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07/11/2012 | FRANCE | N°09/00004

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 07 novembre 2012, 09/00004


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2012



N°/2012/428











Rôle N° 09/00004







FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

[O] [V]





C/











































Grosse délivrée

le :

à :







Décision déférée à la Cour :



Décision rendue le 26 février 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près Tribunal de Grande Instance de Toulon





APPELANTS



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommage...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2012

N°/2012/428

Rôle N° 09/00004

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

[O] [V]

C/

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 26 février 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près Tribunal de Grande Instance de Toulon

APPELANTS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages 'FGAO', dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de [Localité 9] où est géré le dossier, [Adresse 2]

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

assisté de la ASS PREZIOSI JACQUES-ANTOINE / CECCALDI MARC ANDRE, avocats au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2012.

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Le 3 mars 2002, vers 2 h 30 du matin à [Localité 8] (83), M. [O] [V], professeur de mathématiques à l'université, s'est retrouvé sous le feu nourri de deux bandes rivales.

Il a reçu plusieurs balles dont une dans la moelle épinière au niveau cervical ce qui lui a occasionné une tétraplégie partielle.

Par requête reçue le 11 juin 2002, M. [O] [V] a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) près le tribunal de grande instance de Toulon et par ordonnance du 17 octobre 2002 ,le président de la CIVI a désigné le docteur [P] [C] en qualité de médecin expert.

Après plusieurs missions complémentaires, celui-ci a déposé son rapport le 26 août 2004, même si celui-ci est daté du 22 janvier 2004.

Par décision du 26 février 2008, la CIVI a alloué à M. [O] [V] la somme de 1'986'697,21€, déduction faite des provisions s'élevant à la somme de 395'700 €, a réservé l'indemnisation des frais futurs et des postes relatifs à l'acquisition et à l'aménagement du domicile et de véhicule, et lui a alloué la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 mars 2008, M. [O] [V] a relevé appel de cette décision.

Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Fonds de Garantie) a aussi interjeté appel par déclaration du 21 mars 2008.

Par ordonnance d'incident du 7 octobre 2008, le conseiller de la mise en état a homologué la transaction conclue entre M. [O] [V] et le Fonds de Garantie aux termes de laquelle ce dernier a accepté de verser une provision complémentaire de 300'000 € à la victime, et laissé les dépens de l'incident à la charge du Trésor Public.

Par ordonnance du 14 avril 2009, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d'expertise complémentaire présentée par M. [O] [V] et dit que les dépens de l'incident suivraient ceux du fonds.

Par arrêt avant de dire droit du 9 décembre 2009, la cour d'appel de céans a chargé à nouveau le docteur [P] [C] d'une expertise complémentaire afin de préciser le déroulement d'une journée de M. [O] [V], les besoins et les modalités de l'aide à la personne nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les gestes et les actes essentiels de la vie courante, la qualification professionnelle éventuelle, la fréquence la durée de l'intervention de la personne affectée à cette aide, les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient, et de décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement et les difficultés qui en découlent.

Le docteur [P] [C] a déposé son rapport le 21 mars 2011.

Par conclusions récapitulatives n° 2 après expertise du 18 septembre 2012, M. [O] [V] demande à la cour de :

« Vu les dispositions des articles 706 ' 3 et suivants du code de procédure pénale,

Vu les dispositions de la loi du 21 décembre 2006,

Vu le rapport et les conclusions du docteur [C],

Recevoir M. [O] [V] en son appel et le dire bien-fondé.

En conséquence,

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [V], victime le 3 mars 2002 d'une agression par arme à feu, les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 221'054,49 €,

- dépenses de santé futures : 208'772,11 €.

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a réservé l'indemnisation des postes de préjudices suivants :

- frais de logement adapté,

- frais de véhicule adapté,

- frais futurs d'appareillage.

Allouer à M. [V] une provision de 3059,54 € à valoir au titre de ses frais futurs d'appareillage.

Désigner tel expert spécialiste en ergothérapie avec mission habituelle de déterminer et de chiffrer :

- la nature et le montant des matériels et moyens techniques palliatifs nécessaires à M. [V],

- la nature et le montant du véhicule et des aménagements de véhicules nécessaires à M. [V].

Réformer pour le surplus en toutes ses dispositions la décision rendue par la CIVI près le tribunal de grande instance de Toulon le 26 février 2008.

Statuant à nouveau,

Allouer à M. [V] les indemnités suivantes :

- perte de gains professionnels actuels : 20'649,47 €,

- frais d'assistance temporaire d'une tierce personne : 105'840 €,

- perte de gains professionnels futurs :

*au titre des pertes de revenus échus du 22 janvier 2004 au 31 août 2006 : 38'856,93 €,

*au titre des pertes de revenus échus depuis le 31 août 2006 jusqu'au 31 août 2011 : 118'345,20 €,

*au titre des pertes de revenus échus du 31 août 2011 à la date de la décision intervenir : la somme de 1972,42 € par mois,

*au titre des pertes de gains professionnels futurs : 542'849,43 €,

*au titre de l'incidence professionnelle : 150'000 €

-assistance par tierce personne définitive après avoir homologué les critères d'appréciations objectifs versés au débat :

*au titre des arrérages échus du 22 janvier 2004 au 31 août 2011 : 1'400'070 €,

*au titre des arrérages à échoir du 31 août 2011 jusqu'à la date de la décision intervenir : la somme de 504 € par jour,

*au titre des besoins futurs en tierce personne : une rente mensuelle de 15'330 € indexée sur l'indice des prix à la consommation équivalant à un capital représentatif de 4'219'122,60 €,

- déficit fonctionnel temporaire : 20'250 €,

- souffrances endurées : 80'000 €,

- déficit fonctionnel permanent : 340'000 €,

- préjudice esthétique : 80'000 €,

- préjudice sexuel : 80'000 €.

Allouer en outre à M. [O] [V] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 996 n° 96 - 1080, devrait être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dire et juger que les dépens seront à la charge du Trésor Public en application des dispositions de l'article R. 92 ' 15 du code de procédure pénale et qu'ils seront distraits au profit de la Selarl Boulan Cherfils Impératore, avocats, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. »

Par conclusions n° 2 après expertise du 22 août 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, le Fonds de Garantie demande à la cour de :

« Écarter des débats toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées devant la cour sous bordereau.

Tenir compte pour l'indemnisation des postes de préjudices soumis à recours d'un montant actualisé des entiers débours de la CPAM qui devront être déduits poste par poste.

Dire et juger que l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne devra être calculée en conformité avec les conclusions du rapport d'expertise sur la base de 16 heures par jour.

Pour ce même poste de préjudice, sauf à ce que les justificatifs des paiements effectifs des frais d'assistance par tierce personne soient produits, n'allouer indemnisation que sur la base d'un coût horaire de 11 € jusqu'à la date de l'arrêt à venir, puis indemniser à compter de la date de l'arrêt sur la base de 14 € de l'heure.

Surseoir à statuer sur l'indemnisation effectivement accordée à M. [V] au titre de l'assistance par tierce personne jusqu'à ce qu'il ait été justifié de toutes les prestations dont il a pu ou pourra bénéficier, et notamment des sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap par le conseil général à travers la MDPH, afin de pouvoir déduire les dites somme des indemnités allouées par application de l'article 706 ' 9 du code de procédure pénale.

Dire et juger que l'indemnisation des frais à venir de tierce personne sera effectuée sous forme de rente mensuelle ou trimestrielle, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434 ' 17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation de M. [V] supérieure à 40 jours.

Confirmer l'évaluation des pertes de gains professionnels actuels telles qu'appréciées par le premier juge et dire et juger que les indemnités versées par la MGEN à hauteur de 12'995,96 € devront être déduites de cette évaluation, d'où un solde revenant à la victime de 15'506,66 €.

Indemniser les pertes de gains professionnels futurs sur la base de 1972,42 € par mois, soit 23'669 € par an.

Déduire des indemnités allouées pour la période échue depuis la date de consolidation, soit le 22 janvier 2004 jusqu'à l'arrêt à venir, les indemnités versées par la MGEN à hauteur de la somme de 5'667,30 €.

Prononcer l'indemnisation de ce poste de préjudice sous forme de rente viagère à terme échu, mensuelle ou trimestrielle, indexée comme indiqué ci-dessus pour les frais de tierce personne.

Dire n'y avoir lieu à allouer une indemnité supérieure à 80'000 € au titre de l'incidence professionnelle des séquelles dont est atteint M. [V].

Dire n'y avoir lieu à faire application de la table de capitalisation issue de la Gazette du Palais de 2011 et appliquer la table BICV 2012 (TH 2000 ' 2002 à 3,22 %).

Confirmer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 700 € par mois.

Fixer à 3900 € le point, soit 331'500 €, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 80 %.

Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué une indemnité de 50'000 € au titre des souffrances endurées.

Dire n'y avoir lieu à allouer au titre du préjudice esthétique une indemnité supérieure à 45'000 €.

Constater que le Fonds de Garantie accepte qu'il soit alloué au titre du préjudice d'agrément une indemnité qui ne saurait être supérieure à 40'000 €.

Dire n'y avoir lieu à allouer au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel une indemnité supérieure à 40'000 €.

Laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor Public, avec distraction au profit de Me Alain Tuillier, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. »

L'instruction de l'affaire a été close le 19 septembre 2012.

Motifs

Le droit à indemnisation de M. [O] [V] de son entier préjudice n'est pas discuté par les parties.

Il résulte du rapport d'expertise du 22 janvier 2004 du docteur [P] [C], qu'ensuite de l'agression du 3 mars 2002, M. [O] [V] né le [Date naissance 4] 1965, professeur de mathématiques, maître de conférences à l'université de Toulon, a été atteint de neuf projectiles de chevrotines au niveau du cou, des épaules, de l'abdomen, des cuisses, du thorax et du segment encéphalique.

Il présentait ainsi une plaie pénétrante thoracique avec hémothorax gauche et un projectile inclus au contact du tronc principal de l'artère pulmonaire, deux projectiles sous-cutanés en position basi-cervicale postérieure droite et en position céphalique postérieure gauche, des plaies de la lèvre supérieure et du front avec une fracture de la paroi latérale de l'orbite gauche, une disjonction fronto-malaire, un hémosinus maxillaire et frontal gauche sans lésion cérébrale, une contusion intra-médullaire étendue sur plusieurs étages C6 C7 C8 par plaie pénétrante foraminale gauche C6C7, arrachement complet des racines C6 gauche, avec projectile inclus intra-canalaire en position extra-durale latérale droite, à l'origine d'une tétraparésie incomplète avec respect partiel du membre supérieur droit, une plaie pénétrante abdominale avec un hémopéritoine et une lésion hépathique des segments IV et VI.

Il a été hospitalisé à l'hôpital [12] à Toulon où il a subi trois interventions chirurgicales du 3 mars 2002 au 2 avril 2002.

L'évolution s'est compliquée d'une pneumopathie de déglutition qui a nécessité une ventilation assistée après trachéotomie et d'une méningite post opératoire liées au corps étrangers.

Le 2 avril 2002, M. [O] [V] a été transféré au centre de rééducation [10] à [Localité 7] (83) où il demeurera jusqu'au 27 juin 2003, date de son retour à domicile.

Il a alors bénéficié d'une hospitalisation de jour du 27 juin 2003 au 31 octobre 2003.

Au jour de l'examen, la rééducation s'effectue à raison de trois fois par semaine en cabinet de kinésithérapie, et les soins d'hygiène sont effectués à raison d'une heure le matin.

Son traitement médicamenteux est particulièrement important : Zoloft, Dantrium, Lioresal, Neurontin, Xatral, Nozinan, Rivotril, Lacmictal, Débridat, Forlax, Orocal.

Le docteur [C] a noté comme antécédents chirurgicaux en 1985 des fractures rotuliennes ostéosynthésées, et comme antécédents médicaux, un syndrome dépressif traité par Deroxat depuis deux ans au moment des faits.

Il mentionne aussi que les déplacements se font de manière autonome sur fauteuil roulant dans les parties planes du domicile et à l'aide de gants de roulage.

Le jour de l'examen, M. [O] [V] se plaint de douleurs spastiques qui s'aggravent depuis octobre 2003, touchant surtout les membres inférieurs, mais aussi les deux mains, surtout à gauche, de réveils nocturnes liés aux douleurs, que les mictions se font par percussion avec fuite dans les intervalles nécessitant le port d'un étui pénien en permanence, que les exonérations fécales nécessitent l'emploi de suppositoires, qu'elles se font le matin en présence de l'aide-soignante mais qu'il existe des épisodes de selles impérieuses nécessitant l'aide d'un tiers pour passer à la garde-robe, de la persistance d'un état dépressif avec impression d'incompréhension des diverses administrations, d'un sentiment de dépréciation et de découragement, de somnolence et de troubles de la concentration.

Le docteur [C] mentionne que 21 mois après l'agression, M. [O] [V] présente un état séquellaire caractérisé par une tétraplégie incomplète associant un déficit fonctionnel distal et proximal majeur des deux membres supérieurs, aggravé à gauche par une spasticité importante de la main, et une impotence fonctionnelle des membres inférieurs avec spasticité.

Ce tableau séquellaire aggravé par une composante algique d'origine spastique, des troubles de la sensibilité, des troubles sphinctériens et d'un syndrome dépressif, explique le recours à une lourde charge thérapeutique.

Le docteur [P] [C] a conclu ainsi :

' ITT : du 3 mars (2002 ') au 22 janvier 2004,

' date de consolidation : 22 janvier 2004,

' souffrances endurées : 7/7,

' préjudice esthétique : : 7/7,

' préjudice d'agrément : recevable pour toutes les activités de loisirs de caractère sportif ou nécessitant un déplacement autonome,

' préjudice professionnel : non évaluable en l'état,

' incapacité permanente partielle : 85 %,

' l'incapacité fonctionnelle est stabilisée, mais ses conséquences situationnelles sont susceptibles de connaître une évolution du fait d'une réintégration professionnelle prévue et demandée par la victime,

' l'évaluation des aides humaines ne peut donc être fixée définitivement à ce jour.

*l'état actuel du blessé nécessite pour le moment : trois heures par semaine de kinésithérapie, 2 h 15 par semaine de prise en charge psychanalytique, deux heures par jour destinées à la toilette et l'habillage, deux heures par jour destinées à l'aide à l'alimentation, trois heures par jour destinées au ménage, courses ménagères, préparation des repas, deux heures par jour destinées aux transports et promenades.

*le handicap majeur dont est porteur M. [V] implique des aides ponctuelles soumises à des facteurs impondérables, fréquentes du fait de l'impossibilité d'effectuer seul ces transferts, de manipuler son fauteuil en extérieur et à l'intérieur compte tenu des dénivelés que présente son domicile actuel, seule étant possible la mobilisation du fauteuil sur sol plat (en l'état, son salon), et de l'impossibilité d'aller à la garde-robe sans aide, de se changer en cas de nécessité, de se relever en cas de chute, d'évacuer son appartement en urgence,

' l'évaluation des frais futurs se décompose ainsi :

kinésithérapie d'entretien : trois séances par semaine

renouvellement d'un fauteuil roulant manuel tous les trois ans

renouvellement d'un coussin anti-escarres tous les deux ans

deux étuis péniens par jour

deux collecteurs d'urine par jour

une paire de gants de roulage tous les trois mois

gants latex pour aide-soignante

une alèse jetable par jour

location d'un lit médicalisé

une chaise garde-robe

un verticalisateur,

' le handicap dont reste atteints la victime nécessite un aménagement du domicile (travaux déjà effectués : douche, plan incliné) et un véhicule pour les transports.

Dans son rapport d'expertise du 21 mars 2011, le docteur [C] ajoute que M. [O] [V] a repris un poste de maître de conférences à l'université à mi-temps à compter du 1er septembre 2004.

Au cours de cette année 2004, il a bénéficié d'une intervention chirurgicale sur le pouce gauche afin de transposition tendineuse, mais cette intervention s'est avérée sans résultat probant sur la fonction d'opposition du pouce.

Une journée type de M. [O] [V] se déroule ainsi :

' 8 heures : réveil à l'arrivée de l'auxiliaire de vie

' 9 heures : lever, l'auxiliaire de vie sert le petit déjeuner,

' 9 h 30 : l'auxiliaire de vie et l'aide-soignante effectuent son transfert sur la chaise garde-robe après introduction de suppositoire, font sa toilette et l'habillent(1 h 15)

' 10 heures 45 : l'auxiliaire de vie conduit M. [O] [V] au cabinet de kinésithérapie en voiture ou en fauteuil roulant ( poussé par l'auxiliaire de vie), transferts et trajets estimés à 15 minutes

' 11 heures à 11 heures 45 : soin de kinésithérapie trois fois par semaine, les autres jours M. [V] se repose au lit

' 11 heures 45 : transfert et retour au domicile par l'auxiliaire de vie (15 minutes)

' 12 heures à 13 heures : repas avec l'auxiliaire de vie qui coupe les aliments

'13 h 30 : l'auxiliaire de vie conduit en voiture M. [V] à la faculté de [Localité 8], trajet de 15 minutes, M. [V] donne un cours ou travaille dans le cadre de la recherche jusqu'à 18 heures

' transfert et retour au domicile en voiture vers 18 h 30 ' 19 heures

' 20 heures à 21 heures : aide au dîner par l'auxiliaire de vie (une heure)

' 21 heures à 23 heures : M. [V] regarde la télévision assis sur son fauteuil

' 23 heures : auxiliaire de vie et aide-soignante effectue une toilette légère, le déshabillage et le coucher (30 minutes à une heure).

M. [V] a indiqué au docteur [C] que trois fois par semaine il est conduit par l'auxiliaire de vie chez son psychiatre pour une consultation de 45 minutes, le trajet s'effectuant en 30 minutes environ, le reste du temps étant consacré à des cours à la faculté.

Il explique que son état nécessite fréquemment le changement de son collecteur d'urine vers 16 heures 30 et en conséquence l'intervention de l'auxiliaire de vie à la faculté.

Des interventions nocturnes ponctuelles de l'auxiliaire de vie à raison de cinq à six fois par mois sont nécessaires aux fins de changer ses protections.

Les courses ménagères courantes sont effectuées par l'auxiliaire de vie durant la prise en charge de l'aide-soignante.

La durée totale des courses est de 4 h 30 par semaine.

Enfin les travaux ménagers (réfection du lit, ménages, lessives, repassage et petit bricolage) sont tous effectués par l'auxiliaire de vie.

Le docteur [C] a confirmé que l'état de M. [V] nécessitait une aide humaine pour :

' tout transfert, déplacements hors du domicile, déplacements au domicile entre le salon et les autres dépendances, ses déplacements s'effectuant à l'aide d'un fauteuil roulant mécanique et les longs trajets en voiture conduite par l'auxiliaire de vie,

' la toilette et le passage sur la chaise garde-robe effectué par l'aide-soignante avec l'aide partielle de l'auxiliaire de vie,

' l'alimentation qui nécessite l'aide de l'auxiliaire de vie (remplissage du verre, coupe des aliments),

' l'habillage et le déshabillage,

' l'aide ponctuelle nécessaire sur les lieux du travail et la nuit (changement des protections, du pénilex ou du collecteur d'urine)

' la préparation des repas, les courses ménagères et les démarches administratives.

Le docteur [C] a conclu que la durée des interventions des différents intervenants est de 1 h 30 pour l'aide-soignante, 13 h pour l'auxiliaire de vie et de 1 h 30 pour la femme de ménage.

Le docteur [C] a indiqué que l'état de M. [V] nécessite :

' un fauteuil roulant électrique tous les cinq ans

' un fauteuil roulant mécanique léger tous les cinq ans

' de coussin anti-escarres tous les deux ans

' un lit médicalisé

' un matelas anti-escarres tous les deux ans

' un élève malade électrique tous les 10 ans

' un fauteuil douche tous les 10 ans

' un véhicule adapté pour fauteuil électrique

' gants (une paire par jour) et alèses (40 par mois)

' une téléalarme

Il a précisé que le logement de M. [V] comprend une douche à l'italienne adaptée pour la toilette, un plan incliné permettant le passage du salon à la chambre et à la salle de bains avec aide humaine interactive (ce dispositif inadapté limite les possibilités de déplacement autonome au sein du domicile), une cuisine étroite ne permettant pas de manoeuvrer efficacement le fauteuil électrique, et a ajouté que le domicile de M. [V] sis au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien ne permet pas un passage facile de celui-ci à la voie publique.

Par courrier du 21 mars 2011, le conseil de M. [V] a contesté les conclusions du docteur [C] quant au nombre d'heures d'assistance humaine dont celui-ci avait besoin.

Évaluation du préjudice de M. [O] [V]

Préjudices patrimoniaux avant consolidation

Dépenses de santé actuelles

La CPAM a fait savoir que celles-ci s'élevaient à la somme de 221'054,49 €.

M. [O] [V] ne sollicite aucune indemnisation pour des frais médicaux qui seraient restés à sa charge.

Perte de gains professionnels actuels

Les parties sont d'accord pour évaluer la perte de gains professionnels actuels de la victime à la somme de 28'502,62 €, et pour déduire de cette somme les allocations journalières servies par la MGEN.

Ces allocations journalières se sont élevées à la somme totale de 12'952,34 € pour la période du 3 mars 2003 au 31 août 2004, mais pour la période du 3 mars 2003 au 31 janvier 2004, elles ont été de 7'853,12 €.

Il sera donc alloué à la victime la somme de 20'649,47 €.

Frais divers

Il s'agit d'indemniser le besoin en aide humaine de M. [O] [V] depuis son retour à domicile jusqu'à la date de consolidation.

Il importe donc peu de connaître l'aide humaine qu'il a pu obtenir réellement eu égard à ses moyens financiers et à l'intervention de ses proches.

Il résulte des deux rapports d'expertise du docteur [C], que M. [O] [V] dont l'IPP est fixé à 85 %, ne peut effectuer aucun transfert sans l'aide d'une tierce personne et que les troubles sphinctériens qu'il présente, nécessitent l'assistance permanente d'une aide humaine soumise à des facteurs impondérables, afin que celui-ci ne reste pas souillé.

M. [O] [V] ne peut donc rester seul, contrairement à ce que concluent le docteur [C] et le Fonds de Garantie.

Au demeurant, le docteur [C] a indiqué que certaines tâches, telles que la toilette du matin et l'habillage, ainsi que la toilette du soir, le déshabillage et le coucher étaient effectuées par l'auxiliaire de vie et l'aide-soignante de façon conjointe et non alternative.

Les conditions de la sécurité et surtout de la réinsertion de M. [O] [V] ainsi que la dignité due à toute personne, imposent que la durée de la tierce personne soit fixée à 24 heures par jour.

Nonobstant l'absence des factures que M. [O] [V] a pu honorer pendant cette période, compte tenu de la nature des soins que nécessite l'état de M. [O] [V], le taux horaire retenu sera de 15 € de l'heure, 7 jours sur 7.

De son retour à domicile le 27 juin 2003 à la date de consolidation le 22 janvier 2004, il s'est écoulé 209 jours.

L'indemnisation de la tierce personne actuelle est calculée à la somme de 75'240 € (15 x 24 x 209).

Le Fonds de Garantie sollicite qu'il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice jusqu'à ce que M. [O] [V] fasse connaître le montant des aides qu'il a pu percevoir du Conseil Général au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH).

L'alinéa 1de l'article 706 ' 9 du code de procédure pénale énonce un certain nombre de prestations dont il doit être tenu compte dans les sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice et l'alinéa 2 précise que la CIVI doit tenir compte également des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Cependant, la CPH qui est une allocation servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées et dont le montant est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé, compte tenu notamment de ses ressources, constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire.

Elle ne doit donc pas être déduite des sommes allouées à la victime.

Il sera donc alloué à M. [O] [V] la somme de 75'240 € au titre de l'aide humaine actuelle.

Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures

La CPAM du Var a évalué les dépenses de santé futures à la somme de 208'772,11€.

Perte de gains professionnels futurs

Depuis le 1er septembre 2004, M. [O] [V] a repris son travail à mi-temps thérapeutique, décision définitive aujourd'hui.

Le Fonds de Garantie est d'accord pour retenir qu'à partir de la date de la consolidation, la perte de revenus de M. [O] [V] soit calculée sur une perte mensuelle de 1972,42 € (page 7 de ses écritures) alors que M. [O] [V] sollicite la somme de 38'856,93 € de la date de consolidation au 31 août 2006 puis qu'à partir du 1er septembre 2006, le calcul soit effectué sur une perte mensuelle de 1972,42 €.

D'après la proposition du Fonds de Garantie, la perte de gains professionnels futurs de M. [O] [V] du 22 janvier 2004 au 31 août 2006 s'est élevée à la somme de 61736,75 € (1972,42 € x 31 mois 9 jours)

La cour prend acte de cette proposition et retient donc cette somme.

Eu égard à l'accord des parties, du 1er septembre 2006 à la date de la liquidation, soit le 7 novembre 2012, la perte de gains professionnels futurs de M. [O] [V] s'élève à la somme de 122'750,27 € (1972,42 € x 62 mois 7 jours).

Du 1er février 2004 au 31 août 2004, la MGEN a versé à M. [O] [V] à titre d'allocations journalières, la somme de 5'099,22 € qui doit être déduite.

De la date de consolidation à la date de la liquidation, la perte de gains professionnels futurs de M. [O] [V] est donc de 179'477,80 €.

Pour l'avenir, il sera procédé à la capitalisation par l'euro de rente viager, conformément à l'accord des parties sur ce point.

Cependant, la table de capitalisation retenue sera celle publiée à la Gazette du Palais du 7 au 9 novembre 2004.

Le capital ainsi obtenu pour un homme âgé de 47 ans à la date de la liquidation, s'élève à la somme de 459'226,71€.

Eu égard aux compétences de M. [O] [V], professeur de mathématiques qui nonobstant son très lourd handicap, a repris ses activités d'enseignant et de recherches et qui justifie qu'il suit parfaitement ses comptes puisque lorsque des prélèvements anormaux ont été effectués avec sa carte bancaire, il s'en est rendu compte et a déposé plainte auprès des services de police, cette somme sera payée sous forme de capital et non sous forme de rente.

Au total, la perte de gains professionnels futurs de M. [O] [V] sera indemnisée par l'allocation de la somme de 638'704,51€.

Incidence professionnelle

Le Fonds de Garantie est d'accord sur le principe selon lequel M. [O] [V] aurait dû connaître une évolution de carrière significative, ce qui ne pourra se réaliser compte tenu des séquelles de son agression.

Compte tenu de sa qualification, ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 150'000 €, conformément à la demande de la victime.

Tierce personne

Le besoin en aide humaine de M. [O] [V] a été arrêté ci-dessus à 24 heures par jour.

Pour la période de consolidation à la date de la liquidation, le taux horaire retenu sera de 15€, comme ci-dessus.

Du 22 janvier 2004 à la date de la liquidation, soit le 7 novembre 2012, ce poste de préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1'156'680 € (15 € x 24 h x 3213 jours).

Toutefois pour l'avenir, M. [O] [V] pour lequel il est vital que ce service ne soit jamais interrompu, doit pouvoir avoir recours à un prestataire de services qui sera seul à même d'assurer la continuité de cette présence et de le décharger des contraintes de la gestion de ses salariés.

Compte tenu des devis produits, le taux horaire retenu sera de 21 €, conformément à la demande de la victime.

Pour une année, cette charge est donc de 183'960 € et donc par mois de 15'330 €.

Par capitalisation par l'euro de rente viager publié par la Gazette du Palais du 7 au 9 novembre 2004, pour un homme de 47 ans à la date de la liquidation, le capital représentatif s'élève à la somme de 3'569'191,92 €.

Conformément à la demande du Fonds de Garantie, ce capital sera payé sous forme de rente viagère mensuelle de 15'330 € qui sera indexée selon les dispositions de l'article L. 434 ' 17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation de M. [O] [V] d'une durée supérieure à 40 jours.

Frais de logement adapté, de véhicule adapté et de matériels et moyens techniques palliatifs

Comme en première instance, M. [O] [V] sollicite que ces postes de préjudice soient réservés mais que soit aussi ordonnée une expertise confiée à un ergothérapeute afin d'évaluer précisément ses besoins matériels.

M. [E] [Z] , ergothérapeute, sera commis en qualité d'expert, dont la mission sera détaillée ci-dessous.

L'étude d'ergothérapie sur les besoins de M. [O] [V] englobera nécessairement l'étude de l'aménagement du logement.

C'est pourquoi, la mission d'expertise portera sur les frais d'acquisition d'un logement adapté ou sur les frais d'aménagement d'un logement et il sera demandé à l'ergothérapeute de se faire assister par un sapiteur architecte de son choix.

M. [O] [V] sera invité à saisir à nouveau la juridiction de 1ère instance après dépôt du rapport d'expertise.

Il sera aussi fait droit à la demande de provision de M. [O] [V].

Celui-ci justifie que courant 2003, il a fait l'acquisition d'un fauteuil douche /toilette au prix de 652,18 € sur lesquels 102,62 € ont été pris en charge par la MGEN, d'une planche de transfert au prix de 99,10 €, d'un coussin JAY 2 au prix de 749,19 €, et d'un fauteuil roulant au prix de 1661,69 €, ce qui totalise la somme de 3059,54 € qu'il sollicite à titre provisionnel.

Préjudices extra patrimoniaux actuels

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

La période du 3 mars 2002 au 22 janvier 2004 sera indemnisée par l'allocation de la somme de 16'500 €.

Souffrances endurées

Évaluées 7/7 par le docteur [C], elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de 50'000€.

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice indemnise, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Pour une personne âgée de 38 ans à la date de consolidation et une IPP de 85 %, ce poste de préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 340'000 €, conformément à la demande de la victime.

Préjudice esthétique

Évalué à 7/7 par le docteur [C], ce poste de préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 50'000 €, conformément à la décision déférée.

Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice personnel vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. [O] [V] justifie qu'il pratiquait l'escalade depuis de nombreuses années.

Ce poste de préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 40'000 €, conformément à la proposition du Fonds de Garantie.

Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 50'000 €, conformément à la décision déférée.

*

**

Les dispositions du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers étant de nature réglementaire, il n'y a lieu de statuer sur leur application.

Afin de tenir compte des sommes versées à titre de provision et de celles payées au titre de l'exécution provisoire de la décision déférée, les sommes seront allouées en deniers ou quittances.

L'équité commande de faire bénéficier M. [O] [V] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Par ces motifs

La cour,

Confirme la décision entreprise, excepté dans le quantum des sommes allouées à M. [O] [V],

Et statuant à nouveau, et y ajoutant,

Alloue à M. [O] [V] la somme de 2'587'773,98 € au titre de son préjudice corporel, et au titre de la tierce personne à venir, une rente mensuelle viagère de 15'330 €, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434 ' 17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation supérieure à 40 jours,

Alloue à M. [O] [V] la somme de 3059,54 € à titre de provision à valoir sur les frais d'appareillage,

Alloue à M. [O] [V] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles,

Met le paiement de ces sommes, en deniers ou quittances, à la charge du Fonds de Garantie,

Ordonne une expertise confiée à M.[E] [Z], ergothérapeute, demeurant à [Adresse 11], lequel aura pour mission de :

*convoquer et entendre les parties,

*recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

*déterminer la nature et chiffrer le montant des matériels et moyens techniques nécessaires à M. [O] [V] pour pallier l'impossibilité ou les difficultés d'effectuer les gestes et les actes essentiels de la vie courante,

*déterminer la nature et chiffrer le montant du véhicule nécessaire à M. [O] [V], ainsi que les aménagements du dit véhicule,

*déterminer la nature du logement nécessaire à M. [O] [V] et le chiffrer, ou déterminer et chiffrer les frais d'aménagement d'un logement,

*répondre précisément aux dires des parties après leur avoir fait part de ses conclusions provisoires et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires qui ne saurait être inférieur à un mois,

Dit que l'expert ergothérapeute devra recueillir l'avis d'un architecte de son choix, et qu'il pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel de céans dans les six mois de sa saisine,

Dit que les frais seront pris en charge par le Trésor Public,

Désigne le conseiller de la mise en état de la 10e chambre de la cour de céans pour contrôler l'expertise ordonnée,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Met les dépens à la charge du Trésor Public et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Renvoie M. [O] [V] à saisir la CIVI près le tribunal de grande instance de Toulon pour la détermination de l'indemnisation des postes de préjudices réservés.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 09/00004
Date de la décision : 07/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°09/00004 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-07;09.00004 ?
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