COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2012
O.B
N° 2012/
Rôle N° 11/12286
[U] [Y]
C/
Sarl CDC IV
Grosse délivrée
le :
à :BOULAN
Me JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/10377.
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI - GEREUX, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Me Lisa VESPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CDC IV, venant aux droits de la STE NOUVELLE TARPINIAN MIDI FRUITS suite à la dissolution et transmission universelle de son patrimoine, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 6]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Pierre Antoine VILLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 7 décembre 2010, la SARL Société Nouvelle Tarpinian Midi Fruits a fait citer Monsieur [U] [Y], devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, aux fins d'obtenir, par application de l'article 2321 du Code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 30'472,73 €, selon décompte arrêté au 2 décembre 2010, outre intérêts au taux légal majoré de 50 %, et celle de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a condamné Monsieur [U] [Y] à payer à la SARL Société Nouvelle Tarpinian Midi Fruits, la somme de 30'472,73 € , outre intérêts au taux légal majoré de 50 %, à compter du 2 décembre 2010 et celle de 1 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 11 juillet 2011, Monsieur [U] [Y] a relevé appel de cette décision.
Par écritures déposées le 3 février 2012, il conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, ainsi qu'au débouté des demandes de la SARL CDC IV, venant aux droits de la SARL Société Nouvelle Tarpinian Midi Fruits et sollicite qu'il soit dit et jugé qu'il ne peut être considéré comme étant son débiteur à titre personnel, subsidiairement l'annulation de l'engagement, manifestement disproportionné, souscrit à son égard et très subsidiairement, son annulation pour vice du consentement. Il réclame la condamnation de la SARL CDC IV, à lui rembourser la somme de 21'500 € et à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [U] [Y] fait valoir que la reconnaissance de dette a été expressément souscrite « pour le compte » de la société la Jardinière et non à titre personnel. Il affirme que l'engagement a été pris sous la contrainte ou par erreur, alors qu'il n'était pas personnellement débiteur.
Par conclusions déposées le 9 décembre 2011, la SARL CDC IV sollicite la confirmation du jugement déféré, et réclame la condamnation de Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 2 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu'en procédant à plusieurs acomptes, sans former aucune contestation, Monsieur [Y] a reconnu être personnellement débiteur des sommes réclamées, dues par la société la Jardinière, dont il était le gérant. La SARL CDC IV ajoute que le débiteur, qui est toujours propriétaire de sa maison à [Localité 9] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une contrainte.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la garantie autonome est constituée, selon l'article 2321 du Code civil, par l'engagement à verser une somme, soit à première demande, soit suivant des modalités convenues, en considération d'une obligation souscrite par un tiers ;
Attendu que par acte sous seing privé daté du 16 février 2009 produit aux débats, Monsieur [U] [Y] a reconnu devoir, pour le compte de la société La Jardinière à la société Nouvelle Tarpinian, la somme de 31'872,13 €, au titre de factures émises entre février 2006 et novembre 2007, le signataire s'engageant à rembourser ladite somme par mensualités de
1 000 € chacune, étant précisé que la dette serait majorée, à compter du 1er août 2010, d'un taux d'intérêt de1,5 fois le taux d'intérêt légal ;
Attendu que les termes de cet acte et notamment, la reconnaissance de dette « pour le compte » de la société dont il reconnaît avoir été le gérant, constituent bien une garantie autonome personnellement souscrite par Monsieur [U] [Y], à l'égard de la SARL Société Nouvelle Tarpinian Midi Fruits, devenue la SARL CDC IV, avec des modalités de remboursement précises ;
Attendu que la théorie de la cause, issue de l'article 1131 du Code civil n'est pas applicable en matière de garantie autonome et que Monsieur [U] [Y] ne conteste pas la réalité des factures adressées à la société La Jardinière, entre le 26 octobre 2005 et le 8 novembre 2007 ;
Attendu que la garantie autonome étant distincte du cautionnement, la question de l'engagement excessif n'a pas lieu d'être évoquée en l'espèce ; que la disproportion de la somme garantie avec le patrimoine de Monsieur [Y] n'est par ailleurs pas démontrée ;
Attendu qu'il convient d'observer que le bien immobilier, sis à [Adresse 6], objet de la vente notariée du 22 décembre 2008 ne constitue pas le domicile de Monsieur [Y] ;
Attendu que le caractère autonome de l'engagement mis à exécution exclut toute obligation de production de la créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société La Jardinière ;
Attendu que le débiteur ne fournit aucun élément permettant d'établir l'existence d'une contrainte ayant pu vicier son consentement, dans les conditions prévues par les articles 1109 et 1112 du Code civil ;
Attendu qu'il ne démontre pas avoir commis une erreur, alors qu'il connaissait, en sa qualité de gérant de la société La Jardinière, les engagements de cette dernière vis-à-vis de son fournisseur et qu'il n'a pas remis en cause le principe de la créance, sur laquelle il a procédé à plusieurs acomptes ;
Attendu qu'au vu du décompte au 2 décembre 2010, établi dans l'assignation, mentionnant les intérêts courus à cette date, le premier juge était bien fondé à condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la SARL CDC IV, la somme de 30'472,73 €, outre intérêts au taux légal majoré de 50 %, à compter du 2 décembre 2010 ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SARL CDC IV, la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Monsieur [U] [Y] à payer à la SARL CDC IV, la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [U] [Y] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT