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25/10/2012 | FRANCE | N°11/12240

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 25 octobre 2012, 11/12240


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2012



N° 2012/ 512













Rôle N° 11/12240







SOCIETE LES BASTIDES





C/



[D] [C] épouse [B]

[O] [B]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP BADIE

SELARL BOULAN















Décision déférée à la Cour :>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4419.





APPELANTE



SOCIETE LES BASTIDES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.

RCS NICE 403 629 710,

[Adresse 4]

représentée par la S...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2012

N° 2012/ 512

Rôle N° 11/12240

SOCIETE LES BASTIDES

C/

[D] [C] épouse [B]

[O] [B]

Grosse délivrée

le :

à : SCP BADIE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4419.

APPELANTE

SOCIETE LES BASTIDES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.

RCS NICE 403 629 710,

[Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

plaidant par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [D] [C] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12],

Chez Monsieur [C] - [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

plaidant par la SELARL MARTIN-VINCENT & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE substituée par Me Virginie D'AGOSTINO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [B]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8],

Chez Monsieur [C] - [Adresse 3]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

plaidant par la SELARL MARTIN-VINCENT & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE substituée par Me Virginie D'AGOSTINO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 2 octobre 2002, suite à l'achat d'un terrain en juillet 2002, les époux [B] ont signé avec la société LES BASTIDES, un contrat intitulé contrat de construction de maison individuelle, avec fourniture de plans (en fait les plans établis par l'architecte [X] ont été fournis par les maîtres d'ouvrage), à implanter sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 5] au [Adresse 6] pour un prix de 242.218 €, travaux dont le maître d'ouvrage s'est réservé une partie à hauteur de 59.280 € (bornage, forfaits raccordements EDF, eau, branchements terrassements et fouilles, taxes afférentes, police DO, aménagements puis remise en état des accès après travaux jusqu'à proximité immédiate de la construction), 182.938 € se trouvant à la charge du promoteur constructeur.

Des avenants sont intervenus les 29 octobre 2002, 27 mars 2003 et 17 novembre 2003 prévoyant des travaux supplémentaires à charge du constructeur et la suppression de la porte d'entrée, des poignées de porte et du poste chauffage dont les acquéreurs se réservaient la charge.

La DROC est en date du 10 avril 2003 et les travaux devaient être réalisés dans un délai de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier.

A deux reprises, les 16 avril et 8 juin 2004, les maîtres d'ouvrage ont refusé de signer un procès verbal de réception en raison de non-finitions ou malfaçons. La remise des clefs a eu lieu le 14 juillet 2004, avec diverses réserves émises antérieurement.

Suite à l'existence de non-conformités, inachèvements et malfaçons, relevés par le BET GL INGENIERIE puis dans le cadre d'une expertise amiable de Monsieur [K] (cabinet ARJEX) les époux [B] ont saisi le juge des référés.

Par ordonnance du 11 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise et désigné en cette qualité Monsieur [H].

Monsieur [H] a déposé son rapport le 30 août 2008.

Par acte du 3 septembre 2009, les époux [B] ont vendu leur bien pour un prix de 577 500 €.

Les maîtres d'ouvrage avaient entre temps assigné la société LES BASTIDES, par exploit en date du 10 juillet 2007 devant le Tribunal de Grande Instance de Nice et par jugement du 11 avril 2011, cette juridiction a, après avoir fixé dans ses motifs la réception tacite au 14 juillet 2004 (en fait 24 juillet ):

débouté la société LES BASTIDES de sa demande d'homologation du rapport de l'expert [H]

condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société LES BASTIDES à payer aux époux [B] la somme de 91.128.56 € en réparation de l'inexécution ou la mauvaise exécution contractuelle, la somme de 36.800€ au titre du préjudice de jouissance (61 mois jusqu'à la revente) et la somme de 2.927 € pour le retard de livraison (48 jours)

débouté les époux [B] de leur demande de préjudice moral

condamné les époux [B] à payer à la société LES BASTIDES le solde du marché de travaux soit 9.259.23 €

ordonné la compensation entre les sommes

débouté la société les BASTIDES de ses autres demandes

ordonné le déblocage de la somme de 8.804.33 € consignée à la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS le 15 avril 2005 en faveur des époux

ordonné l'exécution provisoire

La société LES BASTIDES a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2011.

Vu les conclusions déposées le 23 février 2012 par la société LES BASTIDES, appelante

Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2011 par les époux [B], intimés et appelants incidemment

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise

L'expertise judiciaire, n'étant qu'un élément technique, n'a pas à être homologuée de sorte que pour ce seul motif substitué, le jugement qui a débouté la société BASTIDE de sa demande d'homologation, doit être confirmé.

Sur la réception

Bien que le contrat de construction de maison individuelle prévoie expressément, conformément au modèle type des notices d'information, l'établissement d'une réception écrite , cette exigence n'est pas incompatible, qu'il s'agisse d'un contrat de construction individuelle avec ou sans fourniture de plans avec l'existence de fait d'une réception tacite, qui serait intervenue par la prise de possession des lieux par le maître d'ouvrage, manifestant la volonté non équivoque de celui-ci d'accepter l'ouvrage .

En l'espèce, après avoir dénoncé des malfaçons et non finitions relevées par les rapports amiables des experts diligentés par leur assurance protection juridique, les époux [B] ont pris possession des lieux dès avant la remise officielle des clefs qui a eu lieu le 24 juillet 2004, ainsi qu'ils l'indiquent eux mêmes dans l'acte authentique de vente, ce qui démontre leur volonté non équivoque de prendre livraison d'une maison qui était habitable bien qu'affectée de désordres ayant justifié, faute de réception écrite, la consignation, selon récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 15 avril 2004 d'un solde de prix de 8804,33€ correspondant sensiblement à 5% du coût total des travaux mis à la charge de la société LES BASTIDES.

La réception tacite doit donc être fixée au 24 juillet 2004, avec les réserves mentionnées antérieurement dans les deux rapports (BET GL INGENIERIE et ARJEX) communiqués à la société LES BASTIDES, réserves qui n'ont certes pas été notifiées dans les 8 jours de cette prise de possession, mais que la société LES BASTIDES s'était engagée à lever dans un courrier du 24 avril 2004, puis à nouveau dans les deux convocations des maîtres d'ouvrage à la réception, sans justifier avoir exécuté son engagement à la date de la remise des clefs.

Le jugement doit être confirmé sur ce point, étant observé qu'il mentionne par erreur purement matérielle, et dans ses motifs, les dates du 14 juillet 2004 et du 24 juillet 2004, alors que seule cette dernière date doit être retenue.

Sur les pénalités de retard

Aux termes du contrat, le délai de livraison était de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier, c'est à dire, en l'espèce, à compter du 6 juin 2003, date que le maître d'ouvrage et la société LES BASTIDES ont déterminé eux mêmes, dans un document qu'ils ont signé, comme étant la date de démarrage effectif des travaux de construction , compte tenu de l'achèvement du terrassement dont le maître d'ouvrage s'était réservé la réalisation.

L'ouvrage aurait donc du être livré au plus tard au 6 juin 2004 et n'a été réceptionné tacitement avec réserves que le 24 juillet 2004, ce qui représente un retard de 48 jours pour lequel le constructeur n'invoque aucune cause légitime de suspension, de sorte que le jugement qui a condamné la société LES BASTIDES à payer aux époux [B] une somme de 2927€ (selon détail figurant au jugement) doit être confirmé.

Sur les désordres et leur indemnisation

Même si le contenu du rapport d'expertise est exactement critiqué par le premier juge en ce qu'il ne reprend pas point par point les désordres réservés par les époux [B] il ressort de la liste des désordres mentionnés dans les rapports amiables des 9 juin et 29 décembre 2004, qui ont été remis à cet expert et dont le contenu est rappelé dans le jugement de manière exhaustive, que ceux-ci sont essentiellement , comme le résume exactement néanmoins l'expert judiciaire et les maître d'ouvrage eux-mêmes dans l'acte authentique de vente, des défauts de finition, d'équerrage, de réglage de menuiseries, d'humidité en sous-sol et, pour l'essentiel, un défaut d'aspect et d'alignement des enduits de façade, malgré la reprise effectuée par l'entreprise KOUTAICH, à la demande de la société LES BASTIDES qui avait accepté cette réserve.

Aucun de ces désordres ne caractérise une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, y compris l'humidité en sous-sol, dont l'origine n'a pas été établie et l'assureur DO, comme d'ailleurs le garant de livraison visé au contrat (LE MANS CAUTION), n'ont pas été mobilisés.

Concernant les non-réalisations , le problème de non conformité de la construction par rapport aux plans du permis de construire n'est plus évoqué. Il est d'ailleurs affirmé dans l'acte de vente ultérieur que les seules modifications à ce plan concernent un escalier extérieur (dont il n'est pas établi qu'il ait été réalisé par la société LES BASTIDES) et l'absence de auvent au dessus de la cuisine.

A défaut de reprise de ces désordres ou non finitions dans le délai de parfait achèvement, les maîtres d'ouvrage peuvent rechercher la responsabilité de leur constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors qu'ils établissent que ce dernier a commis une faute dans l'exécution du contrat et que cette faute est en relation avec le préjudice de jouissance ou de perte de valeur qu'ils allèguent , puisque, du fait de la revente de la maison sans que les travaux de reprise aient été réalisés, ils ne demandent pas d'indemnisation au titre du coût des travaux de reprise.

Or, à l'énoncé des non finitions ou désordres qui sont essentiellement extérieurs ou mineurs, d'ordre esthétique ou de réglage, au point que l'expert a eu le plus grand mal, malgré plusieurs déplacements à les localiser, le trouble de jouissance subi par les époux [B], pendant les 60 mois d'occupation de la maison avant la vente, doit être fixé à 6000€ .

Par ailleurs, leur préjudice lors de cette vente doit être évalué, non pas en fonction du montant des travaux de reprise en façade et de pose de la margelle au dessus de la cuisine que les nouveaux acquéreurs sont libres de réaliser ou non, et encore moins sur la base du différentiel mentionné à l'initiative des vendeurs entre le prix' escompté' par ces derniers et le prix de vente effectif, mais en fonction de l'incidence qu'ont pu avoir ces imperfections diverses sur le prix de revente, incidence évaluée en l'espèce à 30 000€.

La société LES BASTIDES qui a commis dans l'exécution de son contrat une faute en n'exécutant pas un ouvrage dénué de vices et en omettant d'exécuter l'intégralité des travaux prévus au contrat, doit être condamnée à payer ces sommes à Monsieur et Madame [B] , en indemnisation des préjudices directement occasionnés à ces derniers par ces manquements.

Le jugement doit être infirmé sur les sommes allouées à ces derniers au titre de leur préjudice de jouissance et financier .

Le jugement doit être confirmé sur les dispositions concernant le solde de travaux du par les époux [B], sur la compensation entre les créances respectives et sur le déblocage de la somme consignée, qui ne sont pas querellées.

Le jugement doit être confirmé sur l'indemnité de procédure allouée aux époux [B] , l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour ,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf la date exacte de la réception tacite et sur les condamnations prononcées contre la société LES BASTIDES au titre du trouble de jouissance et de la perte de valeur;

Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,

Dit que la date de réception tacite de l'ouvrage est le 24 juillet 2004 et non 14 juillet 2004 , comme mentionné par erreur dans les motifs du jugement ;

Condamne la société LES BASTIDES à payer à Monsieur et Madame [O] [B] 6000€ d'indemnité de jouissance et 30000€ de perte financière ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LES BASTIDES aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈREL A PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/12240
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/12240 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;11.12240 ?
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