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04/10/2012 | FRANCE | N°11/15832

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 04 octobre 2012, 11/15832


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2012



N°2012/809





Rôle N° 11/15832







[P] [R]





C/



CARSAT SUD-EST



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante



















Grosse délivrée

le :



à :

Me Cyril MICHEL, avocat au barreau

de MARSEILLE



CARSAT SUD-EST

















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 19 Juillet 2011,enregistré au répertoire gé...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2012

N°2012/809

Rôle N° 11/15832

[P] [R]

C/

CARSAT SUD-EST

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CARSAT SUD-EST

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 19 Juillet 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 21000636.

APPELANTE

Madame [P] [R], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [S] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 7]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [P] a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie du [Localité 6] aux droits de laquelle vient la CARSAT du [Localité 6] ayant rejeté sa demande d'allocation des Travailleurs de l'amiante.

Par jugement en date du 19 juillet 2011 le Tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- Confirmé la décision de la commission de recours amiable.

- Débouté Madame [R] de ses demandes.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [R] a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation

Elle demande à la cour de :

- Avant dire droit enjoindre à la CARSAT la transmission des notifications ACAATA faite à mesdames [T] et [F] sous astreinte de 1000€ par jour de retard

- Dire et juger, qu'en excluant du principe, des salariés qui se trouvaient placés dans la même situation, qui étaient soumis aux mêmes conditions de travail et aux mêmes risques liés au travail, les femmes sous prétexte qu'elles n'étaient pas en contact avec l'amiante, alors que les mêmes métiers les conduisaient aux mêmes inconvénients, et aux mêmes risques que les travailleurs qui ont été admis au bénéfice du plan amiante, la législation française issue de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a instauré un système discriminatoire, en fonction des conditions de travail alors que les salarié se trouvaient exactement dans la même situation et étaient soumis aux mêmes risques, le bénéfice de cette législation ayant pour effet de permettre aux salariés en contact avec l'amiante de pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée.

- Dire et juger que cette législation étant contraire à la législation européenne ne peut recevoir application dans le cas d'espèce et que le concluant doit bénéficier des mêmes avantages que les salariés qui étaient également en contact avec l'amiante.

- Dire et juger que Madame [R] peut prétendre au plan de cessation anticipé lié à l'exposition à l'amiante dit 'ACCATA'.

- Condamner La CARSAT du [Localité 6] à régulariser la situation du requérant selon les conditions précitées sous astreinte de 1000€ de retard à compter de la notification de l'arrêt.

- Condamner La CARSAT du [Localité 6] au paiement de 10000 € à titre de dommages intérêts.

- Subsidiairement.

- Surseoir à statuer.

- Saisir le cour de justice des communautés européennes à l'effet que cette dernière précise si cette législation issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifiée par l'article 36 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 était conforme à la législation européenne notamment à l'article 14 de la CEDH à l'article 141 du traité CE et également de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000.

- Condamner La CARSAT du [Localité 6] au paiement de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

La CARSAT du [Localité 6] conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour de :

- Constater que l'article 41 de la loi exige que le demandeur ait été salarié d'un établissement listé et ait exercé un métier listé.

- Constater que ce critère légal lié au métier n'introduit aucune distinction entre le salarié de sexe masculin et ceux de sexe féminin.

- Constater que la loi ne fait nul obstacle à ce qu'un métier soit inscrit sur la liste.

- Constater que la requérante veut soumettre au contrôle de la Cour de Justice des Communautés Européennes une distinction inexistante dans la loi.

- Dire et juger que l'article 41 de la loi qui instaure des conditions cumulatives pour bénéficier de la pré retraite et l'arrêté qui fixe la liste des métiers ne sont pas discriminatoires et notamment envers les femmes.

- Dire et juger que la demanderesse n'a exercé aucun des métiers de la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.

- Dire et juger que les dispositions régissant l'allocation des travailleurs de l'amiante sont d'ordre public et doivent donc être appliquées strictement.

- Rejeter la demande de transmission à la CJCE.

- Rejeter la demande de sursis à statuer.

- Débouter Madame [R] de ses demandes.

Pour plus ample exposé du litige, des faits, de la procédure et des moyens des partie il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-119 du 23 décembre 1998 (selon la version en vigueur entre 2004 et 2006) :

I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ;

3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;

2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans.

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au présent article.

II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail.

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle, l'allocation est attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale agricole.

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale

Attendu que Madame [R] a déclaré au titre de son activité qu'elle avait travaillé dans l'établissement des chantiers Navals de [Localité 5] où elle a exercé du 03/09/1973 au 02/11/1984 les fonctions de :

- Pointeuse

- Commise

- Opératrice de saisie

Attendu que Madame [R] fait valoir que de par son métier elle était amenée à se déplacer sans cesse dans les autres postes de travail lorsqu'elle était pointeuse ou encore pour accompagner l'ingénieur dont elle dépendait dans tous ses déplacements y compris sur les navires en construction. Elle précise que partout les salariés manipulaient de l'amiante.

Attendu cependant que l'article 41 précise que les salariés de la réparation et de la construction navale devront avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté.

Attendu que cette liste est fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000 et que concernant le secteur d'activité de la réparation et de la construction navale les métiers sont classés en trois catégories :

- Travaux de bord : ajusteur, calorifugeur, charpentier, métallier

- Travaux de coque : caréneur, meuleur, grutier tôlier

- Travaux d'atelier : cariste, électricien, fraiseur soudeur

Attendu que les métiers à caractère administratif ne sont pas retenus. Que seuls les métiers ayant exposé de façon habituelle et significative les salariés au risque amiante figurent sur la liste.

Attendu qu'il est en l'espèce constant que Madame [R] a exercé les métiers de pointeuse commis et opératrice de saisie lesquels ne figurent pas sur la liste des métiers ouvrant droit à l'allocation.

Attendu que les dispositions régissant la matière sont d'ordre public et doivent être appliquées strictement.

Attendu qu'en l'espèce la CARSAT a fait une juste application des textes en vigueur et aucune faute ne peut lui être reprochée.

Attendu par ailleurs que Madame [R] ne peut arguer de ce que de par ses fonctions elle était exposée au même risque que les salariés travaillant dans des métiers de bord, de coque ou d'atelier.

Attendu que le dispositif de pré retraite amiante ne vise que des salariés d'un établissement listé par arrêté et qui aient exercé, notamment pour ceux de la réparation navale, un métier listé par arrêté.

Attendu par ailleurs que la discrimination invoquée par Madame [R] entre les hommes le les femmes ne figure ni dans la loi ni dans les arrêtés.

Attendu qu'il n'appartient pas à la cour et à fortiori à la CARSAT de remettre en cause la procédure d'élaboration des listes d'Etablissements et de métiers visés.

Attendu que seuls les textes délimitent avec précision les modalités d'octroi et les bénéficiaires de l'Allocation ATA.

Attendu que le fait que le dispositif de l'allocation édicte des conditions d'attribution qui opèrent une sélection entre les salariés pouvant bénéficier de cette pré retraite et ceux qui en sont exclus ne constitue pas une discrimination dans la mesure où le principe d'égalité des citoyens devant la loi et le service public ne s'oppose pas aux différences de traitements justifiées par des différences de situation.

Attendu qu'il convient de rappeler que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un et l'autre cas la différence de traitement qui en résulte soit sans rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.

Attendu que Madame [R] fait référence dans ses écritures au fait qu'une de ses collègues Mme [T] secrétaire des Chantiers aurait eu le droit de partir en retraite anticipée amiante.

Attendu cependant que la CARSAT verse aux débats des pièces justifiant que la commission de recours amiable avait refusé à cette dernière l'attribution de l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante et que cette décision a été confirmée par décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale saisi d'un recours.

Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments ; il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter Madame [R] de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement

Déclare l'appel recevable en la forme

Confirme le jugement entrepris

Déboute Madame [R] de ses demandes

Condamne Madame [R] à payer à La CARSAT du [Localité 6] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/15832
Date de la décision : 04/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/15832 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;11.15832 ?
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