COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2012
N°/2012/379
Rôle N° 11/12210
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
[S] [H]
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 17 Juin 2011 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN, enregistrée au répertoire général sous le n° 10/852.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages 'FGAO', dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de [Localité 8], [Adresse 2]
représenté par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [S] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/14399 du 19/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Jean claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Laure BOURREL, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2012.
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I - Exposé du litige :
Le 23 mai 2008 [D] [U], militaire de la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de [Localité 5], a fait usage de son arme de service, blessant à mort [C] [H] qui tentait de s'évader des locaux dans lesquels il était gardé à vue dans le cadre d'une procédure criminelle.
Par arrêt du 1er décembre 2009 la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence renvoyait monsieur [U] devant la cour d'assises du Var du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Par arrêt du 17 septembre 2010 la cour d'assises acquittait monsieur [U] au visa de l'article 122-4 du code pénal.
Le 25 janvier 2010 madame [S] [H], mère du défunt, avait saisi d'une demande d'indemnisation de son préjudice moral la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance de Draguignan, qui, par décision du 15 avril 2011, a :
- déclaré madame [H] recevable et bien fondée en sa requête
- dit que la victime a commis une faute de nature à réduire de moitié le droit à indemnisation de ses ayants droit
- accordé à madame [H] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le Fonds) a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de dire que les faits ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction et en conséquence de déclarer madame [H] irrecevable en sa demande.
Subsidiairement il lui demande de dire que la faute de [C] [H] exclut tout droit à indemnisation et en conséquence de débouter madame [H] de ses prétentions.
Il fait valoir que les conditions d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ne sont pas remplies puisque les faits à l'origine du décès de monsieur [H] ayant été qualifiés d'actes prescrits ou autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires par l'arrêt définitif de la cour d'assises, ils ne peuvent constituer l'élément matériel d'une infraction.
Subsidiairement il fait valoir que monsieur [H] a eu un comportement fautif dans des circonstances telles que les tirs ont constitué un acte autorisé, de sorte que madame [H] devra être déboutée de sa demande.
Il demande que les dépens de l'instance soient mis à la charge du trésor public.
Madame [H] conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle a reconnu le principe de son droit à indemnisation, mais à son infirmation en ce qu'elle l'a réduit de moitié.
Elle fait valoir à cet effet que l'article 122-4 du code pénal ne crée qu'une cause d'irresponsabilité pénale mais laisse subsister l'élément matériel de l'infraction, qu'en l'espèce le recours du gendarme à la force n'était pas justifié et qu'en tentant de s'évader son fils n'a pas commis de faute en lien avec son décès.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral.
Elle réclame en outre la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du Fonds aux dépens.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui n'a pas présenté d'observations..
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties (par le Fonds le 10 janvier 2012, par madame [H] le 14 décembre 2011).
I - Motifs :
Aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, en particulier lorsque celles-ci ont entraîné la mort, ses ayants droit pouvant en outre demander réparation de leur propre préjudice découlant de l'infraction.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, faute qui est opposable à ses ayants droit.
En l'espèce, bien que les parties ne produisent pas l'arrêt de la cour d'assises, elles s'accordent à reconnaître que le gendarme [U], qui avait été renvoyé devant cette juridiction du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, a été acquitté par arrêt du 17 septembre 2010, la cour ayant fait application de l'article 122-4 alinéa 1 du code pénal qui dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
Il découle de cet arrêt qui a force de chose jugée que, du fait de la reconnaissance de la cause objective d'impunité que constitue l'autorisation de la loi, les faits à l'origine du décès de monsieur [H] ne revêtent plus de caractère délictueux.
En dépit de l'autonomie dont elle jouit pour apprécier les faits qui lui sont soumis, la CIVI ne pouvait donc retenir que les conditions d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale étaient réunies, alors que l'infraction pour laquelle le gendarme [U] avait été renvoyé devant la cour d'assises n'existe plus et que les faits qu'il a commis ne sont pas susceptibles de constituer l'élément matériel d'une quelconque infraction pénale.
Dans ces conditions la décision de la CIVI doit être infirmée et les prétentions de madame [H] rejetées.
Les dépens de l'instance ne seront pas mis à la charge du Fonds mais à la charge du trésor public en application de l'article R.50-21 du code de procédure pénale.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de madame [H].
- Par ces motifs :
LA COUR :
- Infirme la décision déférée
Statuant à nouveau
- Dit que les faits à l'origine du décès de [C] [H] ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction
- En conséquence rejette les demandes de madame [H]
- Met les dépens à la charge du trésor public et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,