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18/10/2012 | FRANCE | N°11/01176

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 18 octobre 2012, 11/01176


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2012



N° 2012/761













Rôle N° 11/01176





LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 4]





C/



[R] [J]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de [Localité 4]



Me Antoine LOUNIS, avoca

t au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 27 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/830.







APPELANTE



LE GRAND PORT MARITIME DE [L...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2012

N° 2012/761

Rôle N° 11/01176

LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 4]

C/

[R] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de [Localité 4]

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 27 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/830.

APPELANTE

LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de [Localité 4]

INTIME

Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

conformément à l'ordonnance du 6 mars 2012 de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012.

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[R] [J] a été employé à compter du 24 novembre 1968 par le Port Autonome de [Localité 4] devenu le Grand Port Maritime de [Localité 4] et a été dans le dernier état de la relation contractuelle chef d'équipe.

Le 30 juin 2004, il a formalisé sa démission auprès de l'employeur dans le cadre de l'éligibilité au dispositif de l'ACAATA prévu par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 lui permettant en contrepartie de percevoir une allocation de cessation anticipée d'activité.

Par lettre du 7 octobre 2009, il a saisi en même temps que d'autres salariés se trouvant dans la même situation mais par instance séparée, le Conseil de Prud'hommes de Martigues aux fins d'indemnisation des préjudices d'anxiété et économique subis pour avoir été exposé pendant plusieurs années au cours de son emploi à l'amiante sans bénéficier de protection individuelle, ni être informé des risques encourus.

*******

Par jugement en date du 27décembre 2010, la juridiction prud'homale en formation de départage a :

* constaté que l'admission au bénéfice du dispositif de l' ACAATA n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnisation de tous ses postes de préjudice en application du droit commun,

* dit que [R] [J] rapporte la preuve de la faute commise par le Grand Port Maritime de [Localité 4] en matière de gestion et de prévention des risques liés à l'exposition à l'amiante,

* constaté que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002 n'a pas un caractère ou un objectif indemnitaire,

* condamné le Grand Port Maritime de [Localité 4] à payer [R] [J] :

- 40'000 euros en réparation du préjudice économique,

- 10'000 euros en réparation du préjudice d'anxiété,

- 1200 euros pour frais irrépétibles,

* condamné le Grand Port Maritime de [Localité 4] aux dépens.

*******

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 janvier 2011 et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 janvier 2011, le Grand Port Maritime de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.

*******

L'établissement public le Grand Port Maritime de [Localité 4] (GPMM) demande l'infirmation du jugement et s'oppose aux prétentions du salarié. Il réclame la somme de 500 euros à l'intimé en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il estime que le salarié a déjà bénéficié du mécanisme préventif d'indemnisation de l'ACAATA, et fait valoir l'accord du 24 octobre 2002 qui a amélioré le dispositif d'indemnisation des salariés qui ont demandé par anticipation à cesser leur activité. Dans ces circonstances, il conteste l'argumentation du salarié sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et explique qu'aucun manquement fautif de sa part n'a été établi, d'autant qu'il dit avoir instauré une représentation du personnel pour les questions de sécurité et un CHSCT. Il soutient que la réclamation au titre du prétendu préjudice économique est inopérante au motif que la cessation de l'activité résulte de la démission du salarié.

L'intimé conclut à la confirmation du jugement et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, celle accordée par les premiers juges étant confirmée.

Il souligne qu'il n'est pas discuté qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante en raison de la manipulation des marchandises ou d'équipements contenant de l'amiante ou du contact avec ceux-ci, que la seule admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité atteste de l'exposition au risque, que la circonstance que l'employeur ne soit pas spécialiste de l'amiante ni un utilisateur habituel de ce matériau n'est pas de nature à amoindrir en quelque manière que ce soit l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu.

Il fonde sa demande sur l'article 1147 du code civil et sur l'article L 4221 -1 du code du travail (anciens articles L232 -1 et L 233 -1) et précise :

- qu'il souffre d'un préjudice d'anxiété directement lié à l'exposition à l'amiante,

- que la cessation anticipée d'activité exclusivement due à l'exposition à l'amiante est à l'origine d'un préjudice professionnel et économique caractérisant une perte de chance indiscutable, que le départ en préretraite amiante est la cause directe d'une diminution très sensible de sa rémunération et que ses droits à la retraite se trouveront altérés en raison de la cessation anticipée d'activité et de ses conséquences financières.

*******

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 14 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur la responsabilité

Il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis.

Il ressort des écritures de l'appelant lui-même que l'exposition à l'amiante est une maladie professionnelle susceptible de donner lieu à réparation des préjudices subis et que ce type de pathologie peut se révéler même plusieurs années après le temps d'exposition.

En l'espèce, dans la mesure où aucune des pathologies visées à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002 dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA n'est invoquée par l'ancien salarié, lequel ne remet pas en cause l'indemnité allouée au titre de l'ACAATA et ne fonde pas sa demande dans le cadre de la notion de faute inexcusable de son ancien employeur, il n'existe aucun motif de nature à écarter la compétence de la juridiction prud'homale au regard de celle du FIVA ou de la juridiction de sécurité sociale.

En outre, dans la mesure où l'intimé fonde sa réclamation indemnitaire sur les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de protection et donc sur l'exécution entre les parties du contrat de travail qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale, quand bien même il a bénéficié de l'ACAATA à la suite de sa démission, il n'existe aucun motif pour retenir l'absence de préjudice indépendant de l'éligibilité à ce dispositif.

Par arrêté du 7 juillet 2000, l'établissement public le Grand Port Maritime de [Localité 4] a été inscrit sur la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA en faveur des salariés dockers professionnels ayant travaillé pendant la période relative aux années 1957 à 1993.

L'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2001 pour 2002 a étendu le dispositif de l'ACAATA aux personnels portuaires assurant la manutention.

L'arrêté du 11 décembre 2001 modifiant la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA a inclus dans ce dispositif le service technique de l'outillage, des ateliers et centre d'activité de la réparation navale et du dragage du port autonome de [Localité 4].

En outre, par accord d'entreprise en date du 24 octobre 2002 au sein du Grand Port, l'éligibilité au dispositif de l'ACAATA a été appliqué aux agents ayant travaillé dans les services techniques de l'outillage, des ateliers et des centres d'activité de la réparation navale et du dragage, en plus du personnel de manutention portuaire.

Par ailleurs, il ressort du compte rendu du comité paritaire d'hygiène et de sécurité relatif à la manutention portuaire du Port maritime de [Localité 4] du 22 décembre 1999 produit aux débats qu'une grande dispersion du risque d'amiante a été constatée tant sur les navires, les quais et les locaux du fait d'une protection rare et inefficace en raison notamment du trafic commercial de l'amiante sur le site. Ce document ajoute qu'aucun poste de travail ne peut être certain d'avoir échappé au risque pour le personnel exerçant des emplois tels que grutiers, chefs d'équipe, contremaîtres, chefs de service, personnel d'entretien et mécanicien, et que tout le personnel travaillant sur le port ou à proximité a pu être exposé au risque amiante.

Or, des pièces versées aux débats et non remises en cause par l'appelant, il ressort que le salarié a occupé au sein du l'établissement public le Grand Port Maritime de [Localité 4] l'emploi d'ouvrier professionnel sur la période du 24 novembre 1968 jusqu'au 31 mai 2003 puis de chef d'équipe jusqu'au 14 juin 2004.

Il ne peut donc être remis en cause que ce salarié, du fait de la spécificité de l' emploi exercé dont il ressort de ce qui précède qu'il a entraîné un risque d'exposition à l'amiante, est concerné par le risque des conséquences d'inhalations aux poussières d'amiante.

Si l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L 230-2 devenu L 4121-1 du code du travail dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa de dispositions réglementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles qu'évoquées par l' anciens salarié (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11 mars 1894, décret du 13 décembre 1948, décret du 17 août 1977), la carence d'un employeur dans la mise en oeuvre des mesures de prévention des risques auxquels un salarié est exposé pendant l'exercice de son emploi, en l'espèce le fait de ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter une exposition potentiellement nocive aux poussières d'amiante, est constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité et à justifier la réparation intégrale des préjudices subis.

A tort, l'établissement public le Grand Port Maritime de [Localité 4] entend s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, lequel n'a en fait eu pour objet que d'étendre le dispositif de l'ACAATA à d'autres types d'emplois que ceux visés par les textes législatifs et réglementaires susvisés et en aucun cas d'instaurer des mesures de protection des salariés contre les expositions à l'amiante.

De même, le fait invoqué par l'appelant d'avoir mis en place un mode de représentation des salariés concernant leur sécurité, puis un CHSCT sur la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail (protocoles d'accord des 20 avril 1978, 22 février 1985 et 18 décembre 2001), initiatives qui ne portent pas directement sur des mesures spécifiques à la protection contre l'amiante, ne permet pas d'écarter la responsabilité de l'employeur qui ne démontre pas pour autant avoir mis en oeuvre un dispositif de protection des salariés aux expositions nocives de nature à exclure tout risque de pathologie.

Il s'ensuit que les manquements fautifs imputés à l'employeur sont établis quand bien même l'ancien salarié n'est atteint à ce jour d'aucune pathologie résultant de l'exposition à des poussières d'amiante, de telle sorte qu'il importe d'analyser les prétentions sur les préjudices allégués.

Sur les préjudices allégués par le salarié

* - en ce qui concerne le préjudice d'anxiété

L'ancien salarié, qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale ou non, invoque un préjudice d'anxiété subi lors de l'exercice de son emploi du fait de son exposition à l'amiante sur le site du Grand Port, lequel aurait entraîné le risque de développer l'une des maladies liées à l'amiante et une situation d'inquiétude, de stress et d'angoisse permanente de voir sa santé se dégrader à tout moment.

Or, eu égard à ce qui précède, il est effectivement compréhensible quand bien même aucune maladie n'a été constatée à ce jour en lien avec une exposition à l'amiante, que l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie.

Il ne peut être soutenu que l'ACAATA a pris en compte ce préjudice, ce dispositif, qui n'a en aucun cas pour finalité de réparer le dommage résultant de cette anxiété, ayant pour principal objet d'indemniser le salarié ayant subi une exposition à l'amiante qui a demandé le bénéfice d'une cessation anticipée d'activité.

En l'état des éléments produits aux débats, le préjudice d'anxiété doit être réparé à hauteur de la somme de 8.000 euros de telle sorte que le jugement dont appel doit être infirmé à ce titre sur le seul montant alloué.

* - en ce concerne le préjudice économique

L'infirmation du jugement déféré s'impose.

En effet, dans le cadre de l'application de l'article 41 de la loi n° 98- 1194 du 23 décembre 1998 qui a créé le dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, il est versé aux salariés ou aux anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et calorifugeage ou de construction ou réparation navale une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions.

S'agissant de la perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif ACAATA, l'éligibilité pour les salariés ou anciens salariés à ce dispositif exclut la possibilité pour eux d'obtenir de l'employeur fautif sur le fondement des règles de la responsabilité civile, une telle réparation.

En l'espèce, il est constant que l'intimé a démissionné dans le cadre des dispositions légales relatives à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et qu'il perçoit l'allocation sus visée de sorte qu'il ne peut être que débouté de sa réclamation au titre du préjudice économique y compris l'incidence sur les droits à la retraite.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient d'allouer à l'intimé une indemnité de cent euros au titre de ses frais irrépétibles, première instance et appel confondus.

Par contre, au visa du principe d'équité énoncé par l'article 700 du code de procédure civile, la demande de l'appelant n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Infirme le jugement du 27 décembre 2010 du Conseil de Prud'hommes de Martigues sauf en ce qu'il a retenu que [R] [J] a droit sur le principe à la réparation de son préjudice d'anxiété et a mis les dépens de première instance à la charge du Grand Port Maritime de [Localité 4],

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne l'établissement public le Grand Port Maritime de [Localité 4] à payer à [R] [J] les sommes suivantes :

- 8.000 euros, en réparation du préjudice d'anxiété,

- 100 euros au titre des frais irrépétibles,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'établissement public le Grand Port Maritime de [Localité 4],

Condamne l'établissement public le Grand Port Maritime de [Localité 4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/01176
Date de la décision : 18/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;11.01176 ?
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