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02/11/2012 | FRANCE | N°11/03216

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 02 novembre 2012, 11/03216


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2012



N°2012/469













Rôle N° 11/03216







Société AGPM VIE





C/



[Z] [U]





































Grosse délivrée

le :

à :SCP BOISSONNET

SELARL BOULAN









Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/01806.





APPELANTE



Société AGPM VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par la la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2012

N°2012/469

Rôle N° 11/03216

Société AGPM VIE

C/

[Z] [U]

Grosse délivrée

le :

à :SCP BOISSONNET

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/01806.

APPELANTE

Société AGPM VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par la la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me FRONT de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIME

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 1] 1962 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

plaidant par Me Jean-Mathieu LASALARIE de la ASS WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, et Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2012.

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 6/01/11 qui a condamné la société AGPM VIE à payer à Monsieur [U] une somme de 447.328,53 euros au titre de l'indemnité contractuelle d'assurance et ce avec exécution provisoire ;

Vu l'appel de cette décision en date du 22/02/11 par la société AGPM VIE et ses écritures en date du 16/02/12 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer Monsieur [U] prescrit en son action ; subsidiairement de dire qu'elle ne pourra pas être condamnée à une somme supérieure à celle de 64.216 euros ou à celle de 90.105 euros ; enfin très subsidiairement à celle de 163.200,65 euros ; de débouter Monsieur [U] en toutes ses demandes ;

Vu les écritures de Monsieur [U] en date du 14/08/12 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision ; de condamner la société AGPM à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Monsieur [U], militaire de carrière, a souscrit un contrat dit de carrière et a été victime le 25/11/96 d'un accident de la circulation ; il a été indemnisé à hauteur de la somme de 73.881 euros au titre de sa garantie IPPTA et a signé une quittance le 26/08/99 aux termes de laquelle il déchargeait la compagnie AGPM VIE de toute réclamation ultérieure pour l'accident dont s'agit ;

Le 9/03/2000 Monsieur [U] sollicitait le bénéfice de la garantie ITD ou garantie invalidité totale et définitive ; le 6/06/2000 le docteur [V] a déclaré Monsieur [U] consolidé ; Monsieur [U] était vu le 21/12/2000 par le docteur [D] qui retenait un taux d'ipp de 45 % et indiquait que Monsieur [U] n'était pas en ITD ; il indiquait aussi que Monsieur [U] était consolidé ;

Le 11/10/2000 le docteur [C] indiquait aussi que Monsieur [C] n'était pas en ITD ;

A la demande de Monsieur [U], le juge des référés ordonnait une mesure d'expertise par décision en date du 23/04/02 complétée le 14/06/02 et le 2/08/02 l'expert judiciaire concluait à l'absence d'état d'invalidité de Monsieur [U] ;

Le 10/07/03 la COTOREP reconnaissait Monsieur [U] inapte au travail à compter du mois de décembre 02 et par arrêté en date du 15/12/03 l'état d'invalidité définitive hors guerre était reconnu à Monsieur [U] ;

Le 20/12/03 le docteur [N], consulté par Monsieur [U] faisait mention d'une aggravation de ses troubles neuro-psychiatriques et le 19/04/04 le docteur [B], consulté par Monsieur [U] mentionnait un taux de 70% d'ipp ;

Monsieur [U] a saisi le juge des référés en désignation d'un expert le 20/03/06 mais cette demande a été rejetée en raison d'une contestation sérieuse relevant de la prescription de l'action ;

Monsieur [U] a saisi le juge du fond par acte en date du 20/03/07 et par décision en date du 27/03/08 le Tribunal de Grande Instance de Toulon a rejeté la demande d'AGPM VIE relative à la prescription et a ordonné une mesure d'expertise ; cette décision a été confirmée par arrêt de la cour en date du 25/06/09 ; le rapport a été déposé le 5/11/09 ;

La société AGPM VIE soulève à nouveau le moyen tiré de la prescription indiquant que les décisions de 2008 et 2009 n'ont pas l'autorité de la chose jugée en l'état de la nature mixte des décisions rendues et indiquant que seules les décisions statuant sur une fin de non-recevoir et mettant fin à l'instance sans aborder le fond de l'affaire ont une telle nature ;

que donc Monsieur [U] ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de ces décisions et qu'il appartient à la cour de statuer à nouveau sur ce chef de demande ;

La cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 480 du cpc qu'une décision qui statue sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche ; cependant lorsque la décision a pour effet de rejeter la demande de fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, cette décision n'a pas l'autorité de la chose jugée ;

La cour rappellera que les deux décisions en date des 27/03/08 et 25/06/09 ont seulement rejeté la fin de non-recevoir présentée par la compagnie d'assurance et ordonné une mesure d'expertise sans jamais aborder le fond de l'affaire ; que donc ces deux décisions ne possèdent pas l'autorité de la chose jugée ; que donc la compagnie AGPM VIE est recevable en la forme à opposer à nouveau la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

La décision sera donc réformée en toutes ses dispositions ;

La cour constate que l'action poursuivie par Monsieur [U] relève de la prescription biennale tirée des dispositions de l'articles L 114-1 du code des assurances ;

La cour rappellera aussi que le point de départ du délai de prescription en cette matière est le jour de la consolidation de l'état d'invalidité et non pas le jour de la consolidation de l'état de l'intéressé ;

Il appartient donc à la cour de rechercher à quelle date Monsieur [U] a été placé en état d'invalidité lui permettant de solliciter le bénéfice de la garantie ;

Il est constant que Monsieur [U] a été reconnu inapte par la COTOREP le 10/07/03 ; que le 15/12/03 il a été reconnu en état d'invalidité définitive par arrêté du ministère de la défense, service des pensions ; qu'enfin le 6/03/04 il a reçu son bulletin de pension ;

La cour dira en conséquence que Monsieur [U] avait une pleine connaissance de son état d'invalidité au plus tard le 6/03/04 ; qu'il n'a cependant saisi l'autorité judiciaire que le 20/03/06 d'une demande en référé dont il a été débouté et qui n'est pas interruptive de délai ; que donc la 1ère décision interruptive est en date du 20/03/07 soit largement au delà du délai de prescription biennal ;

La cour constate aussi que Monsieur [U] ne peut tirer argument d'une aggravation de son état puisqu'il résulte de l'expertise [J] qu'en 2009 il a le même taux d'incapacité que celui reconnu par la COTOREP en 2003 soit 80 % ; que par ailleurs il n'a pas fait l'objet d'actes médicaux pendant cette période ;

En conséquence la cour déclarera Monsieur [U] prescrit en son action et le déboutera en toutes ses demandes ;

La décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions ;

Monsieur [U] sera condamné à payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la société AGPM VIE et aux entiers dépens de toute la procédure en ceux compris les frais d'expertise ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la société AGPM VIE en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Déboute Monsieur [U] en toutes ses demandes ;

Condamne Monsieur [U] à payer la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la société AGPM VIE ;

Condamne Monsieur [U] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le Greffier Le Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/03216
Date de la décision : 02/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/03216 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-02;11.03216 ?
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