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26/10/2012 | FRANCE | N°10/02819

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 26 octobre 2012, 10/02819


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2012



N°2012/483













Rôle N° 10/02819







S.C.I. LE RENOUVEAU





C/



[N] [H]

[X] [S] [I] épouse [H]





































Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



la SCP ERMEN

EUX CHAMPLY-LEVAIQUE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/6261.





APPELANTE



S.C.I. LE RENOUVEAU, pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2012

N°2012/483

Rôle N° 10/02819

S.C.I. LE RENOUVEAU

C/

[N] [H]

[X] [S] [I] épouse [H]

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/6261.

APPELANTE

S.C.I. LE RENOUVEAU, pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Anne-marie-françoise DUJARDIN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [X] [S] [I] épouse [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Anne-marie-françoise DUJARDIN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Rapporteur,

et Monsieur Christian COUCHET, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2012.

Signé par Monsieur Christian COUCHET, Président suppléant et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par arrêt du 6 février 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné à la SCI LE RENOUVEAU de rétablir à ses frais la couverture du passage cocher et à remettre dans son état d'origine le lot à usage de hangar et écurie dont elle est copropriétaire dans l'ensemble immobilier sis à [Adresse 2].

Par jugement du 8 novembre 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a assorti l'obligation de rétablir le passage cocher d'une astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du jugement, intervenue le 24 novembre 2005.

Par jugement du 29 janvier 2008, l'astreinte relative au rétablissement du passage cocher a été liquidée à la somme de 50 000 € pour la période comprise entre le 25 janvier 2006 et le 30 décembre 2007, l'astreinte prononcée devant continuer à s'appliquer. Une astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement a par ailleurs été fixée pour l'obligation consistant à remettre dans son état d'origine le lot à usage de hangar et d'écurie de l'immeuble précité.

Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mai 2009, ce dernier jugement a été confirmé, hormis en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte fixée pour le rétablissement du passage cocher, qui a été augmentée à la somme de 55 000 €, jusqu'à la date de l'arrêt.

L'arrêt a en outre condamné la SCI LE RENOUVEAU au paiement de la somme de 66 000 €, représentant la liquidation de l'astreinte fixée pour la remise en état du hangar et de l'écurie, pour la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 28 février 2009.

Par jugement critiqué du 26 janvier 2010 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a :

* Liquidé l'astreinte mise à la charge de la SCI LE RENOUVEAU, aux sommes de trente mille euros (30 000 €) du chef de la condamnation à rétablir le passage cocher, et de soixante mille euros (60 000 €) quant à la condamnation à la remise en état du hangar et de l'écurie, arrêtée au jour de la décision, et condamné la SCI LE RENOUVEAU à payer ces sommes,

* Condamné en outre la SCI LE RENOUVEAU à verser à [N] et [X] [H] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 12 février 2010 la SCI LE RENOUVEAU a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées et déposées le 10 juin 2010 la SCI LE RENOUVEAU a demandé à la cour de statuer comme suit :

* À titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant la juridiction suprême,

Subsidiairement,

Vu l'article 5 du Code de procédure civile,

* Constater la nullité du jugement entrepris,

Subsidiairement,

* Réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau,

Sur le porche :

* Constater l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [H] en raison de l'absence de toute condamnation à une astreinte définitive ;

* Constater l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [H] en raison de l'absence de toute condamnation à une astreinte provisoire par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence liquidant les précédentes astreintes et ne prononçant nullement d'autre astreinte ;

Subsidiairement,

* Constater l'impossibilité pour la SCI LE RENOUVEAU d'exécuter l'obligation de faire mise à sa charge par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 février 2003 et résultant d'un arrêté d'alignement rendu par Monsieur le Maire de la ville de Saint-Laurent du Var en date du 30 mars 1983,

* Débouter les époux [H] de leur demande de liquidation d'astreinte concernant la reconstruction du porche,

* Prononcer la suppression de l'astreinte ordonnée par jugement du 8 novembre 2005.

Sur la remise en état du lot à usage de hangar et écurie :

* Constater l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [H] en raison de l'absence de toute condamnation à une astreinte définitive ;

* Constater l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [H] en raison de l'absence de toute condamnation à une astreinte provisoire par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence liquidant les précédentes astreintes et ne prononçant nullement d'autre astreinte ;

* Constater l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [H] pour la période du 1er avril 2008 au 28 février 2009 en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel du 14 mai 2009,

Subsidiairement

* Constater l'absence de qualité et d'intérêt à agir des époux [H], et constater dès lors l'irrecevabilité de leur demande tendant à obtenir le prononcé d'une astreinte contre la SCI LE RENOUVEAU concernant la remise en état du lot à usage de hangar et écurie ;

Subsidiairement,

* Débouter les époux [H] de leurs entières demandes, fins et prétentions sur le fond de cette demande,

Très subsidiairement,

* Ordonner la désignation d'un expert chargé de procéder de façon contradictoire à la description des travaux nécessaires à la remise en état des lieux.

* Débouter les époux [H] de leurs entières demandes, fins et prétentions fondées sur la libération des locaux appartenant à la SCI LE RENOUVEAU, et les condamner en outre à payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 27 avril 2012 les époux [H] ont répliqué ainsi :

* Débouter la SCI LE RENOUVEAU de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,

* Constater que la SCI LE RENOUVEAU n'a toujours pas rétabli à ses frais la couverture du passage cocher,

* Condamner la SCI LE RENOUVEAU au paiement envers les époux [H] d'une astreinte complémentaire liquidée à 34 650 € pour la période du 15 mai 2009 au 31 décembre 2009, montant auquel se rajoutera la somme calculée sur la base de 150 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2010 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir (mémoire) ce qui représente par an (365 € x150) = 54 750 €,

* Dire que l'astreinte prononcée continuera à s'appliquer jusqu'à ce que la SCI LE RENOUVEAU rapporte la preuve de l'exécution de son obligation,

* Constater qu'en son arrêt du 14 mai 2009 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a liquidé l'astreinte pour la période du 1er avril 2008 au 28 février 2009 à la somme de 66 600 € sur la base de l'astreinte de 200 € par jour de retard,

* Constater que la SCI LE RENOUVEAU n'a toujours pas remis en son état d'origine le lot à usage de hangar et écurie,

* Condamner la SCI LE RENOUVEAU à leur payer une astreinte complémentaire de 61 200 € pour la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009, montant auquel s'ajoutera la somme calculée sur la base de 200 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2010 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir (mémoire) ce qui représente par an (365 € x200) = 73 000 €,

* Dire que l'astreinte prononcée continuera à s'appliquer jusqu'à ce que la SCI LE RENOUVEAU rapporte la preuve de l'exécution de son obligation,

* Constater cependant que la SCI LE RENOUVEAU a libéré les lieux en octobre 2011, sans pour autant les remettre dans leur état d'origine conformément à l'arrêt du 6 février 2003, obligeant les époux [H] à s'adresser à nouveau à justice :

* Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI LE RENOUVEAU au paiement envers les époux [H] de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et y ajoutant :

* Condamner la SCI LE RENOUVEAU au paiement envers les époux [H] de la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 5 juillet 2012.

Les époux [H] ont fait délivrer à la SCI LE RENOUVEAU, par acte d'huissier de justice du 9 juillet 2012, valant signification de déclaration d'appel et remis à la personne de Mme [Y] [R] épouse du gérant ainsi déclarée, affirmant être habilitée à en recevoir copie, une assignation en reprise d'instance pour l'audience du 19 septembre 2012.

Par conclusions de procédure déposées le 17 juillet 2012 les époux [H], se référant à l'assignation en reprise d'instance délivrée le 9 juillet 2012 à la société appelante, ont demandé la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2012.

La constitution de la SELARL BOULAN-CHERILS-IMPERATORE, avocats, aux lieu et place de la SCP d'avoués BLANC-CHERFILS anciennement aux intérêts de la SCI LE RENOUVEAU, a été notifiée à l'avocat des époux [H] le 17 septembre 2012.

La SCI LE RENOUVEAU a fait déposer et notifier le 18 septembre 2012 des conclusions récapitulatives sans solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture.

Par conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2012 l'avocat des époux [H] a sollicité le rejet des conclusions de la partie adverse.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les dernières conclusions de la SCI LE RENOUVEAU :

En l'état de l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2012, les conclusions de la société appelante, déposées et notifiées après cette date soit le 19 septembre 2012, sont irrecevables d'office en application de l'article 783 du Code de procédure civile.

Il est relevé que ces écritures ne contiennent pas de demande de révocation de ladite clôture au sens de l'article 784 du même Code, en vertu duquel d'ailleurs 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture', intervenue en l'espèce le 17 septembre 2012, par constitution aux lieu et place de la SCP d'avoués chargée auparavant de la défense des intérêts de la société appelante, 'ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.

Dès lors seules les conclusions notifiées et déposées le 10 juin 2010 au nom de la SCI LE RENOUVEAU, demeurant d'actualité eu égard à la reprise d'instance, sont retenues.

Sur la communication des pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture :

La notification de pièces par les époux [H] par acte d'huissier de justice du 16 juillet 2012, soit au-delà de l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2012, s'avère contraire au principe du contradictoire ce qui justifie, également en application de l'article 783 du Code de procédure civile, de déclarer irrecevable d'office cette production aux débats.

Sur l'injonction à la charge de la société appelante :

Il résulte de la combinaison des décisions susmentionnées que l'injonction délivrée par la présente cour à la SCI LE RENOUVEAU, suivant arrêt du 6 février 2003, consistait à 'rétablir à ses frais la couverture du passage cocher et à remettre dans son état d'origine le lot à usage de hangar et écurie dont elle est copropriétaire dans l'ensemble immobilier sis à [Adresse 2]', ensuite assortie par jugement rendu le 8 novembre 2005 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse d'une astreinte concernant le rétablissement du passage cocher de 150 € par jour de retard à l'expiration du délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, intervenue le 24 novembre 2005.

Sur les liquidations des astreintes :

Par jugement du 29 janvier 2008 l'astreinte relative au rétablissement du passage cocher a été liquidée à la somme de 50 000 € pour la période comprise entre le 25 janvier 2006 et le 30 décembre 2007, l'astreinte prononcée devant continuer à s'appliquer, et la condamnation à 'remettre dans son état d'origine le lot à usage de hangar et écurie' a été assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mai 2009, notamment quant au principe de la liquidation de l'astreinte afférente au rétablissement du passage cocher, cependant augmentée à la somme de 55 000 € pour la période du 25 janvier 2006 au jour de l'arrêt, avec confirmation en ce que les époux [H] ont été déclarés recevables à agir ainsi que du chef de la fixation de la seconde astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard, et condamnation de la SCI LE RENOUVEAU au paiement de la somme de 66 000 €, représentant la liquidation de ladite astreinte concernant la remise en état du hangar et de l'écurie, pour la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 28 février 2009.

Sur l'appel du jugement du 20 janvier 2010 :

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer motivée par le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la cour du 14 mai 2009, en l'absence de tout effet interruptif de ce recours.

C'est également par une décision fondée que l'intérêt à agir des époux [H] a été retenu en l'espèce au regard de la défense de leurs intérêts dans le litige les opposant directement à la société appelante.

Par ailleurs l'astreinte provisoire assortissant, selon jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 novembre 2005, l'obligation de rétablir le passage cocher, d'un montant de 150 € par jour de retard à l'expiration du délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, réalisée le 24 novembre 2005, n'a pas cessé son cours, étant au contraire l'objet des liquidations susvisées.

L'arrêt du 14 mai 2009 n'avait donc pas l'obligation de renouveler le prononcé de cette mesure accessoire, issue de la décision définitive du 8 novembre 2005, toujours en vigueur en l'absence d'une quelconque modification de ce chef, alors de plus que la cour de céans a procédé à sa liquidation à une somme supérieure à celle initialement fixée par le jugement du 29 janvier 2008, et qu'elle a aussi confirmé le jugement entrepris du chef de l'autre astreinte assortissant de son côté l'injonction de 'remettre dans son état d'origine le lot à usage de hangar et écurie'.

Sur ce point l'argumentation de l'appelante tendant, autrement, à voir rejeter les demandes des intimés motif pris de l'absence d'astreinte définitive, ne saurait prospérer de par l'existence de l'astreinte provisoire, suffisante en elle-même et exclusive, en l'état actuel du litige, d'une astreinte définitive n'ayant manifestement pas été prononcée.

Il n'est pas établi en l'espèce que l'inexécution avérée de la SCI LE RENOUVEAU quant à la double injonction lui incombant, provienne d'une cause étrangère, ou qu'elle soit impossible, faute de preuve d'une cause grave au sens des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, dorénavant L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt du 14 mai 2009 ayant d'ailleurs écarté le moyen tiré de l'arrêté municipal du 30 mars 1983, en observant qu'il appartenait à la société débitrice 'de présenter un nouveau permis de construire respectant les contraintes imposées'.

Le principe de la liquidation de l'astreinte a ainsi été retenu à bon droit par le jugement critiqué, compte tenu de ce que le comportement négligent de la société appelante n'a nullement été tourné vers une exécution prompte et effective de l'obligation générale mise à sa charge, d'autant plus qu'elle ne conteste pas avoir libéré les lieux depuis le mois d'octobre 2011 sans y avoir procédé.

La décision dont appel est dès lors confirmée sur tous ces différents points, y compris en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur une demande de fixation d'une nouvelle astreinte en l'état des astreintes déjà ordonnées.

La liquidation des astreintes doit intervenir pour la période qui a couru, s'agissant de l'astreinte d'un taux de 150 € pour le rétablissement du passage cocher, du 15 mai 2009 soit le lendemain de l'arrêt confirmatif du 14 mai 2009 qui a liquidé l'astreinte jusqu'au jour de son prononcé, au 26 janvier 2010, date de la décision querellée, et pour celle, quant à l'astreinte de 200 € relative à l'injonction de remise dans son état d'origine du lot à usage de hangar et écurie, du 1er mars 2009 au 26 janvier 2010.

Les montants déterminés par le premier juge à titre de liquidation des astreintes, doivent être modifiés pour être fixés respectivement aux sommes de 12 000 € et 15 000 € chacune, apparaissant plus appropriées aux circonstances et à la nature du présent litige.

L'équité commande de condamner la SCI LE RENOUVEAU à payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu les articles 783 et 784 du Code de procédure civile,

Déclare irrecevables d'office les conclusions de la SCI LE RENOUVEAU, déposées et notifiées le 19 septembre 2012, et la production de pièces par les époux [H] selon notification du 16 juillet 2012,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé les astreintes aux sommes de 30 000 € et 60 000 €, et statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne la SCI LE RENOUVEAU à payer aux époux [H] les sommes de 12 000 € (douze mille) et de 15 000 € (quinze mille) à titre de liquidation des astreintes ayant couru pour celle de 150 € du 15 mai 2009 au 26 janvier 2010, et celle de 200 € du 1er mars 2009 au 26 janvier 2010,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI LE RENOUVEAU à payer aux intimés la somme de 3 000 € (trois mille) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI LE RENOUVEAU aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier P/Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/02819
Date de la décision : 26/10/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/02819 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-26;10.02819 ?
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