée :
'Nous avions convenu, avant notre séparation, de réaliser une extension au dessus du garage de notre maison et un deuxième garage, au [Adresse 4].
Un permis de construire nous a été accordé sous le n° PC 8314806KC050.
A ce jour Madame [G], refuse de participer aux frais de construction et de payer sa part de la taxe verte du projet.
Monsieur [W] va donc faire estimer la maison avant, puis après les travaux d'extension. En cas de vente future, Madame [G] ne pourra donc se prévaloir que de 50 % du bien immobilier, sans la valeur de l'extension réalisée aux frais de Monsieur [W] seul.
(Sous réserve des baisses ou hausses éventuelles de l'immobilier)
Toute autre aménagement ou amélioration de l'habitat, par Monsieur [W], ne pourra être en moins value pour Madame [G].
Monsieur [W] précise qu'il accepte, par esprit de conciliation, le fait que Madame [G] anticipe le remboursement de sa part du prêt contracté pour l'achat de la maison, mais que cela ne change en rien le document initial d'usufruit déjà signé en Mairie et remis au Juge chargé de la séparation'.
Attendu que l'engagement de Madame [G] de ne pas se prévaloir de la valeur de l'extension réalisée aux frais de Monsieur [W] seul comporte une contrepartie, à savoir sa non participation aux frais de construction, et qu'elle est en conséquence causée ; que Madame [G] ne démontre pas par ailleurs avoir personnellement subi à l'époque où cette convention a été établie, des violences, pressions ou menaces l'ayant amenée à contracter ; que les dispositions de l'article 1873-3 du Code civil sont sans application en l'espèce, cette convention n'ayant pas été conclue pour une durée particulière, et que les déclarations de Monsieur [W], contenues dans le dernier paragraphe de l'acte ne pouvaient avoir pour effet de couvrir la nullité de la convention du 26 mai 2006, ce qui prive de toute portée la référence à ce dernier acte ; qu'enfin la convention du 30 janvier 2008, même si elle n'a pas été publiée, et est ainsi inopposable aux tiers, n'en produit pas moins ses effets entre les parties ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande en nullité de la convention du 30 janvier 2008 ;
Attendu que c'est à bon droit qu'après avoir annulé la convention du 16 mai 2006, le tribunal a ordonné le partage de l'indivision existant entre les parties ainsi que la licitation des biens indivis et fixé à 1.000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] ; qu'il convient cependant de fixer le point de départ de cette indemnité au 1er juin 2006 ainsi que le demande Madame [G], dès lors qu'il résulte des termes de la convention annulée du 26 mai 2006 que l'occupation privative de Monsieur [W] remonte à cette date;
Attendu que Madame [G] ne démontre pas que Monsieur [W] ait donné en location un studio dépendant du bien indivis et qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande en réintégration des loyers dans le compte de l'indivision ;
Attendu que les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, à l'exception du point de départ de l'indemnité d'occupation,
Le réformant de ce chef, fixe le point de départ de l'indemnité d'occupation au 1er juin 2006,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déclare les dépens d'appel frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT