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28/09/2012 | FRANCE | N°11/19746

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 28 septembre 2012, 11/19746


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2012



N° 2012/367













Rôle N° 11/19746







SAS LOS FRUTALES DES ALPES





C/



[G] [S]









































Grosse délivrée

le :

à :Me DEBEAURAIN



Me MUZZIN





Décision

déférée à la Cour :



Arrêt de la 4ème chambre A en date du 28 septembre 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 27 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° S 09-71.788 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 septembre 2009 n°373 par la 4ème chambre B





DEMANDERESSE SUR RENVO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/367

Rôle N° 11/19746

SAS LOS FRUTALES DES ALPES

C/

[G] [S]

Grosse délivrée

le :

à :Me DEBEAURAIN

Me MUZZIN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la 4ème chambre A en date du 28 septembre 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 27 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° S 09-71.788 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 septembre 2009 n°373 par la 4ème chambre B

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SA LOS FRUTALES DES ALPES, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,

représenté par Me DEBEAURAIN Jean, avocat au Barreau de AIX EN PROVENCE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me MUZZIN, avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte de plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire

Magistrat rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2012

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mr [S] est propriétaire de diverses parcelles de terre situées aux [Localité 4] (Alpes de Haute Provence), exploitées par la société LOS FRUTALES DES ALPES aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES, venant aux droits du GAEC LA BASTIDE BLANCHE, dont il était associé, par suite d'un plan de cession intervenu dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; faisant valoir que les baux ruraux continués n'ont fait l'objet d'aucune mise à jour de la part de l'acquéreur, contrairement aux engagements pris, Mr [S] a obtenu la désignation d'un expert en référé afin de déterminer les parcelles comprises dans le plan et pour lesquelles les contrats en cours d'exécution avaient vocation à être poursuivis, puis a saisi le juge du fond en vue de la fixation du fermage des terres louées ;

Par jugement du 9 décembre 2008 le Tribunal paritaire des baux Ruraux de DIGNE LES BAINS a statué ainsi :

'Dit la demande de [G] [S] recevable ;

Dit que le montant du fermage année 2005 due par la SAS LOS FRUTALES à [G] [S] s'élève au montant de 25.917,47 € pour 32 ha 22 a 12 ca dont 25 ha 70 a 33 ca de vergers, avec indexation pour les années postérieures au regard des arrêtés applicables ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Fait masse des dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties' ;

La société LOS FRUTALES DES ALPES ayant relevé appel de cette décision le 19 décembre 2008, par arrêt du 28 septembre 2009 la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a reçu l'appel, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le point de départ de la valeur locative des terres affermées, a fixé ce dernier à l'année 2004, a dit que les fermages 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 sont respectivement de 18.178,56 euros (prorata temporis), 25.819,17 euros, 25.324,55 euros, 25.670,78 euros et 27.204,10 euros, a condamné la société LOS FRUTALES DES ALPES à payer à Mr [S], en deniers ou quittances, la somme de 102.045,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007 pour les fermages 2004, 2005, 2006 et 2007, et du 31 décembre 2008 pour le fermage 2008, a dit que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, a débouté Mr [S] de sa demande de dommages et intérêts, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, a rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples des parties, et a condamné la société LOS FRUTALES DES ALPES aux dépens d'appel ;

Celle-ci ayant formé un pourvoi, par arrêt du 27 septembre 2011 la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision dans toutes ses dispositions, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de céans autrement composée, au motif que 'pour déclarer recevable l'action du bailleur, l'arrêt retient ... que l'engagement de la société Los Frutales de renégocier les baux en cours est clairement exprimée dans l'acte de cession du 18 janvier 2005 qui dispose : 'L'acquéreur déclare avoir pris contact avec l'ensemble des bailleurs et avoir pu ainsi pu vérifier par lui-même l'existence desdits baux et du montant des fermages de chacun de ceux-ci. En outre, l'ensemble des baux sont actuellement renégociés ou en cours de renégociation par l'acquéreur, ainsi déclaré par celui-ci' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la renonciation non équivoque de la société locataire à se prévaloir des conditions légales de fixation d'un nouveau loyer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision' ;

La société LOS FRUTALES DES ALPES aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES a saisi la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE par déclaration du 15 novembre 2011 ;

Aux termes de conclusions n° 2 sur renvoi de cassation déposées à l'audience et développées oralement à la barre, elle formule les demandes suivantes :

'Réformer le jugement entrepris,

Constater qu'en application de l'acte de cession en date du 18 janvier 2005 passé en exécution du jugement d'arrêté de plan de cession de l'entreprise GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE en redressement judiciaire en date du 7 avril 2004, confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 22 juillet 2004, la SAS LOS FRUTALES, dénommée aujourd'hui LES CHAMPS DES ALPES, est devenue propriétaire exclusif des plantations comme des infrastructures d'irrigation,

Sur le fond,

1) Sur le périmètre des parcelles données à bail et leur consistance :

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

2°) Sur la fixation du prix du fermage :

Réformer le jugement entrepris,

Dire et juger que la société appelante est devenue par l'effet de l'acte de cession du 18 janvier 2005 passé en exécution du jugement d'arrêté du plan de cession de l'acquisition des éléments immobiliers, plantations et infrastructures d'irrigation, propriétaire d'un droit pouvant être qualifié de superficie,

Dire et juger en conséquence que l'article 2-4 de l'arrêté préfectoral et de son annexe qui prévoient l'hypothèse où le preneur a financé les plantations qui du fait de l'accession immédiate appartiennent au propriétaire du sol, ne peut recevoir application, les plantations appartenant exclusivement et irrévocablement à la société appelante,

En conséquence,

Fixer la valeur locative des parcelles mises à disposition en terres nues au sec, conformément au rapport d'expertise de Monsieur [W], à la somme de 3 607,05 euros pour 32 ha 22 a 12 ca de vergers à compter de la date de transfert de la propriété des plantations et de la cession du contrat de mise à disposition des terres en cours d'exécution à la date du 18 janvier 2005, avec revalorisation en fonction de l'indice des fermages pour les années suivantes,

A titre subsidiaire,

Dire et juger s'il y a lieu à application de l'arrêté préfectoral, qu'en l'état de la portée de l'arrêté préfectoral du Préfet des Alpes de Haute Provence du 23 novembre 2004 qui est contraire aux dispositions des articles 1719 du Code civil et L 415-8 du Code rural, l'exception d'illégalité soulevée apparaît sérieuse et justifie le renvoi devant le Tribunal Administratif de Marseille l'appréciation de la légalité dudit arrêté par voie de question préjudicielle,

En ce cas, surseoir à statuer dans l'attente de la décision administrative,

Débouter Monsieur [G] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Dire n'y avoir lieu à capitalisation des sommes fixées au titre du fermage,

Le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'ensemble des procédures d'appel, sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu'aux entiers dépens' ;

Aux termes de conclusions responsives et récapitulatives sur renvoi de cassation n° 1 déposées à l'audience et développées oralement à la barre, Mr [S] formule les demandes suivantes :

'Vu le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, en date du 9 décembre 2008,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 28 septembre 2011,

Vu les dispositions des articles L.411-111 du Code Rural

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 15, 16 et 65 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats

Débouter la Société LOS FRUTALES DES ALPES, dénommée aujourd'hui LES CHAMPS DES ALPES de toutes ses demandes fins et conclusions.

Constater que la Société LOS FRUTALES DES ALPES, dénommée aujourd'hui LES CHAMPS DES ALPES, ne conteste plus la recevabilité de la demande de Monsieur [S] tendant à la fixation des fermages, et lui en donner acte,

Constater que la Société LOS FRUTALES DES ALPES dénommée aujourd'hui LES CHAMPS DES ALPES, ne conteste donc plus l'existence de baux ruraux verbaux conclus avec Monsieur [S], es qualité de bailleur,

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Digne Les Bains, en date du 9 décembre 2008, en ce qu'il a dit Monsieur [S] redevable en sa demande de fixation des fermages des terres données à bail à la Société LOS FRUTALES DES ALPES, dénommée aujourd'hui LES CHAMPS DES ALPES,

Dire et juger Monsieur [S], seul propriétaire des plantations présentes sur les terres données à bail à la Société LOS FRUTALES DES ALPES, aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES,

Constater l'accord des parties sur le caractère «planté» des terres données à bail par Monsieur [S] à la Société LOS FRUTALES DES ALPES, aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES,

En conséquence,

Homologuer le rapport de l'expert en ce qu'il évalue, en application de l'article L. 411-11 du Code Rural et de l'arrêté préfectoral N° 04-2980 en date du 23 Novembre 2004, le fermage à 25.917,47 euros pour 32 ha 22 a 12 ca dont 25 ha 70 a 33 ca de vergers.

Confirmer qu'en application de l'article L 411-11 du Code Rural et de l'arrêté préfectoral N° 04-2980 en date du 23 Novembre 2004 les parcelles complantées en verger par le fermier avec l'autorisation du bailleur depuis plus de huit ans doivent être affectées d'une valeur locative de terre plantées en verger de pommier.

Réformer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Digne Les Bains, en date du 9 décembre 2008, en ce qu'il fixe le fermage à 25.917, 47 euros pour 2005 et qu'il met à la charge de Monsieur [G] [S] la moitié des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dire et juger que cette évaluation concerne le fermage de l'année 2004.

Dire et juger que les fermages dus par la Société LOS FRUTALES DES ALPES, aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES sont respectivement de :

- 18.178,56 euros pour l'année 2004 (prorata temporis),

- 25.819,17 euros pour l'année 2005,

- 25.324,55 euros pour l'année 2006,

- 25.670,78 euros pour l'année 2007,

- 27.204,10 euros pour l'année 2008,

- 27.253,56 euros pour l'année 2009,

- 24.327,88 euros pour l'année 2010,

- 25.040,13 euros pour l'année 2011.

Dire et juger que la Société LOS FRUTALES DES ALPES aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES doit verser à Monsieur [G] [S] la somme de 198.818,73 euros outre intérêt au taux légal capitalisés à compter du 1er Janvier 2005 et ce jusqu'à parfait paiement.

Constater que la Société LOS FRUTALES DES ALPES, aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES, a versé aux titres des fermages 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, la somme totale de 24.325,07 euros,

En conséquence,

Condamner la Société LOS FRUTALES DES ALPES, aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES à verser à Monsieur [S], la somme de 174.493,66 euros, assortie des intérêts de retard, capitalisés, à compter de 2004, au taux légal jusqu'à parfait paiement,

Condamner la Société LOS FRUTALES DES ALPES, aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES, aux entiers dépens, outre la totalité des frais d'expertise à hauteur de 3.280,93 euros TTC, ainsi que les frais d'huissiers de Justice,

Débouter la Société LOS FRUTALES DES ALPES, aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES, de sa demande de renvoi par devant le tribunal Administratif de Marseille,

Condamner la Société LOS FRUTALES DES ALPES, aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES, à verser à Monsieur [S], la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral et financier et pour résistance abusive,

Condamner la Société LOS FRUTALES DES ALPES, aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES, à verser à Monsieur [S], la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile' ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est régulier en la forme et a été interjeté dans les délais ; il est recevable ;

La qualification de baux ruraux, le périmètre et la consistance des parcelles affermées, et la recevabilité de l'action de Mr [S] ne sont plus contestées, même si la société LOS FRUTALES DES ALPES insinue toujours que 'le contrat de mise à disposition des terres par (ce dernier) n'était probablement pas soumis à l'application du fermage dès lors qu'il participait effectivement à (leur) exploitation au sein du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE', alors que ce moyen a été rejeté par la Cour de cassation, et raisonne encore comme si on était en présence d'un 'bail dérogatoire du statut', alors que son offre de reprise indiquait 'la reprise inclut les baux ruraux attachés ... le transfert de ces baux est réclamé au bénéfice du candidat cessionnaire, puisque ces baux ruraux sont naturellement nécessaires, et même indispensables à l'exploitation', et que l'acte de cession lui-même énumère les 'baux ruraux' qui 'seront continués par le cessionnaire' ; ces points seront donc considérés comme acquis ;

En matière de baux ruraux, les plantations effectuées aux frais du preneur appartiennent immédiatement au bailleur par l'effet du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose prévu par les articles 551 et suivants du code civil ; pour combattre cette règle, automatique quoique n'étant pas d'ordre public, la société LOS FRUTALES DES ALPES invoque les dispositions du plan de cession, dont elle déduit qu'elle serait propriétaire des plantations et titulaire d'un droit de superficie ; c'est donner aux actes une portée qu'ils n'ont pas ; en effet en vertu du Code de commerce le tribunal peut ordonner la cession d'une entreprise, qui doit porter sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités, l'offre doit comporter l'indication d'un prix de cession, et lorsque cette dernière porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part de ce prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence ; en l'espèce la société LOS FRUTALES DES ALPES a repris une exploitation agricole comprenant des bâtiments, des 'plantations en nature de vergers de pommiers et d'oliviers', des matériels, notamment de pompage et d'arrosage, et des contrats en cours, notamment 'les baux portant sur les 140 ha 75 a 76 ca de plantations visées dans l'offre', pour le prix de 1 800 000 euros, lequel a été affecté, pour les besoins de sa répartition et de l'exercice du droit de préférence des créanciers privilégiés, aux plantations pour 590 000 euros ; elle n'est pas pour autant devenue propriétaire desdites plantations, qu'elle a seulement acquis le droit d'exploiter dans le cadre des baux ruraux continués ; dès lors les griefs formulés par la société LOS FRUTALES DES ALPES à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2004 sont dépourvus de fondement, et l'exception préjudicielle, qui ne présente aucun caractère sérieux, doit être écartée ;

L'arrêté préfectoral n° 04-2980 du 23 novembre 2004 relatif au statut du fermage dans les Alpes de Haute Provence prévoit que lorsque les plantations sont financées et établies par le preneur avec l'autorisation du bailleur, le prix du fermage est égal à la valeur locative des terres de polyculture pendant une période déterminée selon la nature des plantations, 8 ans pour les pommiers ; en l'espèce il ressort des pièces du dossier que les plantations ont été réalisées par le GAEC LA BASTIDE BLANCHE, et qu'en l'absence de preuve contraire leur âge doit être établi par référence à l'inventaire de verger, d'où il résulte qu'elles ont été effectuées entre 1986 et 1994, soit depuis plus de 8 ans à la date considérée ; le montant du fermage sera donc fixé à la somme de 25.917,47 euros déterminée par l'expert Mr [W] pour les 'parcelles plantées', et ce à compter du 18 juillet 2005, date à laquelle la société LOS FRUTALES DES ALPES est devenue cessionnaire de l'exploitation, car si elle en a eu la jouissance dès le 20 avril 2004, c'était dans le cadre d'une location gérance consentie par le commissaire à l'exécution du plan ;

Les sommes dues s'établissent ainsi à 25.819,17 euros pour l'année 2005, 25.324,55 euros pour l'année 2006, 25.670,78 euros pour l'année 2007, 27.204,10 euros pour l'année 2008, 27.253,56 euros pour l'année 2009, 24.327,88 euros pour l'année 2010 et 25.040,13 euros pour l'année 2011, soit un total de 180.640,17 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 21 décembre 2007 pour les fermages 2005, 2006 et 2007, et depuis le 31 décembre de chacune des années considérées pour les fermages 2008, 2009, 2010 et 2011, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, sommes de laquelle il conviendra de déduire, à leur date de versement, celle de 24.325,07 euros déjà perçue par Mr [S], et s'il y a lieu celle de 151.934 euros dont le sort n'est pas encore fixé ;

Ce dernier ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard et non réparé par l'octroi d'intérêts moratoires capitalisés ; sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;

Mr [S] a engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La société LOS FRUTALES DES ALPES qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Reçoit l'appel de la société LOS FRUTALES DES ALPES aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la charge des dépens ;

Condamne la société LOS FRUTALES DES ALPES aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES à payer à Mr [S], en deniers ou quittances :

- la somme de 180.640,17 euros pour les fermages 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011,

- avec intérêts au taux légal depuis le 21 décembre 2007 pour les fermages 2005, 2006 et 2007, et depuis le 31 décembre de chacune des années considérées pour les fermages 2008, 2009, 2010 et 2011, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- sous déduction, à leur date de versement, de la somme de 24.325,07 euros, et s'il y a lieu de celle de 151.934 euros ;

Condamne la société LOS FRUTALES DES ALPES aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES à payer à Mr [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties ;

Condamne la société LOS FRUTALES DES ALPES aujourd'hui dénommée LES CHAMPS DES ALPES aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/19746
Date de la décision : 28/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/19746 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-28;11.19746 ?
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