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13/11/2012 | FRANCE | N°09/00450

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 13 novembre 2012, 09/00450


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2012



N° 2012/825













Rôle N° 09/00450

(Jonction avec le n°09/01074)





[X] [H] épouse [S]





C/



SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR

































Grosse délivrée

le :

à :

- Me Michel HENRY, avocat au barreau de

PARIS

- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/880.







APPELANT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2012

N° 2012/825

Rôle N° 09/00450

(Jonction avec le n°09/01074)

[X] [H] épouse [S]

C/

SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/880.

APPELANTE

Madame [X] [H] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1])

INTIMEE

SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012.

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [H] a été embauchée le 1/08/1982 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur et exerce les fonctions de gestionnaire de clientèle au niveau de classification TM4.

Saisi par Mme [H] de demandes en paiement de rappel de primes familiale et de vacances et en paiement de dommages-intérêts, par jugement du 15/12/2008, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [H] de ses demandes et ordonné la rectification des bulletins de salaire sous astreinte.

Mme [H] a régulièrement fait appel de cette décision.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, Mme [H] d'une part sollicite l'infirmation de la décision entreprise et réclame la somme de:

-4835 € de prime familiale

-2298 € de prime de vacances

-3000 € de dommages-intérêts

-18 515 € de rappel sur RAM et/ou AIA

-12 967 € au titre de la gratification de fin d'année ou 13ème mois

-38734 € au titre d'incidence de congés payés

- 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Elle demande également la régularisation des comptes pour la période postérieure.

Mme [H] fait valoir que ces primes ont été prévues par l'accord collectif national du 19/12/1985 qui

a été dénoncée le 20/07/2001 mais qu'en l'absence d'accord de substitution, les salariés présents dans l'entreprise à cette date ont conservé le bénéfice de ses dispositions à titre d'avantages acquis.

tandis que l'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré devant le cour et sollicite la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Les primes réclamées par Mme [H] ont été prévues par l'accord collectif national du 19/12/1985 qui a été dénoncée le 20/07/2001.

En l'absence d'accord de substitution, les salariés présents dans l'entreprise à cette date ont conservé le bénéfice de ses dispositions à titre d'avantages acquis.

Il n'est pas contesté que ces primes ont été intégrées dans la rémunération des salariés de la Société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur en octobre 2002.

Sur la prime de famille:

L'article 16 de l'accord du 19/12/1985 décide qu'une prime familiale est versée à chaque salarié du réseau chef de famille . Le montant de cette prime est calculée par attribution d'un nombre de points sur la base suivante :

-chef de famille sans enfant : 3 points

-chef de famille un enfant : 7 points

-chef de famille deux enfant : 11 points etc...

A aucun moment, l'accord du 19/12/1985 ne précise que la mention de chef de famille qui y est employé à différentes reprises dans ce texte ne s'appliquera qu'à l'un des conjoints salariés du réseau, celui ayant les enfants à charge, et ce serait rajouté au texte qu'en restreindre l'application à l'un d'entre eux seulement.

La notion de chef de famille ayant été employée en termes généraux et au singulier, elle désigne donc tout chef de famille qu'il ait ou n'ait pas d'enfant à charge et l'accord ne précisant pas que la prime sera versée à seulement l'un d'entre eux , cette dernière est due aux deux.

La demande de Mme [H], dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas perçu cette prime sera accueillie au montant réclamé selon le décompte qu'elle produit.

Sur la prime de vacances:

L'article 18 de l'accord collectif du 19/12/1985 prévoit qu'une prime de vacance est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 50 % de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25% au moins par enfant à charge.

L'article 18 précité fait mention d'enfant à charge non pour l'attribution de la prime mais pour sa majoration et elle ne limite pas expressément cette majoration au bénéfice d'un seul des conjoints.

Seul le salarié du réseau n'ayant pas d'enfant à charge ne perçoit que la prime de vacances de base.

En conséquence, la demande de Mme [H] apparaît fondée pour le montant qu'elle réclame.

Sur les dommages-intérêts :

La résistance de la CECAZ au paiement des primes ci-dessus repose non pas sur la volonté de ne pas payer mais sur une interprétation des textes qu'elle défend devant chaque juridiction saisie.

Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de la salariée de ce chef.

Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale(RAM) ou des avantages individuels acquis (AIA):

Mme [H] précise que l'intégration au salaire des avantages acquis a masqué le fait que les salariés titulaires d'avantages acquis individuels au 31/12/2003 ne percevaient pas en réalité à compter du 1er janvier 2004 un salaire moyen égal à la RAM ( rémunération annuelle minimale) augmenté de ces avantages personnels et ajoute qu'inclure dans la RAM les AIA reviendrait à les supprimer; que l'obligation faite aux caisses de refaire les bulletins de salaire depuis la fusion des éléments de rémunération conduit à faire apparaître chaque avantage acquis distinctement du salaire de base afin de pouvoir apprécier si le montant de ce dernier est conforme à la RAM.

Elle soutient que la prescription quinquennale court à partir du jour où le salaire devient exigible soit en mai 2011 pour le salaire de mai 2006 et seulement en mai 2016 pour le salaire de mai 2011.

L'employeur conclut à l'irrecevabilité pour prescription de la demande faite par voie de conclusions communiquées en octobre 2011 et modifiées en octobre 2012.

Au terme de l'article L3245-1, les salaires se prescrivent par 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil.

Le point de départ de cette prescription se situe au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'accord collectif du 19/12/1985 a été dénoncé le 20/07/2001 et les avantages acquis ont été intégrés au salaire à compter d'octobre 2002.

L'accord collectif national du 11/12/2003, entré en vigueur le 1/01/2004, a institué une rémunération annuelle minimale dont la salariée conteste le contenu.

La demande de Mme [H] faite en octobre 2011 est en conséquence prescrite.

Sur la gratification dite de fin d'année:

En ce qui concerne la gratification de fin d'année ou13ème mois instituée par l'accord du 19/12/1985, Mme [H] soutient qu'elle ne lui a plus été versée à partir de 2002 date à laquelle la caisse d'épargne a versé à tous les salariés un 13ème mois indexé sur les augmentations générales et soumis à des abattements en cas d'absence et donc non cristallisé comme l'aurait été un avantage acquis ; qu'à défaut d'accord de substitution ne laissant pas subsister d'avantages acquis, la gratification de fin d'année a été de fait supprimée.

L'article 17 de l'accord du 19/12/1985 prévoit que les salariés du réseau ont droit à une gratification dite de fin d'année égale au montant, en francs, des éléments de la rémunération effective du mois de décembre, dont la périodicité du versement est mensuelle; que le montant de cette gratification est calculée au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution du traitement plein; qu'au moment de leur départ en congés annuels , les salariés peuvent obtenir, à titre d'acompte sur cette gratification de fin d'année, une avance égale à 50% de leur rémunération effective du mois en cours.

Mme [H] ne peut percevoir deux fois un même avantage, calculé sur les mêmes bases, mais ayant un fondement juridique différent.

Elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur l'incidence des congés payés :

Elle ne pourra être calculée que sur les primes de famille et de vacances retenues.

Il est équitable d'allouer à Mme [H] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse d'Epargne supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

ORDONNE la jonction des dossiers 09/450 et 09/1074 sous le premier numéro.

REFORME partiellement le jugement entrepris

et statuant à nouveau

CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur à payer à Mme [H] les sommes de :

-4835 € de prime familiale outre 438,50 € de congés payés y afférents

-2298 € de prime de vacances outre 229,80 € de congés payés y afférents

-1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Y ajoutant :

DÉCLARE irrecevable la demande relative au rappel de salaire au titre de la RAM.

DÉBOUTE Mme [H] de sa demande au titre du 13ème mois et au titre des dommages-intérêts.

CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 09/00450
Date de la décision : 13/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°09/00450 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-13;09.00450 ?
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