COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2012
vgm
N°2012/382
Rôle N° 11/15005
[D] [L]
[A] [Y] [H] épouse [L]
C/
[B] [O]
[E] [V] épouse [O]
[F] [P] [O]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/461.
APPELANTS
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 11] (ESPAGNE) (08922), demeurant [Adresse 13]
Madame [A] [Y] [H] épouse [L] intervenante volontaire
née le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13]
représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 21] (ITALIE) (99), demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 22] (ITALIE) (99), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [P] [O]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentés par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Valérie GERARD-MESCLE , Conseiller , a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012.
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Mme Danielle PANDOLFI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 12 décembre 1963, [D] [L] et [A] [H] ont acquis d'[W] [U] et [X] [J] les parcelles anciennement cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 7] devenues [Cadastre 15] et [Cadastre 18] situées sur la commune d'[Localité 10].
L'acte rappelle que l'accès s'effectue par un chemin piétonnier de un mètre de largeur, qu'une servitude de passage grève le chemin piétonnier de un mètre de largeur et qu'à l'est du terrain une bande de un mètre de large devra être laissée pour l'établissement d'un chemin de trois mètres commun entre les riverains.
[B] [O], [E] [V] et [F] [O] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 16].
Les consorts [O] ont fait assigner [D] [L] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour le voir condamner, sous astreinte, à restituer une bande de terrain de un mètre et à détruire un mur de clôture empiétant sur la servitude de passage dont bénéficie leur fonds.
Par jugement du 17 juin 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a :
vu l'acte de vente reçu par Maître [M], notaire à [Localité 9], le 4 mai 1995,
condamné [D] [L] à restituer à [F] [O], [B] [O] et [E] [V], nu-propriétaire et usufruitiers de la parcelle [Cadastre 16] une bande d'un mètre ainsi qu'à détruire ou faire détruire le mur de clôture litigieux et à remettre les lieux en l'état, avec pour effet de faire retrouver au chemin sa largeur initiale de 4 mètres, le tout aux frais de [D] [L] et en cas d'inexécution spontanée sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
condamné [D] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 26 août 2011, [D] [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2012 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, [D] [L] et [A] [H], intervenant volontairement à l'instance, demandent à la cour de :
réformer le jugement,
débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes,
subsidiairement, donner acte aux époux [L] de ce qu'ils forment toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise présentée par les consorts [O],
condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises le 16 janvier 2012 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, les consorts [O] demandent à la cour de :
confirmer la décision sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
condamner les époux [L] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'empiétement constaté,
à titre subsidiaire, si la cour l'estimait nécessaire,
ordonner une mesure d'expertise,
condamner les époux [L] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
On ne peut user d'une servitude que suivant son titre.
Par acte du 4 mai 1995, les consorts [O] ont acquis des consorts [N] une parcelle cadastrée [Cadastre 16] et cet acte comprend un rappel de servitude selon lequel il a été constitué au profit de la parcelle vendue par un acte du 4 mai 1977 ;
1° : une servitude de passage sur une bande de trois mètres de large environ prise le long de la limite sud de la parcelle [Cadastre 17] parallèlement au sentier mitoyen dont il est parlé au IV , cette bande de terrain partant du [Adresse 13] et aboutira à la limite divisoire des fonds [G]/[N],
2° : une servitude de passage sur une bande de terrain de cinq mètres de largeur prise dans le prolongement de la bande de terrain prise au 1° ci-dessus, pour aboutir à une distance de sept mètres de la limite divisoire Est de la parcelle [Cadastre 17].
L'acte précise que les largeurs ci-dessus comprennent le sentier mitoyen. L'acte du 4 mai 1977, précise en son IV qu'il existe pour desservir notamment la propriété [N] un chemin mitoyen de 1,50 mètre de large environ.
Ce chemin est également visé dans l'acte d'acquisition des époux [L] en ces termes : le sentier de un mètre de largeur passe entre la propriété de M. [I] et celle de M. [R], et ensuite entre la propriété [I] et le lot de terrain présentement vendu. Il est grevé d'une servitude de passage au profit de la propriété de M [C] et celle de [T] [S].
La propriété des époux [L], qui n'ont pas été parties à l'acte de 1977, n'est par conséquent grevée que d'une servitude de passage piétonnier de un mètre à un mètre cinquante de largeur.
Le fonds des consorts [O] est donc desservi par deux voies distinctes, l'une de trois mètres de large sur le fonds [Z], l'autre constituée d'un sentier de 1à 1,50 mètre de large sur la propriété des époux [L].
Le caractère parallèle des deux voies, sans que celle-ci ne soient confondues est corroboré par le procès-verbal de bornage intervenu le 14 août 1989 entre MM [N], [Z], [K] et [L] qui matérialise clairement les deux voies et la présence d'un mur au milieu. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, ce procès-verbal de bornage signé par leur auteur, alors propriétaire de la parcelle bénéficiaire des deux voies de passage, leur est parfaitement opposable.
Dès lors les consorts [O] sont infondés à exiger la démolition d'un mur existant qui matérialise la séparation entre les deux voies objet de servitudes différentes.
Le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et les consorts [O] déboutés de toutes leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute les consorts [O] de toutes leurs demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [F] [O], [B] [O] et [E] [V] à payer à [D] [L] et [A] [H] la somme de deux mille euros,
Condamne [F] [O], [B] [O] et [E] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT