COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2012
N°2012/727
Rôle N° 11/08793
[Y] [N]
C/
[F] [D] [Z]
Grosse délivrée
le :
à :Me PETRICOUL
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/2438.
APPELANT
Monsieur [Y] [Y] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/008514 du 03/08/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 10] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mathias PETRICOUL, avocat postulant et plaidant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués
INTIMEE
Madame [F] [D] [Z]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sophie NIVIERE, avocat plaidant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique KLOTZ, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
Monsieur Alain VOGELWEITH, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012
Signé par Madame Dominique KLOTZ, Conseiller et Madame Marie-Sol ROBINET Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 18/03/2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de AIX EN PROVENCE sous le n°09/2438
Vu l'appel interjeté le 17/05/2011 par [Y] [N]
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant notifiées le 29/06/2012
Vu les conclusions de [F] [Z] signifiées le 12/06/2012
Vu l'ordonnance de clôture en date du 02/07/2012
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [N] et [F] [Z] ont vécu en concubinage de 1990 à 2005. Ils ont eu deux enfants, [H], né le [Date naissance 5]/1993 et [K], né le [Date naissance 3]/1996. Pendant la vie commune, [F] [Z] a acquis une maison d'habitation à [Adresse 13]. Fin septembre 2005, les parties se sont séparées et Monsieur [N] est demeuré au domicile commun tandis que [F] [Z] s'installait avec les enfants à [Localité 7].
Par jugement du 05/01/2010, le tribunal d'instance de MARTIGUES, saisi par Madame [Z], a constaté que Monsieur [N] ne rapportait pas la preuve d'un bail verbal entre les parties et qu'il était occupant du logement sans droit ni titre. Le tribunal a donc ordonné l'expulsion de l'intéressé sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision puis s'est désisté de son recours. Il réside aujourd'hui à [Localité 9].
Par acte du 05/02/2009, il avait saisi le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE pour voir juger que sa compagne s'était enrichie sans cause en devenant propriétaire du bien situé à [Adresse 13] qu'il avait financé seul pendant le concubinage. Il a demandé que le montant de cet enrichissement soit fixé à la somme de 400 000 euros, valeur du bien immobilier à la date de l'introduction de l'instance. Il lui a réclamé cette somme avec exécution provisoire. Reconventionnellement, [F] [Z], qui sollicitait le rejet de cette demande, a réclamé une indemnité d'occupation de 1 333 euros par mois depuis le 01/01/2006, ainsi que la somme de 1 277,74 euros correspondant à des factures d'eau.
Par ordonnance du 15/01/2010, l'affaire a été confiée au juge aux affaires familiales.
Le jugement déféré à la cour, dit que Monsieur [N] s'est appauvri au profit de Madame [Z] et fixe le montant de l'enrichissement sans cause de celle-ci à la somme de 90 249 euros. Il fixe la valeur locative du bien à compter de la séparation des parties à la somme mensuelle de 1 333 euros et dit que le montant global de l'indemnité d'occupation est de 77 333 euros. Le juge condamne [Y] [N] à payer à [F] [Z] la somme de 1 277,74 euros correspondant aux factures d'eau réclamées et, opérant compensation entre les sommes dues par [Y] [N] et [F] [Z], dit que Madame [Z] est finalement redevable de la somme de 11 628,26 euros qu'il la condamne à payer à Monsieur [N]. Il dit enfin n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le juge retient qu'il est établi et non contesté que Madame [Z] a acquis le bien immobilier le 31/01/1996 pour un prix de 82 322 euros, que Monsieur [N] a entièrement financé l'apport initial (24 392 euros) et remboursé l'intégralité du crédit immobilier contracté (65 857 euros) par mensualités de 634,21 euros par mois. Il considère que le financement de divers travaux par Monsieur [N] qu'il évalue à la seule somme de 2 958,73 euros, n'a rien d'excessif et qu'il n'excède pas sa participation aux charges communes. Il juge en revanche que sa participation mensuelle, évaluée à 1 200 euros au vu des pièces produites (frais courants et remboursement du prêt) excède « les contreparties légitimes des avantages tirés de la vie commune ».
L'appelant soutient qu'il a englouti toutes ses économies dans l'acquisition du bien immobilier et qu'il n'a plus que sa retraite pour vivre. Il se fonde donc sur l'article 1371 du code civil pour réclamer à titre principal la somme de 400 000 euros. Subsidiairement, il réclame la somme de 114 157,80 euros correspondant au remboursement du crédit souscrit par sa concubine , celle de 24 392 euros correspondant à son apport, celle de 60 531,27 euros correspondant aux travaux qu'il a financés, 426,54 euros au titre de la réparation du vide sanitaire après la rupture, 620,92 euros au titre de la surconsommation d'eau consécutive à la fuite du vide sanitaire, et 1 766 euros au titre des taxes foncières 2007 et 2008.
Plus subsidiairement, il conclut à la désignation d'un expert avant dire droit et réclame en tout état de cause la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Se fondant sur les articles 2219 et 2224 du code civil, l'intimée soutient en premier lieu que la demande de remboursement de sommes payées avant le 05/02/2004, est prescrite. Elle soutient par ailleurs qu'en tout état de cause son concubin avait une intention libérale et qu'il voulait assurer une certaine sécurité à la famille en la faisant bénéficier d'un logement.
S'agissant du règlement du crédit immobilier, elle prétend que s'il était effectivement remboursé par Monsieur [N], elle finançait en contrepartie le reste des dépenses que son concubin, compte tenu de la modicité de ses ressources, était incapable d'assumer. Selon elle, l'appauvrissement avait donc une cause légitime.
Elle conteste enfin la valeur du bien et prétend qu'elle n'est que de 320 000 euros. Elle expose que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il a financé des travaux, soutient qu'il est également propriétaire d'un bien à [Localité 15] et que si des dépenses ont été faites elles concernent ce bien.
Elle reconnait devoir prendre en charge le coût de la réparation de la fuite d'eau soit 701,32 euros ainsi que les taxes foncières de 2007 et 2008, ce qui représente 1 766 euros, et demande à la cour de faire les comptes entre les parties pour ce qui concerne la période postérieure à la fin du concubinage. Elle propose une valeur locative mensuelle du bien de 1 066 euros et réclame de ce chef 59 728 euros auxquels il faudrait ajouter 1 277, 74 euros de consommation d'eau, le paiement de la partie non réglée par le prélèvement direct de la pension pour les enfants, soit 8 052,26 euros, le montant des frais irrépétibles auxquels [Y] [N] a été condamné et qu'il n'a pas réglés jusqu'à présent ( 800 euros). Elle demande qu'il soit procédé à la compensation entre la somme de 26 127,89 euros qu'elle reconnait devoir, laquelle inclut le remboursement du crédit immobilier de 2006 à 2008, et la dette de Monsieur [N] à son égard, qu'elle fixe à 69 858 euros. Elle réclame donc la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 43 730,11 euros avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil.
Elle réclame enfin 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Aucun élément n'est fourni à la cour, lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours.
L'appel sera déclaré recevable.
Au fond
Il est incontestable que pendant la vie commune, qui a pris fin en 2005, Madame [Z] a acquis un bien immobilier dont le prix était de 540 000 francs soit 82 322,47 euros, frais d'acte et de prêt compris. Il est acquis que le financement de cet achat a été intégralement assuré par son concubin [Y] [N], lequel a versé au total 138 549,80 euros au titre, d'une part d'un apport initial et du paiement de frais de notaire (120 000 francs ou 18 293,88 euros + 40 000 francs ou 6 097,96 euros) et d'autre part, du remboursement jusqu'au 05/02/2009 des mensualités du crédit souscrit par Madame [Z] le 05/02/ 1996.
La valeur du bien litigieux, fixée à la somme de 320 000 euros le 09/01/2006 par l'agence JLC CUER Immobilier, a été portée par les parties à la somme de 400 000 euros devant le premier juge qui a expressément pris en considération cet accord.
Pour réclamer cette somme et être ainsi indemnisé de ses dépenses qu'il n'estime pas causées, [Y] [N] se fonde sur l'article 1371 du code civil. Son action n'est pas prescrite, contrairement à ce que [F] [Z] soutient, puisque l'assignation a été délivrée le 05/02/2009, c'est-à-dire dans les 5 années de la mise en application de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 qui modifié les délais de prescription.
Compte tenu des nombreuses pièces produites de part et d'autre, la cour est en mesure de statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire.
Sur les sommes versées pendant le concubinage
Aucune disposition ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées sans pouvoir invoquer à ce titre un appauvrissement au profit du partenaire.
S'agissant de l'apport initial, l'intention libérale attribuée à l'appelant par l'intimée ne résulte d'aucun élément. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve de cette intention repose sur [F] [Z].
Des pièces au dossier il résulte d'autre part que, pendant la vie commune, les parties s'étaient réparti les charges de la manière suivante : Monsieur [N] réglait les mensualités du crédit immobilier (634,21 euros), tandis que [F] [Z] assumait le reste des charges fixes ainsi que les dépenses d'entretien des enfants. L'intimée rapporte en effet la preuve du règlement des assurances, des factures EDF, d'eau, la mutuelle des membres de la famille, les activités des enfants, la cantine, la garderie, le téléphone, les taxes foncière et d'habitation. Contrairement à ce qu'il soutient, [Y] [N] ne démontre pas avoir participé autrement aux charges du ménage puisqu'il se borne à verser aux débats les justificatifs du paiement des frais de déménagement ( 1548,20 euros) et du paiement de deux factures d'électricité en mai et juillet 1996 (426,54 euros), sans en outre rapporter la preuve qu'il prenait en charge les cotisations à la caisse de retraite de sa concubine, laquelle a bénéficié d'un remboursement de 21 643,98 euros au mois de juin 2006. Au vu de ces éléments, il apparait que le paiement du crédit immobilier par [Y] [N], d'un montant comparable à celui d'un loyer, avait pour cause sa contribution aux charges de la famille et qu'elle ne l'excédait pas.
S'agissant des travaux d'amélioration de l'immeuble que [Y] [N] affirme avoir payés entre 1996 et 2000 pour une somme qu'il fixe à 60 531,27 euros, force est de constater que les factures de matériaux ainsi que les talons de chèques annotés versés au dossier, même s'ils ne sont pas complétés par les relevés de compte attestant de tous les débits correspondants, constituent un commencement de preuve de leur paiement par l'intéressé. Madame [Z] ne conteste pas que la toiture de l'immeuble a été refaite, qu'un agrandissement de la surface habitable a été réalisé, qu'un étage a été créé avec son escalier, et que les extérieurs, comme la plomberie, l'électricité et le carrelage ont été repris. Elle ne remet pas sérieusement en cause la réalité des travaux se contentant d'affirmer d'une part que son concubin ne serait pas à l'origine de ceux-ci et d'autre part qu'elle a payé des menuiseries, ce dont elle justifie. Elle n'apporte aucun élément à la cour qui permettrait de considérer que les matériaux achetés ont été utilisés par [Y] [N] pour un autre bien immobilier situé à [Localité 15].
Ces travaux ont bien évidemment valorisé la villa dont elle est propriétaire et ils excèdent la participation de l'appelant aux charges communes. Si l'on tient compte de la valeur de l'immeuble telle qu'elle a été retenue en 2006, force est de constater que ces travaux correspondent au cinquième environ de la valeur du bien. Au vu de la valeur actuelle de l'immeuble admise par les parties devant le premier juge, il convient donc de considérer que l'enrichissement sans cause de Madame [Z] s'élève à la somme de 80 000 euros.
Compte tenu de ces éléments, il apparait que [Y] [Y] démontre d'une part un appauvrissement de son patrimoine et d'autre part un enrichissement sans cause de [F] [Z] à concurrence de 104 923,11 euros correspondant à la somme de l'apport initial (24 391,84 euros) et de la valorisation de l'immeuble consécutive aux travaux réalisés (80 000 euros). [F] [Z] sera donc condamnée à lui payer cette somme.
Sur les créances postérieures au concubinage
[F] [Z] reconnait devoir à [Y] [N] les sommes suivantes :
-701,32 euros au titre des réparations d'une fuite dans le vide sanitaire,
-1 766 euros au titre des taxes foncières pour les années 2007 et 2008,
- 23 660,57 euros au titre du remboursement du crédit immobilier pour la période postérieure à son départ,
-soit un total de 26 127,89 euros.
A cette somme il convient d'ajouter le coût de l'excès de consommation d'eau résultant de la fuite précédemment évoquée, imputable à la propriétaire qui en était informée contrairement à ce qu'elle soutient (lettre du 29/03/2008), soit, au vu des pièces produites, 620,92 euros. Au total, le montant de la créance de [Y] [N] est donc de 26 748,81 euros.
[Y] [N] devra en revanche rembourser à [F] [Z] la somme de 1 277,74 euros correspondant à des factures d'eau qu'elle a réglées pour son compte pour 2006 et 2007.
Il est enfin établi qu'il a occupé sans droit ni titre, pendant quatre ans et huit mois, l'immeuble de son ex compagne et il peut lui être réclamé à ce titre une indemnité d'occupation. De ce chef, Madame [Z] réclamait devant le premier juge la somme de 77 333 euros. Elle porte sa demande à la somme de 59 728 euros devant la cour, en retenant une valeur locative correspondant à 4% de la valeur de l'immeuble en 2006. Selon [Y] [N], sa compagne n'a fait qu'exécuter une obligation naturelle en laissant ce bien à sa disposition lorsqu'elle l'a quitté.
S'il faut retenir que [F] [Z], qui est ensuite revenue sur sa position , a rédigé le 18 avril 2006 une attestation de paiement de loyer mensongère pour permettre à son ancien compagnon de percevoir une allocation logement de la CAF, il convient de constater que l'intéressé a reconnu devant le juge d'instance que la perception d'un loyer était bien envisagée par les parties à cette époque. [Y] [N] a d'ailleurs fait plaider l'existence d'un bail verbal. Au vu de ces éléments, l'exécution d'une obligation naturelle est exclue.
La valeur locative proposée par l'intimée est conforme aux pratiques professionnelles en vigueur et l'appelant ne produit pas le document dont il se prévaut, par lequel l'intimée aurait elle-même fixé l'indemnité à 630 euros par mois. Compte tenu de ces éléments il sera fait droit à la demande de [F] [Z].
La créance de cette dernière s'élève donc au total à 61 005,74 euros (59 728 euros +1 277,74 euros).
Sur la compensation
Il convient d'opérer la compensation entre les créances réciproques des parties, étant précisé qu'il ne sera pas tenu compte de l'arriéré de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, créance alimentaire dont le recouvrement est en cours par un prélèvement direct sur la pension du débiteur.
[F] [Z] est débitrice de la somme totale de 131 671,92 euros (26 748,81 euros + 104 923,11 euros) et créancière de 61 005,74 euros auxquels il faut ajouter 800 euros correspondant à des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, prononcées par le juge de l'exécution et le juge d'instance le 24/02/2011 et le 05/01/2010, non réglées par [Y] [N], ce qui porte sa créance à la somme de 61 805,74 euros.
Elle sera en conséquence condamnée à verser à [Y] [N] la somme de 69 866,18 euros avec intérêts au taux légal sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 1154 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'intimée supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner en outre à payer à [Y] [N] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les articles 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats publics
Déclare l'appel recevable,
Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau,
Rejette l'exception de prescription,
Dit que [Y] [N] s'est appauvri au profit de [F] [Z],
Fixe l'enrichissement sans cause de celle-ci à la somme de 104 923,11 euros,
Fixe la créance de [Y] [N] pour la période postérieure au concubinage à la somme de 26 748,81 euros,
Fixe l'indemnité d'occupation due par [Y] [N] à la somme globale de 59 728 euros,
Fixe la créance globale de [F] [Z] pour la période postérieure au concubinage à la somme de 61 805,74 euros comprenant des frais irrépétibles non réglés,
Ordonne la compensation entre les sommes susvisées,
Condamne en conséquence [F] [Z] à payer à [Y] [N] la somme de 69 866,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 1154 du code civil,
Condamne [F] [Z] à payer à [Y] [N] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [F] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Autorise Maitre PETRICOUL, avocat, à recouvrer directement les dépens d'appel dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,