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02/11/2012 | FRANCE | N°11/20840

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 02 novembre 2012, 11/20840


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2012



N° 2012/ 475













Rôle N° 11/20840







MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[B] [S]





C/



[P] [C]

[I] [Z] épouse [C]

SARL BATI PROVENCE

Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP

[E] [J]





















Grosse délivrée

l

e :

à :SCP COHEN

SCP MAYNARD

SCP DRAP HESTIN

SELARL BOULAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6241.





APPELANTS



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2012

N° 2012/ 475

Rôle N° 11/20840

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[B] [S]

C/

[P] [C]

[I] [Z] épouse [C]

SARL BATI PROVENCE

Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP

[E] [J]

Grosse délivrée

le :

à :SCP COHEN

SCP MAYNARD

SCP DRAP HESTIN

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6241.

APPELANTS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

immatriculée au RCS du MAN sous le N° 775 652 126, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me PETIT SCHMITTER de la SCP BERNARD/ HUGUES/JEANNIN/ PETIT SCHMITTER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [B] [S],

exerçant à l'enseigne CABINET TERRITOIRE

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 20], demeurant [Adresse 18]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me PETIT SCHMITTER de la SCP BERNARD/ HUGUES/JEANNIN/ PETIT SCHMITTER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [I] [Z] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (PAYS-BAS) ([Localité 14]), demeurant [Adresse 17]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL BATI PROVENCE

immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 71 B1

SIRET 712 850 015 00017, demeurant [Adresse 6]

représentée et ayant pour avocat la SCP DRAP HESTIN NARDINI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP,

immatriculée au RCS DE PARIS sous le N° 775 684 764, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [E] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI PROVENCE

assignée en intervention forcée à personne habilitée le 19/08/2011 à la requête des époux [C]

assignée en intervention forcée le 26/09/2011 à la requête de M. [S] [B] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

né en à , demeurant [Adresse 9]

représentée et ayant pour avocat la SCP DRAP HESTIN NARDINI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 16/03/10 qui a condamné la société BATI PROVENCE, Monsieur [S], les MMA et la SMABTP, cette dernière dans la limite de 153.000 euros à payer aux époux [C] la somme de 667.515,28 euros ; dit que Monsieur [S] sera relevé et garanti par son assureur les MMA ; dit que la société BATI PROVENCE sera relevée et garantie par la SMABTP dans la limite de 153.000 euros ; dit que dans leur rapport Monsieur [S] conservera 80% et la société BATI PROVENCE 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

Vu l'appel de cette décision par les MMA et Monsieur [S] en date du 13/04/10 et leurs écritures en date du 7/09/12 par lesquelles ils demandent à la cour de dire que l'erreur d'implantation implique que soit mise à la charge de l'entreprise une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 40 % et en tout cas supérieure à 30 % ; dire que les pénalités de retard ne sont applicables qu'à l'entreprise ; constater que le tribunal n'a pas tenu compte des jours d'intempéries et des jours fériés ; débouter les époux [C] en leur demande de dommages-intérêts et en leur demande de préjudice financier ; dire que celui-ci est déjà indemnisé par les pénalités de retard ; rejeter la demande de préjudice de jouissance ; dire qu'aucune condamnation ne saurait être supérieure au plafond de garantie fixé à la somme de 457.347 euros à l'égard des MMA ; de constater que les pénalités de retard ne sont pas comprises dans le contrat d'assurances ; de fixer leur créance au passif de BATI PROVENCE à la somme de 733.177,27 euros ; de débouter la SMABTP en son appel incident ; de dire que la garantie erreur d'implantation souscrite par BATI PROVENCE auprès de la SMABTP doit s'appliquer ; de réformer la décision en ce qu'elle a retenu un plafond de garantie ; de dire que Monsieur [F] a commis une faute ; de condamner la SMABTP, assureur de BATI PROVENCE et Monsieur [F] à les relever et garantir de toutes condamnations ; de déduire des condamnations le montant de la provision versée en 2006 ;

Vu les écritures des époux [C] en date du 6/12/11 par lesquelles ils demandent à la cour de condamner in solidum Monsieur [S], les MMA et la SMABTP, assureur de BATI PROVENCE dans la limite de 153.000 euros, à leur payer la somme de 733.177,27 euros ; de fixer leur créance au passif de BATI PROVENCE à ce montant ;

Vu les écritures de la SMABTP en date du 20/12/11 par lesquelles elle demande à la cour de dire non acquise la garantie 'erreur d'implantation' ; de la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur de BATI PROVENCE ; subsidiairement de confirmer la décision en ce qu'elle a retenue une limite d'indemnisation ; de constater que la responsabilité de BATI PROVENCE n'est démontrée et de la mettre hors de cause ; subsidiairement de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu le taux de 20 % de responsabilité à son encontre ; de limiter à la somme de 318.956,85 euros le préjudice indemnisable des époux [C] ; de rejeter la demande de préjudice de jouissance ; de rejeter toute demande faite à son encontre au titre des pénalités de retard ; de dire que Monsieur [S] devra prendre en charge sur la base de l'article 1382 du CC l'intégralité ou à tout le moins 80 % des pénalités de retard ;

Vu l'assignation de M° [J] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL BATI PROVENCE en date du 19/08/11 et celle de M° [J] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BATI PROVENCE en date du 26/09/11 ;

Vu les écritures de M° [J], es qualité en date du 3/10/11, par lesquelles elle demande à la cour de mettre la SARL BATI PROVENCE hors de cause ; en toute hypothèse de confirmer le pourcentage de responsabilité retenu à son encontre ; de dire que son assureur devra la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ; de limiter à la somme de 318.956,85 euros le préjudice matériel indemnisable des époux [C] ; de dire que Monsieur [S] devra prendre à sa charge tout ou à tout le moins 80 % des pénalités de retard;

Vu les écritures des époux [C] en date du 11/09/12 par lesquelles ils demandent à la cour de déclarer irrecevables les dernières écritures déposées par Monsieur [S] et les MMA ;

Les époux [C] propriétaires d'une parcelle de terrain ont signé avec Monsieur [S] un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète ; le permis de construire a été accordé le 2/04/02 ; la réalisation des travaux tous corps d'état a été confiée à la SARL BATI PROVENCE ;

Le maire de [Localité 11] a pris un arrêté des travaux en date du 8/04/03 au motif que la hauteur de la construction n'était pas conforme au permis accordé : 9 mètres au lieu de 7 mètres ;

Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et par ordonnance en date du 25/10/06 le juge des référés a condamné Monsieur [S], les MMA et BATI PROVENCE à payer une provision de 264.000 euros aux époux [C] ; cette décision a été confirmée par arrêt en date du 22/05/08 ; l'expert a déposé son rapport le 20/04/06 ;

Dans son rapport l'expert indique que les travaux réalisés ne sont pas conformes ni au permis de construire ni aux dispositions du plan d'occupation des sols, il ajoute que l'implantation de la construction et son édification conduisent à un dépassement de la hauteur réglementaire de 2.5 M. ;

L'expert indique aussi que le non respect du permis de construire et des dispositions du POS sont imputables intégralement à Monsieur [S] qui a établi les documents graphiques; l'édification de la construction hors respect de ce permis et hors respect du POS : la hauteur maximale de 7 mètres devant être nécessairement connue des entreprises , la responsabilité de BATI PROVENCE est également engagée mais pour une part moindre que celle du maître d'oeuvre ; la situation n'est pas régularisable au plan administratif ;

L'expert précise enfin : la construction étant en totale infraction au regard de la réglementation du POS de [Localité 11] et en l'état de l'avancement des travaux de cette construction, nous ne voyons pas d'autre solution, pour respecter la réglementation qu'une démolition/reconstruction de cette maison. La reconstruction avec le même dimensionnement que celui prévu au plan d'exécution nécessiterait pour respecter les 7 mètres de hauteur maximale par rapport au terrain naturel un recul moyen de la construction d'environ 8 mètres vers l'amont ;

La cour constate que Monsieur [S] ne conteste pas avoir une part de responsabilité dans l'erreur d'implantation de la maison des époux [C] mais qu'il fait cependant soutenir que la part de responsabilité retenue contre la SARL BATI PROVENCE doit être augmentée à hauteur de 40 % ; la cour constate aussi que la SMABTP, assureur de la SARL BATI PROVENCE fait soutenir l'absence de toute responsabilité de son assurée motifs pris qu'il existait déjà et avant même que les travaux ne soient commencés une non-conformité de 1.52 m par rapport aux dispositions du POS ; que cette erreur ne peut qu'incomber au maître d'oeuvre ; qu'ensuite la SARL BATI PROVENCE a attiré l'attention du maître d'oeuvre sur des différences existant sur les hauteurs entre les plans d'exécution et ceux du permis de construire ; qu'enfin le caractère décelable de la non-conformité du POS n'était pas une réalité sur le terrain ;

La cour retiendra cependant d'une part que Monsieur [S], même en demandant une augmentation de la part de la responsabilité de la SARL BATI PROVENCE à hauteur de 40 % au lieu des 20 retenus par le 1er juge, admet avoir une part prépondérante dans la responsabilité provenant de l'erreur d'implantation ; la cour constate aussi que Monsieur [S] a établi les plans du permis de construire et ceux d'exécution qui ont conduit à l'erreur d'implantation ; qu'il ne peut venir argumenter sur une diminution de sa part de responsabilité alors même que son travail est à l'origine même de l'erreur ;

La cour retiendra encore s'agissant de la SARL BATI PROVENCE que celle-ci a accepté d'exécuter des plans qu'elle savait non conformes aux plans déposés à l'appui de la demande de permis de construire ; qu'elle avait le pouvoir de refuser d'exécuter les travaux mais ne l'a pas fait ;

En conséquence la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a retenu dans le cadre du partage des responsabilités le taux de 80% pour Monsieur [S] et celui de 20 % pour la SARL BATI PROVENCE ;

La SMABTP demande à la cour de dire non acquise la garantie 'erreur d'implantation' car au cas d'espèce il ne s'agit pas d'une erreur d'implantation mais d'un dépassement de la hauteur maximale autorisée ; qu'au surplus cette erreur n'est pas imputable à la société assurée ;

La cour constate cependant que l'expert retient bien l'erreur d'implantation de l'immeuble puisqu'il souligne dans son rapport que l'implantation actuelle conduit à un dépassement de la hauteur maximale autorisée ; la cour retiendra aussi qu'il est possible de respecter la hauteur maximale en déplaçant l'implantation de l'immeuble ; la cour retiendra enfin que la SARL BATI PROVENCE a réalisé l'exécution matérielle de cette implantation ; en conséquence la cour dira que la SMABTP est tenue au titre de la police souscrite par la SARL BATI PROVENCE dans les limites contractuelles ; que la décision sera confirmée de ces chefs ;

Les époux [C] recherchent aussi la responsabilité de Monsieur [F], aujourd'hui décédé mais assuré pour les faits de l'espèce auprès de la SMABTP ; ils indiquent que cette personne s'est vue confiée par contrat de sous-traitance en date du 12/12/02 une mission de tenue à jour de la nomenclature et du dossier des plans 'bon pour exécution', l'exécution des mises au point technique en collaboration avec le maître de l'ouvrage ; que Monsieur [F] ne pouvait ignorer le défaut d'implantation et n'en a pas informé le maître de l'ouvrage ; qu'il est donc responsable sur la base des dispositions de l'article 1382 du code civil et que son assureur doit garantie de ce chef ;

Monsieur [S] et les MMA font aussi soutenir que la mission confiée à Monsieur [F] ne s'est pas limitée à une mission de pilotage et de coordination des travaux ; qu'elle comportait une mission de conception puisqu'il a participé aux mises au point techniques en collaboration avec Monsieur [S] ; qu'il n'a pas relevé l'anomalie constatée ; que donc la SMABTP doit sa garantie de ce chef ;

La cour constate que certes Monsieur [F] a signé avec Monsieur [S] un contrat d'ordonnancement pilotage coordination en date du 12/12/02 mais que cependant il ne résulte d'aucune pièce produite en la procédure ni du rapport d'expertise que Monsieur [F] ait commis une faute dans l'exécution de sa mission ; que d'ailleurs Monsieur [S] ne produit aucun document en ce sens ; en conséquence la cour déboutera tant les époux [C] que Monsieur [S] et les MMA de ce chef de demande ;

Les MMA demandent à la cour de dire qu'aucune condamnation ne peut être mise à sa charge au titre des pénalités de retard puisque cette garantie n'est pas prévue dans le cadre de la police la liant à Monsieur [S] ; Monsieur [S], qui conclut dans le cadre des mêmes écritures que son assureur les MMA, ne conteste pas ce défaut de garantie ;

Les époux [C] font soutenir qu'ils ne réclament pas des pénalités de retard mais la réparation de leur préjudice subi consécutivement à l'absence de souscription d'une garantie de livraison qui est directement imputable à Monsieur [S] ; la cour rappellera que Monsieur [S] avait une mission complète et une obligation de conseil et d'information envers ses clients ; qu'il devait donc et notamment leur conseiller de souscrire à une telle assurance, ce qu'il n'a pas fait ; que la conséquence de ce défaut de souscription et donc de garantie est aujourd'hui l'absence d'assurance au titre de la garantie de livraison ; la cour dira donc que les époux [C] sont bien fondés à demander la condamnation de Monsieur [S] et de son assureur à paiement de dommages-intérêts équivalents au montant des pénalités de retard dues ; que cette demande est recevable et les MMA tenues à garantie de ce chef ; la décision sera donc confirmée par substitution de motifs ;

En ce qui concerne le montant des indemnisations, la cour constate que le 1er juge a fait une exacte appréciation de ces différents chefs de demande et confirmera la décision de ces chefs;

La cour condamnera Monsieur [S] et les MMA à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC aux époux [C] ; il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des autres parties la charge de ses frais irrépétibles ;

Monsieur [S] et les MMA seront condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur [S] et les MMA en leur appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [S] et les MMA à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC aux époux [C] ;

Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des autres parties la charge de ses frais irrépétibles ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Monsieur [S] et les MMA aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avocats en la cause.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/20840
Date de la décision : 02/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/20840 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-02;11.20840 ?
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