COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 NOVEMBRE 2012
N° 2012/ 440
Rôle N° 11/21398
[B] [M] épouse [F]
C/
[I] [D] [Z]
[W] [E] épouse [Z]
Grosse délivrée
le :
à :Me F.MICHOTEY
la SCP MAYNARD - SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05187.
APPELANTE
Madame [B] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (ALLEMAGNE) [Localité 9], demeurant [Adresse 10] (AUTRICHE)
représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, ayant Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [I] [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 15] (83), demeurant [Adresse 5]
représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat rédacteur: Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur et Madame [Z] sont propriétaires d'un bien immobilier qu'ils ont décidé de mettre en vente dans le courant de l'année 2008.
Après avoir contacté, sans succès, diverses agences immobilières, ils ont décidé d'avoir recours à un système de vente par loterie proposé par leur voisine, Madame [F], consistant en la création d'un site de vente en loterie sur internet en AUTRICHE.
Le 6 septembre 2009, un contrat a été signé entre Monsieur et Madame [Z] d'une part et Point Azur Groupe Business Development Solutions Gmbh, représenté par Madame [F] d'autre part, prévoyant, notamment la rémunération de la prestation de POINT AZUR sur la base de 8% du prix de vente du bien estimé à 660.000 euros et le versement d'un acompte de 7.200€.
Déplorant le fait qu'aucun site internet n'a été créé et aucune somme remboursée, Monsieur et Madame [Z] ont, par exploit d'huissier en date du 9 juin 2010, fait assigner Madame [F] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat du 6 septembre 2009 pour dol, ou, le cas échéant, pour cause illicite, et d'obtenir des dommages-intérêts.
Madame [F] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2010, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :
- prononcé l'annulation pour cause illicite du contrat signé le 6 septembre 2009,
- condamné Madame [F] à rembourser aux époux [Z] la somme de 7.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2010;
- condamné Madame [F] à payer aux époux [Z] la somme de 5.000€ de dommages-intérêts ;
- condamné Madame [F] à payer aux époux [Z] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Madame [F] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d 'appel en date du 14 janvier 2011, Madame [B] [M] épouse [F] a relevé appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2011, tenues pour intégralement reprises ici, Madame [B] [M] épouse [F] demande à la Cour de :
In limine litis, au visa des articles 56,112 et suivants, 648 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer nulle pour vice de forme l'assignation introductive d'instance et tous les actes subséquents;
Vu l'absence d'effet dévolutif,
- renvoyer les époux [Z] à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
Vu l'article 1165 du code civil, et les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu le défaut de qualité de partie contractante de Madame [F],
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer les époux [Z] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts et la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [Z] aux dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl LIBERAS BUVAT MICHOTEY.
Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2011, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur et Madame [Z] demandent à la Cour de :
- constater que contrairement aux nouvelles dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, Madame [F] n'a communiqué aucune pièce au soutien de ses écritures et que, par conséquent, son appel n'est pas soutenu;
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions;
- condamner Madame [F] à régler à Monsieur et Madame [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [F] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP MAYNARD-SIMONI;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité.
2- Sur l'absence de communication de pièces :
Attendu que Monsieur et Madame [Z] sollicitent que l'appel formé par Madame [F] soit déclaré non soutenu au motif que, contrairement aux nouvelles dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, Madame [F] n'a communiqué aucune pièce au soutien de ses écritures.
Mais attendu qu'à l'appui de ses conclusions du 29 mars 2011, intervenues dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, Madame [F] vise deux pièces, le contrat signé entre la société POINTAZUR et les époux [Z] en date du 6 septembre 2009qui est produit par les époux [Z] eux-mêmes et qui est donc dans le débat, et l'assignation introductive d'instance délivrée le 9 juin 2010, qui fait partie intégrante de la procédure et qui n'a pas à être communiquée.
Attendu, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de déclarer l'appel de Madame [F] non soutenu.
3- Sur la nullité de l'assignation :
Attendu qu'au visa des articles 56,112 et suivants, 648 et suivants du code de procédure civile, Madame [F] sollicite de la Cour, dans ses conclusions du 29 mars 2011, l'annulation, pour vice de forme, de l'assignation introductive d'instance et de tous les actes subséquents, au motif que de nationalité autrichienne et domiciliée en AUTRICHE, elle a néanmoins été citée par les époux [Z] à sa résidence secondaire à [Localité 4], ce qui l'a empêchée de comparaître en première instance, l'a privée du double degré de juridiction, et ne lui a pas permis de faire valoir une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Attendu que la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2012.
Mais attendu que les exceptions de procédure sont, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, de sorte que Madame [F] n'est plus fondée à soulever l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance devant la Cour.
4- Sur le fond :
Attendu que sur le fondement des articles 1165 du code civil et 122 du code de procédure civile, et au motif qu'elle n'est pas partie au contrat en cause, Madame [F] sollicite de voir les époux [Z] déclarés irrecevables en leurs demandes.
Attendu, en effet, que le 6 septembre 2009, Monsieur et Madame [Z] ont signé un contrat avec la société Point Azur, Groupe Businesse Development Solutions GmbH domiciliée [Adresse 11] (AUSTRIA), représentée par Madame [F].
Attendu que Madame [F] n'est pas partie au contrat et qu'elle ne l'a signée qu'en sa qualité de représentante de la société POINT AZUR.
Attendu que les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, il appartient à Monsieur et Madame [Z] de diriger leur demande en nullité du contrat contre leur cocontractant, la société Point Azur.
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
4- Sur les demandes accessoires et les dépens :
Attendu que Madame [F] ne justifie pas du bien fondé de sa demande de dommages-intérêts et ne caractérisent pas l'attitude déloyale des époux [Z].
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que, succombant à l'instance, Monsieur et Madame [Z] supporteront les entiers dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel formé par Madame [B] [M] épouse [F] à l'encontre du jugement rendu le 9 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN.
Déboute Monsieur et Madame [Z] de leur demande tendant à voir déclarer non soutenu l'appel formé par Madame [F].
Déclare Madame [F] irrecevable en son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevée devant la Cour.
Infirme le jugement entrepris en toute ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur et Madame [Z] de leur demande en nullité du contrat du 6 septembre 2009 formée à l'encontre de Madame [B] [M] épouse [F].
Déboute Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts.
Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
S. AUDOUBERTJ.-P. ASTIER