COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT MIXTE
DU 02 NOVEMBRE 2012
N°2012/ 428
Rôle N° 11/01877
[Y] [T] épouse [U]
C/
[X] [G]
[A] [G]
[H] [G]
COMMUNE DE [Localité 17]
[Z] [R] épouse [V]
Grosse délivrée
le :
à :SELARL BOULAN
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
Arrêt de la 4ème Chambre A en date du 02 Novembre 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5/02/2009, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26/06/2007 par la Cour d'Appel de Aix en Provence(Chambre 4ème B).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Intervenante volontaire en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures
Madame [Y] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN , avoués
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [A] [G]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [H] [G]
demeurant [Adresse 8]
défaillante
COMMUNE DE [Localité 17] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 18]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian BOITEL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Z] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 24] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN , avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
ARRÊT
Par défaut
Magistrat rédacteur: Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2012
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La commune de [Localité 17] a assigné les époux [U], propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], et les consorts [G], propriétaires de celles cadastrées même section [Cadastre 21], [Cadastre 2] et [Cadastre 7], devant le Tribunal d'instance de CAGNES SUR MER pour qu'il soit procédé au bornage du chemin 'rural' de [Adresse 20] ;
Par un premier jugement du 4 mars 2003 cette juridiction a prononcé la jonction des procédures correspondant aux différentes assignations, et a ordonné une expertise ; Mr [M] ayant déposé son rapport, par un deuxième jugement du 2 décembre 2003 elle a ordonné la réouverture des débats, en réservant les demandes et les dépens ; enfin par un troisième jugement du 23 mars 2004 elle a statué ainsi :
'Déclare recevable l'action aux fins de bornage engagée par la Commune de [Localité 17], représentée par son Maire en exercice, contre Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [U] née [T].
Déboute la Commune de [Localité 17], représentée par son Maire en exercice, et Madame [H] [G] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [M].
Dit n'y avoir lieu à constatation au profit de la Commune de [Localité 17], représentée par son Maire en exercice, d'une prescription acquisitive.
Homologue purement et simplement le rapport de Monsieur [D] [M].
Fixe la limite divisoire des propriétés des consorts [U] et de la Commune de [Localité 17], représentée par son Maire en exercice, selon la ligne de couleur rouge magenta C-A'-P'-O-L-E-M1-M2-M3-M4-M5-M7 du plan de bornage établi par Monsieur [D] [M].
Ordonne en conséquence qu'à l'expiration des délais de recours, et sous réserve de non appel, des bornes soient plantées à frais communs par les soins du géomètre-expert, sur la ligne séparative de propriété des parties telle que cette ligne figure sur le plan annexé au rapport.
Ordonne que l'expert dresse de ses opérations un procès-verbal à déposer au secrétariat-greffe du Tribunal avant le 30 juin 2004.
Déclare le présent jugement opposable aux Madame [H] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [A] [G].
Déboute Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [U] née [T] de leur demande de mesure conservatoire.
Condamne Monsieur [W] [U] à payer à la Commune de [Localité 17], représentée par son Maire en exercice, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Déboute Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [U] née [T] de leur demande de dommages-intérêts, fondée sur l'article 118 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [U] née [T] de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
Fait masse des dépens, en ce compris ceux de l'expertise de Monsieur [M] et ceux occasionnés par le bornage et les opérations d'arpentage et en ordonne le partage par moitié entre la Commune de [Localité 17], représentée par son Maire en exercice, d'une part et Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [U] née [T] d'autre part' ;
Par trois déclarations du 22 avril 2004 Mr et Mme [U] ont relevé appel de ces trois décisions ; ces procédures ont été jointes ; en cours d'instance les consorts [G] ont vendu leur propriété à Mme [V] ;
Par arrêt du 26 juin 2007 la Cour a déclaré les trois appels recevables, a infirmé le jugement du 23 mars 2004, a déclaré l'action de la commune de [Localité 17] irrecevable, et l'a condamnée à payer à Mr et Mme [U] la somme de 5.000 euros pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise ; mais sur pourvoi de la commune de [Localité 17], par arrêt du 5 février 2009 la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision dans toutes ses dispositions pour un motif de pure forme ;
Mr [U] étant décédé, par déclaration du 1er février 2011 Mme [U] a saisi la Cour de céans désignée comme cour d'appel de renvoi ; depuis elle a déclaré se désister de l'instance d'appel à l'égard des consorts [G] ; Mme [V] est intervenue volontairement aux débats ;
Au terme de dernières conclusions du 6 septembre 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mme [U] agissant à titre personnel et ès-qualités de représentante légale de ses filles mineures formule les demandes suivantes :
'Déclarer recevable, en application des articles 482 et 545 du NCPC, les appels des époux [U] concernant les jugements avant dire droit du 4 mars 2003 et du 2 décembre 2003, ainsi que l'appel du jugement du 23 mars 2004, interjetés par actes du 22 avril 2004.
Du statut du chemin :
Déclarer en application des textes en vigueur, Loi du 20 août 1881, ordonnance du 7 janvier 1959, circulaire du 18 décembre 1969, article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CE 21 déc. 1977, Peyjouquet : Dr. adm. 1978, n° 43), articles L 161-5 et L 161-8 du Code rural, P.O.S de [Localité 17] approuvé en septembre 1982, P.O.S de [Localité 17] révisé le 15 décembre 1998, délibération du Conseil municipal de [Localité 17] du 20 avril 1980 que le chemin de [Adresse 20] n'appartient pas à la commune de [Localité 17] car il ne remplit pas les conditions législatives correspondant à un chemin rural.
Dire qu'aux termes de l'article L 161-2 du code rural modifié par l'article 52-1 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 :
- le chemin de [Adresse 20] ne peut être considéré comme une voie de passage, car il sert uniquement à la circulation entre des héritages privés et d'une seule catégorie de personnes : les consorts [E].
- le chemin de [Adresse 20] n'a pas fait l'objet d'Actes réitérés de Surveillance ou de Voirie de l'autorité municipale, l'entretien étant à la charge des seuls propriétaires riverains.
Que de ce fait on ne peut considérer juridiquement qu'il est affecté à l'usage du public.
Déclarer que le chemin de [Adresse 20] est un chemin d'exploitation dont les caractéristiques correspondent au statut d'un chemin privé régi par l'article L 162-1 du Code rural concernant les sentiers d'exploitation et dont l'axe médian représente la ligne divisoire des propriétés riveraines.
Déclarer la Commune de [Localité 17] irrecevable en sa demande de bornage, au motif qu'elle ne remplit pas les conditions cumulatives invoquées par la loi du 25 juin 1999, n'étant pas propriétaire du chemin de [Adresse 20], elle est infondée à prétendre que le tronçon contesté du chemin litigieux, fait partie de son domaine privé.
Condamner la Commune de [Localité 17], sur le fondement de l'article 32-1 du NCPC à payer aux époux [U] la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
De l'usucapion :
Débouter la Commune de [Localité 17] de sa demande de prescription acquisitive, en raison de l'incompétence du Tribunal d'Instance pour connaître d'une action pétitoire, mais aussi sur le fondement des articles 2229 et 2262 du code civil, au motif que la commune ne remplit aucune des dispositions préalables pour prescrire et qu'une prise de vue indéterminée datée du 30 juin 1974 ne permet pas à la date du 24 juillet 2000, de prétendre à un usage trentenaire continu qui n'est pas corroboré par les documents officiels ; et enfin, parce qu'une demande de mutation de droits réels immobiliers doit être publiée, sous peine d'irrecevabilité, conformément à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955.
Ecarter des débats l'analyse de M. [N] produite par la commune, aux motifs que cette intervention menée à l'insu des Magistrats et des parties, se substituant à l'expert désigné par le Tribunal, sans respect du contradictoire, sans consultation des titres, sans visite sur les lieux, n'est pas de nature à établir une prescription acquisitive et ne peut constituer un élément opposable en ce litige, qu'elle demeure à la charge de la commune de [Localité 17] qui l'a diligentée.
De l'expertise :
Constater la nullité du plan de bornage établi par l'expert M. [M], au motif que les données cadastrales n'ont pas été scrupuleusement respectées, et que la rotation injustifiée de la ruine qui sert de point de calage, enlève toute crédibilité aux relevés topographiques et qu'une borne n'a pas été prise en considération.
Constater que le rapport [M] est une compilation des rapports précédemment établis en ce litige, dont l'utilité avait été déclinée par les époux [U]. En conséquence le coût de l'expertise de M. [M], devra être supportée par les demandeurs, c'est à dire la commune de [Localité 17] et l'indivision [G], qui par ailleurs en ont sollicité la nullité.
Subsidiairement :
Si la Cour considérait que le chemin du [Adresse 20] était néanmoins rural :
Ordonner le bornage judiciaire des parcelles considérées, en application du plan parcellaire constitutif du dossier d'expropriation du chemin de la Source St Martin, versé contradictoirement aux débats par la commune de [Localité 17].
Les bornes devront être posées conformément aux données cadastrales, en respectant l'angle nord de la parcelle [Cadastre 11] et la largeur du sentier de [Adresse 20] déterminé par l'implantation du poteau électrique posé en limite de parcelle, selon la ligne rouge constituée des points S à Z portés sur l'agrandissement extrait du plan parcellaire daté du 4 mai 2005.
Des indemnisations :
Débouter la commune de [Localité 17] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du Code civil, tenant compte que les propos incriminés entre dans le cadre des dispositions de l'article 41 de la Loi du 29 juillet 1881, concernant tout particulièrement les observations écrites adressées à l'expert en vertu de l'article 276 alinéa 1er du NCPC, et aux motifs que cette demande ne peut prospérer en l'absence de M. [L] à la procédure et à l'impossibilité pour une personne morale d'ester en justice aux intérêts d'une personne physique à laquelle elle ne peut se substituer, et qu'en application de l'article R. 321-8 du code de l'organisation judiciaire 'le tribunal d'instance connaît des actions civile pour diffamations, lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive'.
Condamner la commune de [Localité 17] à verser aux époux [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, aux termes de l'article 32-1 du NCPC pour procédures manifestement abusives, afférentes à une demande de prescription acquisitive irrecevable, une demande d'indemnisation non-fondée, et une expertise judiciaire qui s'est avérée inutile pour la clarté des débats.
Condamner la commune de [Localité 17], sur le fondement de l'article 700 du NCPC, au paiement aux époux [U] du montant de 5.000 € en considération de l'ensemble des frais irrépétibles non négligeables, engendrés par les procédures d'instance et d'appel.
Condamner in solidum la commune de [Localité 17] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, comprenant en cela les frais du rapport d'expertise sollicité par leurs soins et ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Boulan Cherfils Imperatore, avocat' ;
Au terme de dernières conclusions du 14 septembre 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, la commune de [Localité 17] formule les demandes suivantes :
'Vu les articles 528, 538 et 537 du Code de Procédure civile,
Dire l'appel des jugements rendus le 4 mars et 2 décembre 2003 irrecevables,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement du 4 mars 2003 en ce qu'il a jugé que le chemin du [Adresse 20] est un chemin rural,
Faire droit à l'appel incident de la COMMUNE DE [Localité 17] à l'encontre du jugement du 23 mars 2004,
Réformer ledit jugement et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article 16 et 160 du Code de procédure civile,
Prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [D] [M] le 23 avril 2003. Vu le plan de M. [O] [N] du 16 juillet 2003,
Vu la prescription acquisitive de la COMMUNE DE [Localité 17] conforme à l'article 2272 du code civil,
Fixer la limite entre le chemin du [Adresse 20] et la parcelle située sur le territoire de la COMMUNE DE [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 11] propriété des consorts [U] selon les points L, 0, P', R, A', S, T, telle qu'établie selon le plan du géomètre expert M. [O] [N].
Voir fixer les frais de bornage à frais communs entre la COMMUNE DE [Localité 17] et Madame [U] conformément aux dispositions de l'article 646 du Code civil.
Condamner Madame [Y] [U], née [T], à verser à la commune de [Localité 17] une somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 1382 Code civil à titre de dommages intérêts au vu des passages susvisés dans les conclusions d'appel.
Condamner Madame [Y] [U], née [T], à verser à la COMMUNE DE [Localité 17] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Condamner Madame [Y] [U], née [T], aux entiers dépens, en ceux inclus les frais de bornage, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, Laurence LEVAIQUE, avocats associés aux offres de droit' ;
Au terme de dernières conclusions du 3 avril 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mme [V] formule les demandes suivantes :
'Voir accueillir Mme [R] intervenante volontaire.
Lui donner acte qu'elle a acquis la propriété de l'indivision [G].
Constater la qualité de chemin d'exploitation du tronçon appartenant à la COMMUNE DE [Localité 17] et longeant la propriété de Mme [R].
Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de. la SELARL CHERFILS BOULAN IMPERATORE avocats postulant, sur justification d'en avoir fait l'avance' ;
Les consorts [G] n'ont pas comparu ; les assignations n'ayant pas été délivrées à personne, il sera statué par défaut ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2012 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement d'instance de Mme [U] à l'égard des consorts [G] ;
En vertu des dispositions des articles 544 et 545 du Code de procédure civile, le jugement du 4 mars 2003, qui n'a rien reconnu dans son dispositif, mais qui s'est borné à prononcer une jonction de procédures et à ordonner une mesure d'instruction, ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; en application de l'article 537 du même code, le jugement du 2 décembre 2003, qui s'est borné à ordonner la réouverture des débats, simple mesure d'administration judiciaire, en réservant les demandes et les dépens, n'était sujet à aucun recours ; la recevabilité de l'appel du jugement du 23 mars 2004 n'est pas discutée ; les appels des jugements des 4 mars 2003 et 23 mars 2004 sont donc recevables, tandis que celui du jugement du 2 décembre 2003 est irrecevable ;
En droit, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; ils font partie du domaine privé de la commune ; l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ;
En l'espèce, le chemin de [Adresse 20] prend naissance sur la vieille route de [Localité 14], et sillonne le 'quartier' du [Adresse 20] (cf. le rapport de Mr [D]), entre les communes de [Localité 17] et de [Localité 14] ; il figurait déjà au cadastre de 1833, et se retrouve à l'identique au cadastre actuel ; il ne se confond pas avec le chemin de [Adresse 19], à l'origine du lourd contentieux évoqué par les parties, et auquel se rapportent la plupart de leurs pièces, même s'il se superpose à lui au niveau de la propriété de Mme [U] ; il s'agit d'un de ces anciens chemins au sujet desquels un auteur a écrit : 'Ils partent vers les espaces cultivés, à travers des pentes ravinées, des lambeaux forestiers ... L'importance de la pente n'est jamais un handicap ... Les hommes vont à pied ou utilisent des bêtes de somme ; le passage a exceptionnellement plus d'un mètre de largeur. Il est dallé ou composé de quelques marches dans les endroits les plus raides ou les plus dangereux ...' (cf. extrait de 'Les sources régionales du pays de [Localité 22]', pièce n° 38 de Mme [U]) ; il est donc indifférent qu'il soit 'impraticable en véhicule', ou d'un accès difficile en raison de l'érosion du sol ou du développement de la végétation, étant observé qu'il est présentement inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées, ce dont il se déduit qu'il est toujours en état d'être emprunté ;
L'affectation ancestrale du chemin de [Adresse 20] à l'usage du public est établie, en sus du cadastre, par un courrier de Mr [C], propriétaire riverain (cf. sa lettre du 15 février 2002 : 'La piste piétonne ... était un passage à pied pour bergers et chasseurs ...'), et une attestation de Mr [P], auteur des époux [U] ('Les passages sur le chemin communal du [Adresse 20] ... ainsi que l'existence depuis des lustres de bergeries n'ont jamais troublé l'agrément de notre maison ni le calme des lieux') ; il est donc présumé appartenir à la commune de [Localité 17], peu important qu'il n'ait pas été classé ou répertorié comme 'chemin rural' ;
Pour combattre cette présomption, Mme [U] fait valoir que l'autorité municipale n'a accompli aucun acte de surveillance et de voirie ; mais on ne voit pas quelles interventions la commune de [Localité 17] aurait dû faire pour 'maintenir en état de viabilité' un sentier n'ayant d'autre vocation que d'être utilisé par les bergers, les chasseurs et les promeneurs ; en tout état de cause, le défaut d'entretien d'un chemin rural n'entraîne pas de changement de nature, ni d'appartenance (cf. article L 161-11 du code rural et de la pêche maritime) ; Mme [U] soutient encore que le tracé du chemin a été modifié par des particuliers, pour des intérêts privés ; mais les travaux litigieux concernant moins le chemin de [Adresse 20], simple 'piste piétonne', que le chemin de [Adresse 19], voie carrossable privée, à laquelle il se superpose au niveau de la propriété de Mme [U] (cf. le plan d'état des lieux de la société GEOTECH du 4 mai 2005), et dont l'utilisation sans autorisation est à l'origine du lourd contentieux évoqué plus haut (cf. l'assignation à fin de désenclavement du 29 juin 2001), le fait que la commune de [Localité 17] ne soit pas intervenue est équivoque, et ne permet pas de considérer qu'elle a renoncé à ses droits ; Mr [P], auteur des époux [U], indique d'ailleurs dans l'attestation susvisée que 'le chemin communal du [Adresse 20] actuel n'a jamais empiété sur (s)on fonds Est, pas plus que le chemin ancien', et Mr [U] lui-même écrivait le 30 mai 2001 : 'Le chemin qui longe ma propriété ... est un chemin rural du nom du chemin du [Adresse 20]' ; les intéressés étaient donc parfaitement conscients de son appartenance à la commune de [Localité 17] ;
En conséquence, il convient de dire que le chemin de [Adresse 20] est un chemin rural, qui fait partie du domaine privé de cette dernière, dont l'action en bornage est dès lors recevable ;
En droit, si l'expert peut procéder à des constatation matérielles ou à des investigations purement techniques hors la présence des parties, il doit ensuite leur soumettre le résultat de ses opérations, afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement devant lui, avant le dépôt de son rapport ;
En l'espèce, Mr [M] s'est rendu sur les lieux le 16 avril 2003 pour effectuer un relevé topographique sans avoir convoqué les parties, il y a rencontré 'fortuitement' les époux [U] (cf. le rapport d'expertise) et Mme [H] [G] (cf. l'attestation du 15 septembre 2003), et a procédé à ses opérations en leur 'présence intermittente', puis il s'est servi des informations recueillies pour établir un plan de bornage, au vu duquel il a rédigé son rapport définitif, sans mettre les parties, et notamment la commune de [Localité 17], en mesure de formuler des observations ; l'expertise sera donc annulée ;
Ni le rapport de Mr [D], dressé au terme d'une expertise à laquelle les consorts [G] n'étaient pas appelés, ni celui de Mr [N], établi de manière non contradictoire après examen des deux autres, ne permet de statuer utilement sur la demande en bornage de la commune de [Localité 17], et sur une éventuelle usucapion ; il convient donc d'ordonner une nouvelle expertise ;
Au terme de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ;
En l'espèce, la commune de [Localité 17] demande la condamnation de Mme [U] au paiement de dommages et intérêts, en raison de 'propos diffamatoires à l'égard d'un élu' contenus dans ses conclusions, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; le texte susvisé étant seul applicable, cette demande sera rejetée ;
Les autres demandes et les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Constate le désistement d'instance de Mme [U] à l'égard des consorts [G] ;
Déclare l'appel du jugement du 2 décembre 2003 irrecevable ;
Déclare les appels des jugements des 4 mars 2003 et 23 mars 2004 recevables ;
Dit que le chemin de [Adresse 20] est un chemin rural, qui fait partie du domaine privé de la commune de [Localité 17] ;
Confirme le jugement du 23 mars 2004 en ce qu'il a déclaré l'action en bornage de la Commune de [Localité 17] recevable ;
Réforme le jugement du 23 mars 2004 en ce qu'il a débouté la Commune de [Localité 17] de sa demande d'annulation de l'expertise de Mr [M] et condamné Mr [U] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 1380 du Code civil ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Annule l'expertise de Mr [M] ;
Commet Mme [J] [K] née [S], demeurant [Adresse 5], en qualité d'expert avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- prendre connaissance des titres de propriété des parties, des plans cadastraux anciens ou révisés, des relevés topographiques, du rapport d'expertise de Mr [D], et de tous autres documents utiles ;
- rechercher les limites entre le chemin du [Adresse 20] et les parcelles cadastrées à [Localité 17] section [Cadastre 11], [Cadastre 21], [Cadastre 2] et [Cadastre 7] ;
- déterminer l'emplacement de la ligne divisoire de ces fonds ;
- d'une manière générale faire toutes observations, formuler tous avis, de nature à permettre à la Cour de statuer sur l'action en bornage et sur la demande de prescription acquisitive de la commune de [Localité 17] ;
DIT que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de Céans.
DIT que la commune de [Localité 17] devra consigner au Greffe de la Cour de Céans, dans le délai de 2 mois à compter de la date de l'arrêt, une provision de 7500€ destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert et dit que le greffier informera l'expert de cette consignation.
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque.
DIT que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
IMPARTIT à l'expert pour l'accomplissement de sa mission un délai de 10 mois à compter de la date du versement au greffe de la provision.
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 4ème Chambre A, lequel est désigné pour surveiller les opérations d'expertise.
INFORME l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats
DIT que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications et recueillir leur observation et y répondre au vu du prè-rapport qui leur sera adressé.
DIT que l'expert informera le Conseiller de la Mise en Etat de toutes difficultés qui retarderaient le déroulement de ses opérations.
DIT que l'expert adressera son rapport en double exemplaires au greffe de la Cour ainsi qu'une copie à chacun des avocats des parties.
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat désigné ci-dessus.
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet d'un délai de 15 jours, pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais ; que ces observations seront adressées au Conseiller de la Mise en Etat Taxateur, afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
DÈS À PRÉSENT, ENJOINT à la partie la plus diligente de conclure au vu du rapport de l'expert dans les deux mois suivant le dépôt dudit rapport sous peine de radiation.
Déboute le commune de [Localité 17] de sa demande de dommages et intérêts pour propos diffamatoires à l'égard d'un élu ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.AUDOUBERT J.P.ASTIER