La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2012 | FRANCE | N°11/10310

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 25 septembre 2012, 11/10310


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012

J.V.

N° 2012/













Rôle N° 11/10310







[W] [C] [R] [H] épouse [G]





C/



[D] [V] [M] [G]





















Grosse délivrée

le :

à :BADIE

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

















Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 15 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/9792.





APPELANTE



Madame [W] [C] [R] [H] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]



représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012

J.V.

N° 2012/

Rôle N° 11/10310

[W] [C] [R] [H] épouse [G]

C/

[D] [V] [M] [G]

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 15 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/9792.

APPELANTE

Madame [W] [C] [R] [H] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place dela SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL avoués

assistée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [D] [V] [M] [G]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur [D] VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 15 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille dans le procès opposant Monsieur [D] [V] [G] à Madame [W] [H] ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [H] du 09 juin 2011 ;

Vu les conclusions déposées par Madame [H] le 15 juin 2012 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [G] le 20 juin 2012;

SUR CE

Attendu sur la récompense sollicitée par Madame [H] que celle-ci soutient avoir reçu de ses parents des dons manuels pour un montant total de 61.818,08 euros sous forme de chèques déposés sur un compte commun ouvert à la SMC n° [XXXXXXXXXX02] tel qu'il apparaît au verso de ces chèques et que cette somme aurait été affectée à hauteur de 40.594,84 euros au remboursement des emprunts contractés pour l'achat pendant le mariage d'un terrain et la construction d'une maison et pour le surplus au financement des besoins courants du ménage;

Attendu cependant que selon l'attestation de la Société Marseillaise de Crédit produite par Madame [H] le compte joint ouvert par les parties dans cette banque portait le n° [XXXXXXXXXX03], et que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que Madame [H] ne rapportait pas la preuve que ces chèques avaient bénéficié à la communauté et qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;

Attendu, sur la récompense sollicitée par Monsieur [G] que si celui-ci affirme que ses parents ont versé une somme de 13.303,46 euros à la communauté, il ajoute que la communauté devra être condamnée à leur rembourser cette somme ; qu'il ne peut dès lors prétendre avoir personnellement un droit à récompense sur cette somme ; qu'en outre, ainsi que l'a souligné le tribunal, il ne justifie pas de ce que cette somme ait effectivement bénéficié à la communauté, ce que ne saurait établir les relevés des comptes de ses parents qu'il verse aux débats, et qui ne comportent pas d'indication des bénéficiaires ; qu'il ne peut dès lors qu'être débouté de ce chef de demande ;

Attendu sur l'indemnité d'occupation due par Madame [H], qu'il n'a pas été précisé dans l'ordonnance de non conciliation du 07 janvier 2003 qui lui a attribué la jouissance du domicile conjugal, qu'elle serait à titre gratuit ; que les parties disposaient, compte tenu de la pension versée par Monsieur [G] pour l'enfant commun de revenus équivalents et qu'il ne peut dès lors être soutenu que l'attribution du domicile conjugal à Madame [H] relevait de l'exécution par Monsieur [G] de son devoir de secours ; que la Cour a par ailleurs précisé dans son arrêt du 08 mars 2007 sur l'appel formé contre le jugement de divorce lorsqu'elle a fixé la contribution due par Monsieur [G] pour l'enfant commun, que Madame [H] était redevable d'une indemnité d'occupation, dont il n'a pas été précisé qu'elle devait être diminuée pour tenir compte de la présence de l'enfant ; qu'il convient en conséquence de fixer l'indemnité d'occupation due à Monsieur [G], à compter de l'ordonnance de non conciliation à la somme de 47.202 euros arrêtée au 21 décembre 2009, sur la base des estimations résultant du décompte établi par le notaire dans le projet d'état liquidatif, ce qui correspond à la moitié, revenant à l'intimé, de l'indemnité qui aurait été due à l'indivision, et dont celui-ci peut demander sa part annuelle conformément à l'article 815-11 du Code civil, étant par ailleurs observé qu'il est indifférent que le tribunal, rectifiant une erreur de Monsieur [G], ait chiffré l'indemnité due à ce dernier à une somme supérieure à celle visée dans ses conclusions, dès lors que c'est la somme de 47.202 euros qui est réclamée par l'intimé dans ses conclusions en cause d'appel ;

Attendu sur la demande de Monsieur [G] en remboursement des ordures ménagères qu'il ne justifie pas de leur règlement, le bordereau de situation qu'il produit paraissant se référer aux taxes foncières ;

Attendu que Monsieur [G] n'établit pas plus la valeur du mobilier dont il demande le remboursement de la moitié, et qu'il convient de donner acte à Madame [H] de ce qu'elle s'engage à restituer une table, six chaises et un meuble de salon acquis au début du mariage ;

Attendu que les dispositions du jugement sur l'attribution à Madame [H] de l'immeuble d'[Localité 7] ne sont pas discutées et qu'il convient de les confirmer ;

Que les comptes des parties ayant été arrêtés par le tribunal en ce qui concerne les indemnités d'occupation au 31 décembre 2009, ils devront être actualisés lors de l'exécution du jugement, qui est par ailleurs confirmé ;

Attendu que les dépens doivent être partagés par les parties ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à parfaire le compte des parties au jour de son exécution et renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la clôture des opérations de liquidation et partage,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties et qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/10310
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/10310 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;11.10310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award