COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2012
N°2012/
Rôle N° 11/08035
[I] [W]
C/
EURL SOCIETE DES JARDINIERS
Grosse délivrée le :
à :
Monsieur [I] [W]
Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON
Copie pour information délivrée le :
à :
M. [G] [T]
Délégué syndical
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/331.
APPELANT
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de M. [G] [T] (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoirs
INTIMÉE
EURL SOCIETE DES JARDINIERS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Alain BLANC, Conseiller
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012
Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [W] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 8 avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes de TOULON qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien employeur, l'E.U.R.L. Société des Jardiniers.
Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société intimée à lui payer les sommes suivantes :
- 15 884,76 euros euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 71 481,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire;
- 7 148,14 euros à titre de congés payés afférents ;
- 300,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'ensemble des demandes de l'intimé et à sa condamnation à lui payer 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience;
Attendu que Monsieur [W] a été engagé le 5 mai 2003 en qualité d'ouvrier paysagiste par la société sus visée;
Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 décembre 2009 , il a été convoqué à un entretien préalable pour le 7 janvier 2010 en vue de son éventuel licenciement ;
Attendu que, par lettre recommandée en date du 12 janvier 2010, il s'est vu notifier son licenciement en ces termes:
' Lors de notre entretien préalable du 7 Janvier 2010, nous vous avons rappelé les faits sur la base desquels nous avons engagé la présente procédure de licenciement à votre égard,
En effet, le 77 Décembre 2009, vous avez quitté le chantier entre 09H30 et 10H30 sans aucune explication ni autorisation préalable, laissant par ailleurs le matériel à même le sol et sans surveillance.
De tels manquements sont inacceptables et perturbent le bon fonctionnement de notre Société.
Par ailleurs, vos congés payés prenaient fin le 31 Décembre 2009.
Ainsi, vous auriez du reprendre le travail le 4 Janvier 2010, or vous n'avez repris votre poste que le 6 Janvier 2010 et ce sans donner la moindre explication ni justificatif d'absence pour la période du 04 au 05 Janvier 2010.
Lors de l'entretien préalable en date du 07 Janvier 2010, vous n'avez pas pu donner d'explication concernant l'ensemble des griefs vous étant reprochés,
Compte tenu de l'ensemble des faits ci-dessus rappelés et de leurs conséquences, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement.
Votre préavis de 2 mois, débutera dès la première présentation de la présente lettre recommandée. Cependant, nous vous dispensons d'exécuter le travail pendant toute la durée du préavis.
Toutefois, même en l'absence de travail pendant cette période, vous recevrez la rémunération correspondante, réglée chaque mois il échéance normale de la paie. (...) ';
Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement;
Attendu que l'employeur fait valoir que l'appelant avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 24 février 2009 pour des faits, par ailleurs non contestés, d'un comportement de ce salarié ayant entraîné des dommages matériels sur un véhicule de la société, en brisant la vitre de la portière de ce véhicule pour récupérer des clés oubliées à l'intérieur alors qu'il aurait pu téléphoner à l'entreprise pour qu'on lui apporte le double;
Attendu qu'en ce qui concerne le grief relatif à l'abandon de chantier et du matériel, non contesté dans sa matérialité, l'appelant fait valoir, sans le démontrer , que c'est le fait que son employeur l'a menacé , l'obligeant ainsi à s'absenter pour déposer une plainte;
Attendu qu'en ce qui concerne l'incident relatif à une blessure d'un autre salarié, l'employeur fait justement observer qu'il était présent sur les lieux et qu'il lui appartenait de prendre les mesures adéquates relativement à un incident par ailleurs de peu de gravité;
que l'appelant ne rapporte pas la preuve des menaces qu'il allègue et que les sapeurs pompiers attestent en outre que leur intervention n'était pas nécessaire;
qu'ainsi, l'abandon de poste est non seulement établi mais injustifié;
Attendu qu'en ce qui concerne le deuxième grief, par ailleurs non contesté dans sa matérialité, et qui résulte du planning des congés payés dans lequel pièce il est clairement indiqué que ce salarié était en congés payés du 21 au 31 décembre 2009, le salarié ne s'explique pas utilement sur ce retard, l'appelant ne démontrant pas qu'une autorisation d'absence lui a été accordée;
Attendu dès lors que les premiers juges ont pu valablement estimer que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef;
Attendu qu'en ce qui concerne la demande relative à la discrimination syndicale, l'appelant ne produit aucun élément démontrant sa candidature imminente aux élections des délégués du personnel du mois d'avril 2010 ;
que l'attestation produite ne mentionne pas la candidature de Monsieur [I] [W] à ces élections et que rien ne démontre que l'employeur avait été régulièrement informé d'une éventuelle candidature, l'employeur faisant justement observer que l'appelant ne s'est jamais manifesté à ce sujet ni pendant la procédure de licenciement ni après la notification du licenciement;
Attendu enfin que l'appelant procède par simple voie d'affirmation en ce qui concerne la discrimination alléguée ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [W] de l'ensemble de ses demandes;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'appelant à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER.LE CONSEILLER,
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.