COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2012
N°2012/390
Rôle N° 10/03311
SA SOCIETE GENERALE
C/
SAS GREEN CAP
SCP [V]
[N] [T]
[D] [E]
Grosse délivrée
le :
à :DAVIN
BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09L2547.
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE agissant en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me DAVIN Jean-Paul avocat au barreau de MARSEILLE constitué aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués et plaidant par Me DAVIN, avocat
INTIMES
SAS GREEN CAP, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, dont le siège est sis [Adresse 6] et actuellement [Adresse 3]
défaillante
SCP [V], prise en la personne de Maître [N] [V] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS GREEN CAP, dont le siège est sis [Adresse 4]
défaillante
Maître [N] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GREEN CAP assigné en intervention forcée du 15/12/11
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [D] [E], ancien dirigeant de la société GREEN CAP, intervenant volontaire
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, et Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012.
Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
La société Green Cap a été mise en redressement judiciaire le 16 février 2009 avec la SCP Bouet-Gillibert pour administrateur.
Le jour même, la société Green Gap a donné ordre à la Société générale, sans être assistée par l'administrateur judiciaire, de virer la somme de 295 000 € sur un compte dont elle était titulaire auprès de la Banque populaire provençale et Corse (la BPPC).
L'ordre a été exécuté le lendemain, alors que le compte était créditeur de 305 012,51 €.
Informée ultérieurement de l'ouverture de la procédure collective, la banque a demandé à l'administrateur judiciaire la restitution des fonds.
Un ordre de virement au profit de la Société générale a alors été donné le 23 février 2009 par la société Green Cap, avec le contre-seing de l'administrateur judiciaire, à la BPPC.
Pour des motifs non déterminés, les fonds ont été reversés par la BPPC sur le compte de l'administrateur judiciaire à la Caisse des dépôts et consignations.
La somme de 295 000€, placée par la Société générale en compte d'attente, a été enregistrée au débit du compte le 16 mars 2009. D'autres écritures débitrices ayant été comptabilisées postérieurement à l'ouverture de la procédure, le solde s'est alors trouvé débiteur de la somme de 77 990,99 €.
Le 21 août 2009, la Société générale a fait assigner la société Green cap et son administrateur judiciaire en paiement de la somme de 77 990,99 €, en se prévalant de la priorité de paiement dont bénéficient certaines créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Par jugement du 3 février 2010, le tribunal de commerce de Marseille a rejeté la demande au motif que la créance résulte de l'exécution d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
La Société générale est appelante de ce jugement.
En cours d'instance, la société Green Cap a été mise en liquidation judiciaire le 23 février 2011 avec M. [N] [T] pour liquidateur.
****
Vu les conclusions déposées le 10 avril 2012 par la Société générale ;
Vu les conclusions déposées le 3 août 2010 par la société Green Cap et par son administrateur judiciaire ;
Vu l'assignation délivrée le 15 décembre 2011 à M. [N] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Green Cap, selon acte remis à domicile ;
Vu l'assignation délivrée le 30 mai 2012 à la société Green Cap, selon acte remis à son ancien dirigeant, M. [D] [E] ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 10 septembre 2012 par M. [D] [E] déclarant agir ès qualités d'ancien dirigeant de la société Green Cap ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour relever des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce, une créance doit être née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Sur la date de naissance de la créance
La créance résultant d'une ouverture de crédit par découvert en compte courant naît, non pas de la promesse de prêt découlant de la convention de crédit, mais de l'utilisation effective des fonds par le client.
Il s'ensuit, en l'espèce, que la créance litigieuse est née de l'ordre de virement donné postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Sur la régularité de la naissance de la créance
Le jugement d'ouverture de la procédure collective fixant l'étendue de la mission de l'administrateur n'a pas été produit aux débats.
Mais, en demandant, dès qu'elle a eu connaissance de l'ouverture de la procédure collective, que la somme virée lui soit restituée, la Société générale a nécessairement considéré que l'ordre de virement était irrégulier pour avoir été donné par le débiteur sans l'assistance de son administrateur.
Au demeurant, la nécessité de l'intervention de l'administrateur dans les opérations de gestion de la trésorerie se déduit de la circonstance qu'il a contresigné l'ordre de restitution des fonds à la Société générale donné le 23 février 2009 par la société Green Cap à la BPPC (cf lettre du 3 mars 2009 de la SCP [V] à la BPPC), comme de l'allégation d'une ratification de l'ordre de virement par l'administrateur dont se prévaut la banque dans ses conclusions d'appel pour justifier de la régularité de la naissance de la créance.
La ratification de l'ordre litigieux ne peut s'inférer que d'une déclaration expresse ou d'un comportement non équivoque. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque, d'un côté, l'administrateur a demandé à la BPPC que les fonds soient rétrocédés à la Société générale (cf la lettre précitée), et d'un autre côté, il a conservé les fonds sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, sans que les pièces communiquées aux débats permettent de déterminer les circonstances pour lesquelles l'ordre de virement donné à la BPPC au profit de la Société générale n'a pas été exécuté.
Dès lors, la créance litigieuse, qui n'est pas née régulièrement au sens de l'article L 622-17 du code de commerce, pour résulter d'un ordre de virement irrégulier au regard des règles de la procédure collective, ne peut bénéficier de la priorité de paiement édictée par ce texte.
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Le jugement attaqué est confirmé.
La Société générale, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas l'application 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement attaqué,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société générale aux dépens,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
Autorise, si elles en ont fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Blanc - Cherfils et la SCP Boissonnet - Rousseau, à recouvrer les dépens d'appel directement contre la Société générale.
Le Greffier Le Président