COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2012
N° 2012/ 655
Rôle N° 10/20259
[S] [B] [R]
C/
[L] [K]
SARL RUBENS & PARTNERS
[Y] [K]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
Me JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 27 Septembre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009F916.
APPELANT
Monsieur [S] [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 10] (TUNISIE) (46120), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SARL RUBENS & PARTNERS,
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [Y] [K],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président rapporteur
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 27 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Nice ;
Vu les conclusions déposées le 28 août 2012 par [S] [R] , appelant ;
Vu les conclusions déposées le 8 mars 2012 par [L] [K], intimé ;
Vu l'assignation délivrée le 9 mars 2012 à la société RUBENS ET PARTNERS, intimée, l'acte ayant été remis à une personne habilitée ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que [L] [K] détenteur de 300 parts, son fils [Y] [K] détenteur de trois parts et son ex gendre [S] [R] détenteur de 297 parts, sont associés de la SARL RUBENS ET PARTNERS (la société) dont [S] [R] est le gérant et dont les statuts imposent, en cas de cession de parts, de les proposer par priorité aux autres associés au prorata de leur participation; que cette règle n'a pas été respectée par [Y] [K] qui, le 21 avril 2009, a cédé l'intégralité des trois parts qu'il possédait à [S] [R] sans en proposer l'acquisition au prorata à [L] [K]; que, saisi par ce dernier d'une demande en annulation de la cession et en transfert de la propriété de deux des parts litigieuses à son profit, le tribunal de commerce de Nice, par le jugement attaqué, a ordonné l'annulation en raison de la violation des statuts mais, [Y] [K] ayant renoncé au projet de cession, rejeté la demande en transfert de parts ; que par la suite [Y] [K] a proposé à nouveau ses parts à ses coassociés et cédé deux d'entre elles à [L] [K] le 14 janvier 2011.
Attendu que [L] [K] conclut à la confirmation de l'annulation de la cession, à la révocation de [S] [R] de ses fonctions de gérant, et à sa condamnation au paiement d'une somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que d'une somme de 5'000 € au titre des frais irrépétibles; que pour sa part [S] [R] conclut au rejet de la demande en annulation de la cession du 21 avril 2009, à l'annulation de celle du 14 janvier 2011, et à l'irrecevabilité de la demande de [L] [K] en révocation du gérant de la société RUBENS ET PARTNERS présentée pour la première fois en appel.
SUR CE,
Sur l'annulation de la cession de parts du 21 avril 2009.
Attendu que l'article 13 des statuts stipule notamment :
'En cas de pluralité d'associés les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associés cédant.
En cas de cession, les parts devront être proposées par priorité aux autres associés, au prorata de leur participation.
De même, n'aura pas besoin d'être agréé par les associés l'adjudicataire de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothèse où la société aura donné son consentement au projet de nantissement.
Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit être notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement à la société mais à chacun des associés...'
Attendu que cet article impose l'agrément comme cessionnaires de parts des seules personnes étrangères à la société, selon une procédure minutieusement organisée conforme aux dispositions des article R 223-11 et suivants du code de commerce, celle-ci n'étant cependant pas applicable aux cessions entre associés comme en témoigne l'assimilation de ces dernières à l'adjudication de parts ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, qui en est expressément exemptée;
Attendu que [S] [R] soutient en premier lieu, sans aucunement en rapporter la preuve, que préalablement à la cession du 21 avril 2009 [L] [K] s'est vu proposer l'acquisition des parts de son fils [Y] [K] au prorata; qu'il affirme en second lieu que l'obligation de proposer les parts préalablement à la vente aux autres associés est contraire à la faculté de renonciation de l'article L. 223 ' 14 du code de commerce et que la disposition statutaire qui lui est opposée doit être réputée non écrite par application de l'article L. 223 ' 16 du même code;
Attendu que la clause litigieuse, qui ne soumet pas la validité du transfert de propriété des parts sociales entre associés à l'autorisation de la société, n'est pas un pacte de préférence et pas davantage une clause d'agrément, mais une clause de préemption ne portant pas atteinte au principe de libre négociabilité des parts sociales entre associés consacré par l'article L 223-16 du code de commerce, même si elle y apporte une restriction ; que sont en conséquence dépourvus de fondement les moyens de [S] [R] pris de la violation de ce principe et de celui de la faculté de renonciation de l'article L. 223 ' 14 qui ne concerne que les cessions consenties à des tiers ; que, une cession entre associés consentie en violation d'une disposition statutaire et des droits d'un coassocié bénéficiaire d'un droit de préemption étant nulle, le jugement attaqué sera confirmé ;
Sur la nullité de la cession de parts du 14 janvier 2011.
Attendu que par des courriers datés du 11 janvier 2011 dont la date d'expédition n'est pas justifiée mais qui ont été réceptionnés le 2 février 2011 par [S] [R] et par la société, [Y] [K] a proposé l'acquisition de deux parts à [L] [K] et d'une part à [S] [R] et en a informé la société; que [L] [K] a accepté la proposition, l'acte ayant été signé le 14 janvier 2011et enregistré le 2 février 2011 ;
Attendu que [S] [R] estime que la cession du 14 janvier 2011 est nulle, [Y] [K] ayant vendu la chose d'autrui et les parts acquises par [L] [K] ne lui ayant pas été préalablement proposées dès lors qu'il a réceptionné la lettre d'information après la cession; que cependant, d'une part le jugement attaqué qui a ordonné l'annulation de l'acte de cession de parts du 21 avril 2009 est revêtu d'une exécution provisoire dont l'arrêt n'a pas été sollicité, [Y] [K], propriétaire des trois parts qu'il possédait, ayant dès lors été en droit de les céder à nouveau sans attendre l'issue de l'instance d'appel même si le risque d'infirmation pesait sur lui et sur le cessionnaire; que, d'autre part, l'acceptation irrévocable par [L] [K] de la proposition de cession, antérieurement à la réception par [S] [R] de la proposition le concernant, n'ayant pas mis obstacle à l'acceptation de cette dernière, et la part sociale concernée n'ayant pas encore, à ce jour, été cédée au cessionnaire pressenti, aucune irrégularité faisant grief à [S] [R] n'est caractérisée ; que la demande d'annulation, au surplus présentée hors la présence de [Y] [K] qui est intéressé au premier chef, sera en conséquence rejetée;
Sur les demandes en révocation de [S] [R] de ses fonctions de gérant .
Attendu que la demande de révocation de [S] [R] de ses fonctions de gérant de la société RUBENS ET PARTNERS n'a pas été présentée en première instance ; que dès lors qu'elle n'est pas l'accessoire, le complément ou la conséquence de la demande en annulation de la cession de parts, elle est irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, comme soutenu par [S] [R] ;
Sur les dommages-intérêts intérêts réclamés par [L] [K].
Attendu que [L] [K] réclame 15'000 € de dommages-intérêts à [S] [R] au motif que celui-ci a commis des irrégularités de gestion, s'est attribué frauduleusement des primes qu'il n'a pas remboursées bien qu'elles aient été annulées par un arrêt du 7 avril 2011, et qu'il a en outre tenté d'accaparer irrégulièrement les parts de son ex beau frère ; que, s'agissant des irrégularités de gestion et de l'annulation des primes, les dommages-intérêts avaient été déjà réclamés à l'occasion de l'instance qui a abouti à l'arrêt du 7 avril 2011 qui a débouté [L] [K]; que, s'agissant du non-remboursement des primes exceptionnelles annulées, il n'est justifié d'aucune tentative d'exécution et d'aucune réticence fautive de [S] [R] ; que, s'agissant enfin de l'accaparement irrégulier de parts, l'irrégularité est certes caractérisée, mais uniquement à la charge de [Y] [K] et non de [S] [R] qui, n'étant pas cédant, n'avait pas à informer et solliciter les coassociés bénéficiaires du droit de préemption, même s'il ne pouvait ignorer l'existence de ce dernier ; que, la collusion frauduleuse n'étant pas suffisamment caractérisée, la demande sera en conséquence rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.
Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Déclare irrecevable la demande en révocation du gérant de la société RUBENS ET PARTNERS présentée par [L] [K].
Déboute [L] [K] de sa demande de dommages-intérêts et [S] [R] de sa demande en annulation de la cession de parts du 14 janvier 2011.
Partage les dépens d'appel à raison d'un quart à la charge de [L] [K] et de trois quarts à celle de [S] [R].
Condamne [S] [R] à payer à [L] [W], pour l'instance d'appel, une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Accorde aux représentants de [L] [W] susceptibles d'y prétendre le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président