COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 04 OCTOBRE 2012
N° 2012/699
C. E.
Rôle N° 11/17937
SARL ANNICK - LE BRIN D'OLIVIER
C/
[K] [T] veuve [X]
[R] [X] épouse [Z]
[D] [X] épouse [N]
[G] [X] épouse [C]
[V] [X]
INDIVISION [X]
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 05 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le N° 11/07359.
APPELANTE :
S.A.R.L. ANNICK - LE BRIN D'OLIVIER,
dont le siège est [Adresse 11]
représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
Madame [K] [T] veuve [X],
demeurant [Adresse 7]
Madame [R] [X] épouse [Z],
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [X] épouse [N],
demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [X] épouse [C],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [V] [X],
intervenant volontaire ès qualités d'héritier de [P] [X],
demeurant [Localité 1]
INDIVISION [X],
dont le siège est [Adresse 3]
représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Suivant acte authentique en date du 24 décembre 1997, M. [P] [X], Mme [K] [X], Mme [R] [X] épouse [Z], Mme [H] [X] épouse [N], Mme [G] [X] épouse [C], agissant solidairement, ont donné à bail à la S.N.C. GUYOT ET CHARPENAY un local commercial à usage de restaurant, situé à [Localité 13], VAR, dont ils étaient propriétaires indivis à raison d'une part pour M. [P] [X] et d'une autre part, elle-même indivise, entre la veuve et les enfants de M. [L] [X].
Le 17 juillet 2002, la S.N.C. GUYOT ET CHARPENAY a vendu le fonds de commerce à la S.A.R.L. ANNICK.
Le 28 juillet 2011, au nom de Mme [K] [X], Mme [R] [X] épouse [Z], Mme [H] [X] épouse [N], Mme [G] [X] épouse [C] et de M. [P] [X] a été délivré à la S.A.R.L. ANNICK un commandement, visant la clause résolutoire incluse dans le bail, d'avoir à régler un solde de loyer de 2228,16 euros, puis, par exploit du 7 septembre 2011, les mêmes et 'l'indivision [X]' ont fait assigner cette société devant le juge des référés du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN pour voir constater la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire, et voir ordonner l'expulsion de la locataire et le paiement par elle à titre provisionnel des sommes dues.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2011, réputée contradictoire, le juge des référés a fait droit aux demandes en condamnant notamment la société ANNICK à régler la somme provisionnelle de 3342,24 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 30 septembre 2011.
La société ANNICK a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions en date du 16 mai 2012, elle expose que M. [P] [X] étant décédé depuis le [Date décès 6] 1999, l'assignation introductive d'instance est nulle par application de l'article 117 du code de procédure civile, puisque délivrée au nom d'une personne qui n'avait pas capacité pour agir justice et, qu'en conséquence, est également nulle l'ordonnance déférée.
Elle ajoute que [J] [A], veuve de [P] [X] est elle-même décédée le [Date décès 5] 2005 et qu'elle a laissé pour héritier M. [V] [X], que si ce dernier intervient maintenant devant la Cour, il n'a fait délivrer ni le commandement de payer , ni l'assignation introductive d'instance et que pour que ces actes puissent être considérés comme valablement délivrés par les autres co-indivisaires, il aurait fallu, en application de l'article 815-3 du code civil, que ceux-ci soient titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ce qui n'est pas le cas puisque M. [V] [X] est titulaire de 50 % de ces droits et les héritiers d'[L] [X] des 50 % restant.
Elle demande donc à la cour de constater la nullité de l'ordonnance déférée et de condamner les intimés à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures en date du 6 avril 2012, Mme [K] [X], Mme [R] [X] épouse [Z], Mme [H] [X] épouse [N], Mme [G] [X] épouse [C] et l'indivision [X], auxquels s'est joint M. [V] [X] en sa qualité d'héritier de [P] [X], exposent que si [P] [X] était décédé lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, ce défaut de capacité à agir en justice ne nuit pas, en application de l'article 324 du code de procédure civile, à la validité de l'acte en ce qu'il est délivré par les autres demandeurs qu'en outre, la nullité ayant été initialement demandée sur le fondement des articles 53, 55, 648 du code de procédure civile, alors qu'elle aurait due l'être sur le fondement de l'article 117 de ce même code, et donc pour vice de fond, elle n'a pas à être constatée faute de démonstration d'un grief, la cour n'ayant pas l'obligation aux termes de l'article 12 du code de procédure civile de suppléer à cette erreur de qualification juridique.
Ils demandent en conséquence à la Cour de dire que l'assignation comme l'ordonnance sont valides à l'égard de Mme [K] [X], Mme [R] [X] épouse [Z], Mme [H] [X] épouse [N], Mme [G] [X] épouse [C], de la confirmer et de condamner l'appelante à leur payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le moyen tiré de la nullité de fond de l'acte introductif d'instance soulevé dans les dernières conclusions est recevable et doit être examiné par la cour ;
Attendu que le commandement de payer, comme l'assignation introductive d'instance ont certes été délivrés au nom d'une personne décédée, [P] [X], que cependant ils ne sont pas nuls en ce qu'ils ont été délivrés par les autres indivisaires qui possèdent aux termes des actes produits 50 % des droit indivis ;
Attendu que si, en application de l'article 815-3 du code civil, les indivisaires ne peuvent accomplir certains actes d'administration ou de disposition des biens indivis que s'ils représentent la majorité des deux tiers des droits indivis, il apparaît qu'en l'espèce la délivrance d'un commandement de payer peut être considérée comme un acte relatif à la conservation des biens indivis pouvant être accompli, en application de l'article 815-2 du code civil, par un seul indivisaire, et qu'en l'état de l'intervention volontaire de M. [V] [X] tous les héritiers et indivisaires sollicitent la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, que donc ni l'assignation introductive d'instance, ni l'ordonnance déférée ne seront annulées et l'appelante, qui ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel, condamnée à payer aux intimés une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 5 octobre 2011,
Condamne la S.A.R.L. ANNICK à payer à l'ensemble des intimés et intervenants volontaires une somme globale de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT