COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2012
N°2012/ 1082
Rôle N° 11/12478
[O] [I]
C/
SARL S.T.A.R.
Grosse délivrée le :
à :
-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
-Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 30 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/701.
APPELANT
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SARL S.T.A.R., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2012
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2012
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [I] a été embauché en qualité de conducteur receveur par la SARL STAR selon contrat à durée déterminée à compter du 13 septembre 2007 pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, ou en congé sans solde, et les relations contractuelles ont pris fin le 2 septembre 2009, étant précisé qu'à cette date, il percevait un salaire mensuel de 1.524,80 euros pour 130 heures de travail.
Le 29 octobre 2009, M. [O] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour demander la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et pour soutenir que la rupture contractuelle était abusive.
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Par jugement en date du 30 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a débouté M. [O] [I] de ses demandes en le condamnant à payer la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juillet 2011 et reçue au greffe de la cour d'appel le 8 juillet 2011, M. [O] [I] a interjeté appel de cette décision.
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [O] [I] demande l'infirmation du jugement, et réitère ses prétentions tant en ce qui concerne la requalification des contrats de travail que le licenciement considéré sans cause réelle et sérieuse. Il réclame la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
- indemnité de requalification: 1.524,80 euros,
- indemnité de préavis : 1.524,80 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis: 152,48 euros,
- indemnité de licenciement : 600,71 euros,
- dommages intérêts pour rupture abusive: 12.000 euros,.
Il demande également la remise des documents légaux sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard, et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SARL STAR demande la confirmation du jugement, et réclame la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'oppose aux prétentions du salarié et soutient que les contrats de travail à durée déterminée ont été établis en conformité aux prescriptions légales, et que ces contrats ont normalement fin à leur terme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée
Aux termes de l'article L1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, en cas de remplacement d'un salarié pour absence ou suspension du contrat de travail.
L'article L1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, la désignation du poste de travail, et de l'emploi occupé.
Il est rappelé en outre qu'aux termes de l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En l'espèce, M. [O] [I] a été embauché par la SARL STAR selon contrat de travail à durée déterminée du 13 septembre 2007 pour assurer le remplacement de M. [S], absent pour cause de maladie, jusqu'au 31 octobre 2007, puis selon trois autres contrats successifs, de cette date au 28 novembre 2007 pour le même motif et par rapport au même salarié absent, à la suite de quoi, un autre contrat à durée déterminée a été conclu à partir du 29 novembre 2007, suivi d'un contrat identique à compter du 3 septembre 2008 pour le remplacement de M. [X] jusqu'au 2 septembre 2009, lequel était en congé sans solde.
L'analyse des documents contractuels établis entre les parties fait ressortir ce qui suit:
- les six contrats stipulent expressément en article 1er que M. [O] [I] est engagé en qualité de conducteur receveur au coefficient 200 de la convention collective des réseaux de transport public de voyageurs,
- ils précisent que ce salarié est engagé, d'abord en remplacement de M. [S], puis de M. [X] pour les motifs énoncés ci-dessus (absence pour cause de maladie pour le premier et congé sans solde pour le second).
En ce qui concerne la mention de la qualification des postes occupés précédemment par les salariés remplacés, l'indication dans chacun des six contrats, en un article 2, et donc complémentaire au précédent article, que M. [O] [I] est engagé en remplacement de chacun des deux salariés sus-dénommés, en qualité de conducteur receveur au coefficient 200 de la convention collective des réseaux de transport public de voyageurs, suffit à considérer que le document contractuel est conforme aux règles légales en la matière, étant précisé que par ailleurs, les bulletins de salaires des deux salariés absents qui sont produits aux débats confirment en référence à la convention collective qu'ils occupaient ce même emploi.
Par conséquent, l'argumentation développée par l'appelant n'est pas fondée sur l'absence d'indication de l'emploi exercé par les salariés absents et le jugement doit être confirmé sur ce point.
De plus, si le contrat de travail à durée déterminée ne peut être détourné de son objet pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les circonstances de la cause justifiées par les pièces produites par l'employeur (certificats d'arrêt de travail, lettre relative au congé sans solde qui a été prolongé) conduisent à considérer par adoption des justes motifs des premiers juges que les règles en matière de contrat de travail à durée déterminée ont été respectées.
Par conséquent, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Compte tenu de ce qui précède, l'argumentation de l'appelant sur la rupture de la relation contractuelle qui devrait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée et le jugement doit être confirmé sur ce point, y compris sur les incidences indemnitaires qui en résultent.
Sur la demande de remise des documents légaux
Aucun motif ne justifie de faire droit à cette demande.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande des parties, en plus de celle allouée par les premiers juges à qui doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Déclare l'appel recevable en la forme.
Confirme le jugement du 30 juin 2011 du Conseil de Prud'hommes d'Arles en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [O] [I] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT