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07/11/2012 | FRANCE | N°10/22858

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 07 novembre 2012, 10/22858


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2012



N°2012/917





Rôle N° 10/22858







SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

[H] [E]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

FIVA









Grosse délivrée

le :



à :

Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE



SCP TEI

SSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS



















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 16 Novembr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2012

N°2012/917

Rôle N° 10/22858

SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

[H] [E]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

FIVA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 16 Novembre 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20902501.

APPELANTE

SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [M] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

FIVA, demeurant [Adresse 7]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[H] [E] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, société ARCELOR, dans le cadre de sa maladie professionnelle de plaques pleurales déclarée au cours de l'année 2007.

Le Tribunal par jugement en date du 16 novembre 201, a fait droit à son recours, ordonné la majoration du capital à son taux maximum, fixé l'indemnisation des préjudices personnels, et débouté la société ARCELOR de sa demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [H] [E].

La société ARCELOR a relevé appel de cette décision, le 16 décembre 2010.

Le conseil de l'appelant expose à la barre de la cour que l'appel ne porte pas sur la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est admise, et est limité aux deux seules questions de l'inopposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et du quantum de l'indemnisation des préjudices personnels de la victime.

Il sollicite la réformation du jugement déféré en ce sens.

De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater notamment que l'appelant n'est pas en mesure de démontrer l'absence de respect du principe du contradictoire, durant l'instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de Monsieur [E].

Monsieur [E] s'en remet à l'appréciation de la cour sur la question de l'opposabilité, sollicite par ailleurs la confirmation du jugement entrepris sur le montant des indemnisations, et sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La MNC régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu qu'il est constant que le litige soumis à l'appréciation de la cour ne porte pas sur la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est admise, et est limité aux deux seules questions de l'inopposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et du quantum de l'indemnisation des préjudices personnels de la victime ;

Attendu, concernant la question de l'inopposabilité sollicitée par la société ARCELOR de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E], que la société employeur fait valoir deux ensembles de moyens, d'une part pour contestation de la pathologie prise en charge, et d'autre part pour insuffisance du délai de consultation ;

Attendu, sur le chef de contestation de la pathologie prise en charge, que la société employeur fait ressortir que le certificat médical initial du 9 mai 2007 fait état « d'un épaississement pleural viscéral, associé à des bandes parenchymateuses ' », portant le code 030ABJ948, alors que la caisse notifie une prise en charge de plaques pleurales portant le code 030ABJ920 ;

Qu'ainsi l'employeur affirme que dans le cadre de son instruction, la caisse a changé la pathologie instruite, sans l'avoir informé d'un changement de qualification de la maladie, sans avoir procédé à l'examen tomodensitométrique exigé par le tableau 30B, et que la décision de prise en charge du 28 août 2008 est inopposable ;

Attendu que la caisse répond que certes le tableau 30B subordonne la prise en charge de la maladie professionnelle en question, à un examen tomodensitométrique, mais que cet examen étant un élément de diagnostic du dossier, il doit faire l'objet du secret médical ;

Qu'ainsi l'employeur ne peut se voir communiquer ce document, et ne peut se prévaloir d'une inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle pour défaut de preuve de la réalisation de cet examen ;

Attendu qu'il est à rappeler que s'il est indispensable que l'employeur soit à même de formuler toutes observations techniques relatives à la déclaration, à l'enquête et aux éléments du dossier ayant amené la caisse à prendre sa décision, incluant d'ailleurs l'avis du médecin conseil de la caisse, cette information ne peut se faire que sous réserve effectivement du principe du secret médical ;

Que la confusion ne saurait être admise entre le contenu du dossier communiqué et le dossier strictement médical ; qu'à cet effet, l'examen tomodensitométrique constitue bien un élément du diagnostic et ce diagnostic doit faire l'objet du secret médical ; que si cet examen doit faire partie intégrante de la déclaration d'une maladie, il convient de distinguer entre d'une part, l'obligation administrative conditionnant la recevabilité même du dossier présenté par le salarié à la caisse, et d'autre part son contenu technique ; que cette obligation administrative doit nécessairement être constituée par l'indication de l'existence de cet examen et sa production à la caisse préalablement à tout commencement d'instruction ;

Attendu en l'espèce que la caisse a demandé confirmation au service médical de la réalisation d'un examen tomodensitométrique ayant fondé le diagnostic ; que le docteur [J] [C] a confirmé que « l'avis favorable est donné pour plaques pleurales code 030ABJ920 qui correspondent à un épaississement de la plèvre pariétale et non de la plèvre viscérale tel que demandé sur le certificat médical initial, constatation sur le scanner thoracique du 30/04/07 » ;

Attendu qu'en conséquence, il doit être affirmé que la caisse a respecté les dispositions relatives au contenu de l'information devant être fournie à l'employeur ;

Attendu, sur le chef d'inopposabilité pour insuffisance du délai de consultation, que la société employeur soulève qu'elle n'a pu se voir octroyé qu'un délai de 5 jours utiles ; que rien ne justifiait que le délai soit aussi court ;

Que la caisse répond que le courrier avisant l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces, est en date du 14 août 2008, avec mention de la date du 28 août comme étant celle à laquelle elle envisageait de prendre sa décision ; que toutefois, le courrier du 14 août ayant été reçu le 20 août, le décompte du samedi, du dimanche, du jour de réception et de prise de décision, ne sont pas contestés et la caisse admet que seul un délai de 5 jours utiles a été octroyé à l'employeur ; qu'il n'en reste pas moins que selon elle, le délai doit être considéré comme suffisant ;

Attendu qu'il est loisible de constater que la société employeur a pu bénéficier d'un délai s'insérant entre la date du 20 août et celle du 28 août 2008, qui, bien que n'étant certes pas d'une durée représentant la différence entre ces deux dates, en raison notamment du samedi et du dimanche, peut permettre d'être considéré comme autorisant l'effectivité de la consultation ; que l'exigence d'un « certain délai » rappelée par une jurisprudence constante doit être considérée comme remplie ;

Qu'il découle de l'ensemble des éléments ci-dessus rapportés que ce délai doit être apprécié comme suffisant car permettant raisonnablement à l'employeur de faire valoir ses observations ;

Attendu, concernant l'appel sur le quantum de l'indemnisation des préjudices personnels de la victime, que la société employeur sollicite que ces indemnisations soient réduites ;

Attendu qu'il est à rappeler que [H] [E] a été reconnu atteint de sa maladie professionnelle le 9 mai 2007 à l'âge de 56 ans, et qu'un taux d'IPP de 5 % lui a été octroyé ;

Attendu que le jugement déféré a fixé l'indemnisation du préjudice moral et physique à la somme de 20 000 €, et du préjudice d'agrément à la somme de 4 000 € ; que cette indemnisation représente une indemnisation habituellement accordée au regard de l'âge et du taux d'incapacité rappelés ci-dessus ;

Qu'il convient en conséquence de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la société ARCELOR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/22858
Date de la décision : 07/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/22858 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-07;10.22858 ?
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