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25/09/2012 | FRANCE | N°11/10366

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 25 septembre 2012, 11/10366


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 11/10366

joint au 12/12179







[M] [L]

[C] [D] épouse [L]





C/



SARL PRESTIGIA PROPERTIES





















Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

BADIE















Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6753 et ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre A du 3 juillet 2012





APPELANTS



Monsieur [M] [L]

né le [Date naissance 2] 1949 , demeurant [Adresse 5] - ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 11/10366

joint au 12/12179

[M] [L]

[C] [D] épouse [L]

C/

SARL PRESTIGIA PROPERTIES

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6753 et ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre A du 3 juillet 2012

APPELANTS

Monsieur [M] [L]

né le [Date naissance 2] 1949 , demeurant [Adresse 5] - REPUBLIQUE DOMINICAINE

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [D] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1948 , demeurant [Adresse 5] - REPUBLIQUE DOMINICAINE

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL PRESTIGIA PROPERTIES, Compagnie Méditerranéenne d'investissement (CMI), prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL avoués

ayant pour avocat Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 20 avril 2011 par le tribunal de grande instance de grasse ayant notamment condamné Monsieur et Madame [L] à payer la somme de 55.500 euros, outre les intérêts, à la SARL PRESTIGIA PROPERTIES ;

Vu la déclaration d'appel du 10 juin 2011 des époux [L] ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 juin 2012 par ces derniers ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 02 juillet 2012 par la Sarl PRESTIGIA PROPERTIES ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2012 ;

Vu les conclusions de déféré déposées le 03 juillet 2012 par les époux [L] ;

Vu la note en délibéré déposée le 30 juillet 2012 par la Sarl PRESTIGIA PROPERTIES.

SUR CE

Attendu que les époux [L] ont donné le 10 avril 2010 à la SARL PRESTIGIA PROPERTIES un mandat de vente portant sur un immeuble sis à [Localité 7] au prix de 1.180.000 euros pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction ;

Que le mandat mentionnait qu'en cas de réalisation de la vente avec un acheteur présenté par le mandataire celui-ci aurait droit à une rémunération de 6 % T.T.C. à la charge du mandant;

Qu'après un compromis du 28 septembre 2010, les époux [L] ont vendu le bien aux époux [W] suivant acte du 26 novembre 2010 moyennant le prix de 925.000 euros ;

Attendu que, soutenant qu'elle avait fait visiter le bien aux époux [W] le 29 juillet 2010, la SARL PRESTIGIA PROPERTIES a fait assigner Monsieur et Madame [L] en paiement de sa commission devant le tribunal de grande instance de Grasse lequel, par jugement réputé contradictoire dont appel, a fait droit à leur demande ;

Attendu qu'à l'appui de l'appel les époux [L] soutiennent que l'agence ne justifie pas d'un mandat régulier dès lors que celui dont elle se prévaut a mentionné un prix de 1.180.000 euros alors que le bien a été vendu au prix de 925.000 euros et qu'elle n'a pas participé à la négociation entre le vendeur et l'acquéreur ;

Que, tout a fait normalement, le montant de sa rémunération n'a pas été repris dans le compromis;

Attendu que la SARL PRESTIGIA PROPERTIES conclut à titre principal au sursis à statuer ;

Mais attendu que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 03 juillet 2012, rejeté cette demande ;

Attendu sur le fond que les appelants allèguent en premier lieu que le mandat dont se prévaut l'intimé n'est pas régulier en ce que l'opération a été réalisée au prix de 925.000 euros alors que le mandat mentionnait celui de 1.180.000 euros ;

Mais attendu que PRESTIGIA PROPERTIES fait valoir à bon droit que Monsieur [L] lui avait indiqué par courrier électronique du 27 août 2010 que, compte tenu du marché, il était prêt à vendre au prix plancher de 900/920.000 euros, de sorte que la modification invoquée du mandat ne portait pas sur un élément essentiel à sa validité et ne nécessitait donc pas la rédaction d'un nouveau contrat ;

Attendu d'autre part que les appelants ne sont pas fondés à invoquer l'absence de l'agence immobilière dans le compromis ni le fait qu'elle n'ait pas mené à son terme la négociation dès lors qu'elle a été délibérément écartée des opérations consécutives à la visite du bien litigieux faite pas elle le 29 juillet 2010 ;

Qu'elle justifie en effet avoir été contactée par Monsieur [W] (futur acquéreur) par e-mail du 27 juillet 2010 pour visiter divers biens (pièce n° 8) ;

Qu'elle produit également le bon de visite qu'elle a établi le 29 juillet 2010 (pièce n° 4) qui mentionne la villa de Monsieur [L] à [Localité 7] et qui est signé de Monsieur [W];

Qu'à cet égard, il convient de relever que la signature figurant sur ledit bon de visite est identique à celle figurant sur l'attestation que le même Monsieur [W] a établie le 1er décembre 2011 au profit des époux [L] et qui est arguée de faux par PRESTIGIA PROPERTIES ;

Qu'outre cette identité de signatures on ne peut manquer d'observer que les époux [L] ne soutiennent pas que le bon de visite dont se prévaut cette dernière soit un faux;

Attendu en outre que, dès qu'elle a été avisée de la signature du compromis, PRESTIGIA PROPERTIES a rappelé aux époux [L] la visite du 29 juillet et leur a demandé d'honorer leur engagements, notamment quant à sa commission (pièce n°7) ;

Que ceux-ci n'ont pas cru devoir répondre à cette lettre, laquelle leur apprenait pourtant que leur villa avait été visitée par les époux [W] par l'entremise de l'agence, à supposer qu'ils l'ait ignoré jusque là ;

Que dès lors, le comportement du vendeur est fautif, en ce qu'il s'interdisait aux termes du mandat (pièce n° 2) de traiter directement avec un acheteur à qui le bien aurait été présenté par le mandataire, ce dernier ayant droit, à défaut, à une indemnité forfaitaire d'un montant égal à celui de sa rémunération, à titre de clause pénale ;

Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le tribunal a condamné les époux [L] à payer une somme de 55.000 euros égale à la commission de 6 % prévue par le mandat ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts des appelants sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonne la jonction des procédures n° 11/10366 et 12/12179,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 juillet 2012,

Sur le fond,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame [L] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel comprenant des frais d'hypothèque conservatoire, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/10366
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/10366 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;11.10366 ?
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