COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 04 OCTOBRE 2012
N° 2012/697
A. J.
Rôle N° 11/17070
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
[M] [X]
Grosse délivrée
le :
à :
Maître DESOMBRE
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/03063.
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège est [Adresse 3]
représentée par la SCP DESOMBRE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Maurice N'GUYEN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon arrêt confirmatif de cette cour du 25 octobre 2004, M. [M] [X], a été déclaré coupable de violences volontaires sur la personne de Mme [I] [R]. En exécution de décisions de la cour d'indemnisation des victimes ayant ordonné une expertise médicale de la victime puis alloué les sommes de 6.800 € et 48.298 €, outre intérêts moratoires, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions à réglé à Mme [I] [R] la somme de 59.096,47 € puis a assigné M. [M] [X] en remboursement sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale.
Il a été débouté de ses demandes par ordonnance de référé du 12 septembre 2011, motif pris de l'absence de décision statuant sur la créance du Fonds à l'encontre de M. [M] [X].
Appelant de cette décision, le fonds de garantie expose dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2012 que :
- son action récursoire ne nécessite pas une condamnation préalable pénale ou civile au profit de la victime,
- il appartient à M. [M] [X] de discuter le rapport d'expertise médicale qui lui a été communiqué.
Le Fonds de Garantie conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par l'intimé des sommes de 59.096,47 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 29 juin 2012, M. [M] [X] rétorque que :
- dans son arrêt précité, cette cour n'a pas statué sur le principe d'une réparation sur intérêts civils au profit de Mme [R],
- le principe même de la créance est donc contestable,
- la condamnation à paiement d'une personne en dehors de tout élément sur le principe et le quantum du préjudice allégué est contraire à l'article 6 de la C.E.D.H.
M. [M] [X] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par l'appelant d'une indemnité de 5.000 € pour frais de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sauf à ajouter à la loi, le recours subrogatoire du Fonds de Garantie prévu à l'article 706-11 du code de procédure pénale n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision de justice statuant sur le préjudice de la victime et opposable à l'auteur de l'infraction.
En assignant M. [M] [X] devant le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, le Fonds de Garantie a permis à l'auteur de l'infraction de débattre tant de sa responsabilité civile que du préjudice corporel allégué par la victime, de telle sorte qu'il n'existe en l'espèce aucune violation de l'article 6 de la CEDH.
En l'état de l'arrêt pénal du 25 octobre 2004, l'obligation indemnitaire de M. [M] [X] à l'égard de Mme [R] sur laquelle il a exercé des violences, n'est pas sérieusement contestable. Il ne formule aucune critique à l'encontre du rapport d'expertise médicale du docteur [B] commis par la CIVI et sa lecture montre que les chefs de préjudice retenus par l'expert, - dont une incapacité permanente partielle de 4% - sont en relation directe avec les violences causées par M. [M] [X].
Il convient dès lors de faire droit à la demande.
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Aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit la cour à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [M] [X] à payer au Fonds de Garantie, les sommes de :
- 59.096,47 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de provision,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié,
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, aux formes de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,