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20/09/2012 | FRANCE | N°11/02292

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 20 septembre 2012, 11/02292


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/ 383













Rôle N° 11/02292







SA CARMA





C/



[F] [B] épouse [J]





















Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

Me J-M JAUFFRES

















Décision déférée à la Cour :



Jug

ement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/4609.





APPELANTE



SA CARMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/ 383

Rôle N° 11/02292

SA CARMA

C/

[F] [B] épouse [J]

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

Me J-M JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/4609.

APPELANTE

SA CARMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Hélène FLORENT-RACINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [F] [B] épouse [J]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 20/01/11 qui a dit que la SA CARMA devra appliquer la garantie décès découlant du contrat en date du 22/11/07 du fait du décès de Monsieur [J] en date du [Date décès 2]/09 ; rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision par la SA CARMA en date du 8/02/11 et ses écritures en date du 3/05/11 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Mme [J] en toutes ses demandes ;

Vu les écritures de Mme [J] en date du 9/06/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la SA CARMA à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Monsieur [J] a souscrit un prêt d'un montant de 30.000 euros remboursable en 84 mensualités auprès de la société PASS le 22/11/07 ; il a adhéré en même temps à la garantie facultative au titre de l'assurance décès ; Monsieur [J] n'a coché aucune case dans le cadre du questionnaire de santé et a signé le document sous la mention reconnaissant la nullité du contrat souscrit en cas de fausse déclaration intentionnelle ou réticence même si le risque omis est sans influence sur le sinistre en cours ;

Monsieur [J] est décédé le [Date décès 2]/09 et dans le cadre de l'enquête diligentée post-décès le médecin traitant indiqué que Monsieur [J] suivait trois traitements réguliers ; la SA CARMA estimant que Monsieur [J] a fait une fausse déclaration intentionnelle a refusé sa garantie ;

La cour constate que Monsieur [J] dans le cadre du questionnaire de santé devait notamment indiquer s'il suivait un traitement médical régulier ; que dans le cas positif, il devait alors remplir un questionnaire médical ;

Il est constant que Monsieur [J] n'a pas fait mention de ces trois traitements médicaux et par voie de conséquence n'a pas rempli le questionnaire médical complémentaire ;

Il est aussi constant que le médecin traitant de Monsieur [J] a indiqué que celui-ci faisait l'objet d'une surveillance régulière et suivait trois traitements médicaux de manière régulière ;

Il est certes constant que Monsieur [J] n'est pas décédé des suites des affections pour lesquelles il était traité mais il n'en demeure pas moins que Monsieur [J] ne pouvait ignorer l'existence de ces traitements en cours depuis plusieurs années à la date de souscription du prêt et que par ailleurs l'assuré n'a pas à rechercher dans ses réponses si le traitement médical qu'il suit est mineur ou non mais simplement doit répondre par l'affirmative ou la négative à une question posée de manière claire et sans équivoque ; qu'en ne l'ayant pas fait Monsieur [J] a fait une fausse déclaration intentionnelle et à tout le moins une réticence qui est de nature à provoquer la nullité des garanties souscrites ;

En conséquence la cour infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions et déboutera Mme [J] en toutes ses demandes ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens de toute la procédure ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SA CARMA en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Déboute Mme [J] en toutes ses demandes ;

Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que celle de leurs entiers frais et dépens de toute la procédure.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/02292
Date de la décision : 20/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/02292 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;11.02292 ?
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