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08/11/2012 | FRANCE | N°11/21840

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 08 novembre 2012, 11/21840


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2012

HF

N° 2012/667













Rôle N° 11/21840







[W] [T]

[V] [J]





C/



SARL KERTRIMMO





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP COHEN L ET H GUEDJ



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN











Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 17 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/1673.





APPELANTS





Maître [W] [T]

mandataire judiciaire

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4] -

[Localité 3], ès-qualité de liquidateur à l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2012

HF

N° 2012/667

Rôle N° 11/21840

[W] [T]

[V] [J]

C/

SARL KERTRIMMO

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN L ET H GUEDJ

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 17 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/1673.

APPELANTS

Maître [W] [T]

mandataire judiciaire

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4] -

[Localité 3], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mon sieur [J].

Monsieur [V] [J]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 12]

représentés par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL KERTRIMMO, inscrite au RCS de GRENOBLE,

dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Une promesse de vendre une propriété située dans le département du Finistère, pour un prix de 1.700.000 euros, était signée le 12 mai 2009 entre la société Kertrimmo, venderesse, et monsieur [J], acquéreur, sous diverses conditions suspensives, et en particulier celle de l'obtention d'un permis de construire aux frais de l'acquéreur.

Il était prévu que l'acquéreur procède, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du permis de construire, à l'affichage du permis sur le terrain, à l'effet de faire courir le délai du recours des tiers ou celui du retrait administratif.

Le permis de construire était accordé le 19 mars 2010, mais, l'architecte, qui l'avait retiré au service de l'urbanisme, ayant refusé de s'en dessaisir en raison du non paiement par monsieur [J] de ses honoraires, son affichage ne pourra être réalisé, en dépit d'une mise en demeure du 19 juillet 2010 faisant injonction à monsieur [J] de régler lesdits honoraires, sous peine de caducité de la promesse et application de la clause pénale convenue.

Le 20 mai 2010, monsieur [J] faisait l'objet de l'ouverture d'un redressement judiciaire, converti le 9 juin 2011 en liquidation judiciaire.

Le 23 février 2011, la société Kertrimmo assignait monsieur [J] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en paiement de dommages et intérêts.

Vu l'appel le 21 décembre 2011 par monsieur [J] du jugement réputé contradictoire prononcé le 17 novembre 2011 l'ayant condamné à payer à la société Kertrimmo la somme de 208.591,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, et la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ayant débouté la société Kertrimmo du surplus de ses demandes, et l'ayant condamné aux dépens;

Vu l'appel du même jugement le 30 mars 2012 par monsieur [T] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur [J];

Vu la jonction prononcée le 12 avril 2012;

Vu les conclusions de monsieur [J] et de monsieur [T] ès qualités notifiées le 5 avril 2012, et les conclusions notifiées le 15 mai 2012 par la société Kertrimmo;

Vu la clôture prononcée le 26 septembre 2012;

*

En appel la discussion porte sur le caractère réputé non avenu du jugement au motif qu'il a été prononcé après l'interruption de l'instance résultée du jugement d'ouverture de la procédure collective, sur la date à laquelle la créance revendiquée par la société Kertrimmo a pris naissance, sur l'extinction de cette créance faute de déclaration au passif de la procédure collective, sur l'irrecevabilité de sa demande la concernant sur le fondement de l'article

L 622-21 du Code de commerce suivant lequel le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur à une somme d'argent, sur la réalité des préjudices invoqués.

MOTIFS

1/ La société Kertrimmo exerce une action en réparation de préjudices ayant trouvé leur cause dans une inexécution contractuelle de monsieur [J], et précisément dans le fait pour ce dernier de n'avoir pas réglé les honoraires de l'architecte, qui a conduit, d'une part, à ce qu'elle fasse l'avance d'une partie desdits frais, et d'autre part, à l'impossibilité de purger les voies de recours à l'encontre du permis de construire, ce qui l'a amenée à renoncer au bénéfice de la promesse, et donc à percevoir le prix, ce dont il serait résulté un préjudice financier tenant au non remboursement d'un prêt, et au règlement par ses soins, en raison de la non réalisation de la cession, d'un certain nombre de frais et de taxes, qui auraient dûs être normalement supportés par monsieur [J] s'il avait respecté ses engagements et avait acquis l'immeuble.

Ces créances sont nées, pour partie antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en ce qui concerne la créance au titre du règlement, intervenu avant l'ouverture, d'une partie des frais d'architecte en lieu et place de monsieur [J], et pour le reste postérieurement, la défaillance de ce dernier n'étant avérée, au plus tôt, qu'à la date de la mise en demeure du 19 juillet 2010 d'avoir à régler l'architecte pour permettre l'affichage du permis.

Aux termes de l'article L 622-24 du Code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L 622-17, doivent être déclarées.

Tel est le cas de l'ensemble des créances invoquées par la société Kertrimmo, étant précisé que les créances nées postérieurement à l'ouverture n'ont pas été contractées pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie par le débiteur, et ne relèvent donc pas du domaine d'application de l'article L 622-17, I.

Aux termes de l'article L 622-21 du même Code, le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Il s'ensuit, comme le font valoir monsieur [T] et monsieur [J], et rappel étant fait que l'assignation introductive d'instance est postérieure à l'ouverture de la procédure collective, que la société Kertrimmo est irrecevable dans ses demandes.

2) La société Kertrimmo supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Dit irrecevables les demandes de la société Kertrimmo.

Dit que la société Kertrimmo supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avocats Cohen-Guedj des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dit que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/21840
Date de la décision : 08/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/21840 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-08;11.21840 ?
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