COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2012
N° 2012/528
Rôle N° 11/17826
[T] [F] [L] [V]
C/
[S] [P]
[W] [R]
SARL DU CORAIL
Grosse délivrée
le :
à : SCP BADIE
SCP MAYNARD
SCP LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 07 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01072.
APPELANTE
Madame [T] [F] [L] [V]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
plaidant Me Marie JEANMONOD PELON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 15] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 11] (BELGIQUE)
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 11] (BELGIQUE)
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL DU CORAIL, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur ELLEOUET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En vertu de deux permis de construire du 22 octobre 2001 et du 17 octobre 2002, la SARL DU CORAIL a entrepris la surélévation d'une villa et la construction d'une piscine avec pool house sur le lot n° 65 du lotissement LE NOUVEAU PARC DES ISSAMBRES, limitrophe des lots n°66 & 67 appartenant à Mme [X]-[V].
La SARL DU CORAIL a obtenu, le 14 mai 2002, le certificat de conformité.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2002, M.[D] a été désigné en qualité d'expert avec mission de décrire les travaux réalisés, vérifier la réalité des troubles allégués par Mme [X] du fait des travaux réalisés par la SARL DU CORAIL et d'examiner si les plantations sur le lot de Madame [X] respectaient les règles applicables.
Par ordonnance du 6 octobre 2004, les opérations d'expertises ont été déclarées communes à Monsieur et Madame [P], qui ont, le 12 septembre 2002, acquis de la SARL DU CORAIL le lot n° 65.
Monsieur [D] a déposé son rapport d'expertise le 9 août 2006.
Par jugement du 29 mars 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours de Mme [X] en annulation du permis de construire du 22 octobre 2001 délivré à la SARL DU CORAIL.
Par actes des 27 décembre 2007 et 5 février 2008, Madame [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SARL DU CORAIL et Monsieur et Madame [P] aux fins d'obtenir, sous astreinte définitive de 5000 euros par jour de retard après un délai de huit jours, la démolition des constructions édifiées en violation des stipulations du cahier des charges du lotissement à savoir le pool house, la piscine, le bassin de déversement et le mur de soutènement, le terrain de boules le troisième niveau construit en surélévation de l'existant et la remise en état primitif du lot.
Elle a réclamé la condamnation des défendeurs solidairement au versement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et le remboursement des dépens, comprenant les frais d'expertise et des dépens des procédures de référé.
Le 18 septembre 2008, la SARL DU CORAIL a assigné en intervention forcée l'Association Syndicale du lotissement LE NOUVEAU PARC DES ISSAMBRES.
Les instances ont été jointes le 4 décembre 2008 par le juge de la mise en état, lequel a, par ordonnance du 19 mars 2010, fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'Association Syndicale autorisée du NOUVEAU PARC DES ISSAMBRES, fondée sur sa qualité d'établissement public à caractère administratif et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir dans l'instance concernant l'appel en cause de l'ASL.
Par jugement du 7 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a:
- rejeté la demande de disjonction des instances principales et de celle portant sur l'appel en cause de la SARL DU CORAIL par les époux [P]
- rejeté les demandes de démolition sous astreinte et d'indemnisation de Madame [X] fondées sur le non respect de règles contractuelles;
- condamné Mme [X] à verser à la SARL DU CORAIL ainsi qu'aux époux [P] ensemble, la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de procédure
- condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 20 octobre 2011.
Vu les conclusions du 7 août 2012 de Mme [X]
Vu les conclusions le 19 mars 2012 de la SARL DU CORAIL
Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2012.
SUR QUOI
Les conclusions des époux [P] du 12 septembre 2012 postérieures à l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2012 sans demande de révocation de clôture seront, en application de l'article 783 du code de procédure civile, déclarées d'office irrecevables.
La cour statuera sur les dernières conclusions des époux [P] du 8 mars 2012.
Mme [X] conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande la démolition sous astreinte des constructions édifiées en violation des stipulations du cahier des charges du lotissement soit le pool house, la piscine, le bassin de déversement et le mur de soutènement, le terrain de boules, le troisième niveau construit en surélévation de l'existant et ainsi que sous la même astreinte, la remise en état primitif des lieux en leur état primitif avec l'allocation d'une somme de 10'000 € de dommages intérêts par an à compter du 1er novembre 2011 jusqu'à la constatation de la démolition, somme à parfaire.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation sous astreinte des époux [P] à remplacer la toiture terrasse du pool house par une toiture en tuiles canal ou romanes.
Elle réclame également une indemnité de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, elle soutient que le document du 23 juin 1962 improprement désigné 'règlement' a une nature contractuelle et constitue comme tel un cahier des charges, comprenant des dispositions de droit privé.
Elle précise que ce document repris dans les actes de vente des parties est opposable car il a été publié à la conservation des hypothèques et que le maintien par les colotis des règles de ce document, qui n'a jamais été modifié, n'a pas eu pour effet de lui conférer un caractère réglementaire.
Mme [X] soutient que le non respect du cahier des charges s'agissant de la surface construite excédentaire de 101 m², au vu du rapport d'expertise, du nombre de niveaux (3 reliés entre eux par un escalier), de la couverture du pool house, et de la présence d'un mur dans la marge d'isolement le long de la limite séparative, lui occasionne un préjudice au titre du trouble anormal de voisinage.
La SARL DU CORAIL conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme [X] au paiement d'une somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice et de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il n'existe pas de cahier des charges mais un règlement adopté le 23 juin 1962 qu'elle a entièrement respecté lors des travaux réalisés en vertu d'un permis de construire.
Les époux [P] concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme [X] au paiement d'une somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice et de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre infiniment subsidiaire à la désignation d'un expert.
Ils font valoir que la publication d'un document ou sa reproduction dans un acte ne lui confèrent pas une nature contractuelle et qu'il n'y a pas de cahier des charges en l'espèce, ce document étant facultatif.
Les époux [P] précisent que les permis de construire n'ont pas été annulés et que l'expert a conclu que les travaux n'ont pas créé des vues directes sur la propriété de Mme [X].
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, le lotissement LE NOUVEAU PARC DES ISSAMBRES approuvé par arrêté préfectoral du 10 octobre 1962 est régi par document unique à savoir un 'règlement' adopté le 23 juin 1962, publié le 9 mai 1963 à la conservation des hypothèques et annexé à l'autorisation administrative, sans que la reproduction ni sa qualification de 'cahier des charges' dans les actes de ventes postérieurs, ne lui aient conféré une nature contractuelle.
La décision des colotis prise en 1987 demandant, en application de la législation alors applicable, le maintien des règles d'urbanisme n'a pas non plus modifié la nature réglementaire des règles applicables au lotissement.
Le jugement qui a débouté Mme [X] de l'ensemble des ses demandes à l'encontre de la SARL DU CORAIL et des époux [P] sera en conséquence confirmé.
La SARL DU CORAIL et les époux [P] se bornent à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi Mme [X] aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice; leur demande ne peut alors être accueillie.
La confirmation du jugement s'impose également de ce chef ainsi que sur l'indemnité de procédure allouée à la SARL DU CORAIL et aux époux [P].
L'équité ne commande pas, en cause d'appel, l'application de l'article 70 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Déclare d'office irrecevables les conclusions des époux [P] du 12 septembre 2012 postérieures à l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2012
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [X] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE