La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2012 | FRANCE | N°11/05454

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 13 novembre 2012, 11/05454


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2012

om

N°2012/450















Rôle N° 11/05454







[X] [G]





C/



SCI TOGNAROU

































Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



la

SCP SIDER









Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7 décembre 2010 sous le numéro n° 1464F-D , qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 septembre 2009 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE (Chambre 4ème Chambre C) sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse en ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2012

om

N°2012/450

Rôle N° 11/05454

[X] [G]

C/

SCI TOGNAROU

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

la SCP SIDER

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7 décembre 2010 sous le numéro n° 1464F-D , qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 septembre 2009 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE (Chambre 4ème Chambre C) sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse en date du 26 octobre 2007 enregistré sous le n° 05/3742.

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Mademoiselle [X] [G] (83131)

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5],de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, au lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués, plaidant par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SCI TOGNAROU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant Chez Madame [B] - [Adresse 7]

représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE au lieu et place de la SCP SIDER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Aline DIVO, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller , chargés du rapport.

Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 17 février 1964 Monsieur [T], aux droits duquel se trouve la SCI Tognarou (la SCI) a donné à bail à Monsieur [G] aux droits duquel se trouve Madame [X] [G], son héritière, des locaux à usage commercial situés à [Localité 5]. Le bail était stipulé 'tous commerces'. Ce bail a été renouvelé.

Par acte extrajudicaire du 30 septembre 2004, la SCI a donné congé pour le terme du bail le 15 avril 2005, avec offre de renouvellement.

S'étant aperçue que Madame [G] n'était pas immatriculée au registre du commerce, la SCI a assigné cette dernière en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation. Madame [G] a répliqué qu'elle n'avait pas à être immatriculée, puisque le fonds de commerce avait été confié en location-gérance à la société Spirit of [Localité 5] depuis le 14 janvier 1998, l'acte ayant été passé par Madame [P], mère et représentante légale de Madame [G] alors mineure.

Par jugement du 26 octobre 2007 le tribunal de grande instance de Grasse a accueilli les demandes de la bailleresse, ordonné l'expulsion de Madame [G] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai, et fixé une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au dernier loyer.

Par arrêt du 10 septembre 2009 cette cour ( 4ème chambre C) a :

déclaré en la forme recevable l'appel interjeté par Madame [G],

infirmé le jugement du 26 octobre 2007,

débouté la SCI de l'ensemble de ses prétentions,

condamné la SCI aux dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 7 décembre 2010 la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée au motif qu'en rejetant la demande de la SCI tendant à voir requalifier la location-gérance en sous-location, tout en constatant l'absence de clientèle, alors qu'en l'absence de clientèle il n'y a pas de fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Le 23 mars 2011 Madame [G] a saisi la cour de renvoi.

Conformément à l'avis adressé aux parties le 11 avril 2012 l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2012.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [G] demande à la cour, au visa des articles 389-4, 456, 1718 du code civil, L 145-1 alinéa 2 du code de commerce :

d'infirmer le jugement du 26 octobre 2007,

de constater qu'il existait un contrat de location-gérance à la date du renouvellement du bail commercial,

de constater qu'elle bénéficiait en conséquence des dispositions de l'article L 145-1-2 du code de commerce et du statut des baux commerciaux,

de débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 23 novembre 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI demande au contraire à la cour, au visa des articles L 123-1, L144-1 et suivants, L 145-1 et suivants du code de commerce, 1153 alinéa 1er , 1165, 1341 alinéa 1er et 1382 du code civil, 33, 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991 :

de constater l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Madame [G] à la date du renouvellement du bail,

de dire et juger que Madame [G] ne justifie pas de la conclusion d'un contrat de location-gérance valide,

en conséquence de déclarer la SCI recevable et bien fondée à dénier à Madame [G] le bénéfice du statut des baux commerciaux, et plus précisément du droit au renouvellement,

de débouter Madame [G] de ses demandes et ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et les délais visés aux articles L 612-1 à L 613-5 du code de la construction et de l'habitation,

de dire que faute pour Madame [G] et tout occupant de son titre d'avoir quitté les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, elle sera redevable d'une astreinte définitive de 500 € par jour de retard jusqu'à libération effective des lieux,

d'ordonner le transport et la séquestration des biens meubles, objets mobiliers et de ce qui a pu appartenir aux occupants sans droit ni titre dans tout garde-meubles aux frais de Madame [G], et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, ou à défaut dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

de condamner Madame [G] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer actuellement réglé par cette dernière,

de condamner Madame [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 145-1 II du code de commerce si le fonds est exploité sous forme de location-gérance le propriétaire du fonds bénéficie du statut des baux commerciaux sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce.

Selon l'article L 144-1 nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est un contrat de location-gérance.

En application de ce texte la location-gérance se distingue de la sous-location en ce que la première a pour objet de mettre à la disposition du gérant, non seulement le droit au bail, mais encore l'ensemble des éléments, corporels et incorporels, constituant le fonds de commerce, et notamment la clientèle, l'enseigne, les marchandises, tandis que la seconde a pour objet un immeuble.

Dans le cas présent Monsieur [M] [G] aux droits duquel se trouve Madame [X] [G] exploitait, dans les locaux pris à bail situés [Adresse 2], un fonds de commerce de marchand de biens, décoration d'intérieur, objets d'art et décoratifs, création et vente de bijoux fantaisie, vêtements originaux à l'enseigne 'Agence Brougham'.

Ce fonds de commerce a été donné en location-gérance à compter du 14 février 1994.

Suivant contrat du 14 janvier 1998 Madame [P], agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, [X] [G], a donné en location-gérance aux consorts [W], agissant en leur qualité d'associés de la SARL Spirit of [Localité 5] pour une durée d'une année renouvelable l'activité de 'création et vente de bijoux fantaisie, vêtements originaux' connue sous l'enseigne 'Agence Brougham', ce fonds comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, le droit au bail et divers objets mobiliers outre le matériel nécessaire à l'exploitation.

Il était précisé au contrat que cette partie de fonds de commerce ne comprenait aucune marchandise existant en magasin, ni aucune matière première.

Il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 2 novembre 1998 par la SCP Bernard-Lefort-Durand-Berger, désignée à cet effet par le président du tribunal d'instance de Cannes que le magasin situé [Adresse 2] est exploité à l'enseigne 'Spirit of [Localité 5]' et que l'activité exercée est celle de la vente de prêt-à-porter textile.

Ce procès-verbal démontre que l'activité de vente de prêt à porter exercée dans les lieux ne correspond pas à celle de 'création et vente de bijoux fantaisie, vêtements originaux' qui était celle du fonds de commerce pris à bail, que ce commerce est exercé par le locataire-gérant, non pas sous l'enseigne 'Agence Brougham' mais sous celle de 'Spirit of [Localité 5]' et que, par voie de conséquence, le locataire gérant qui vend une tout autre sorte de produits sous une autre enseigne n'exploite pas la clientèle qui était personnellement attachée au propriétaire du fonds.

Il convient encore de noter qu'aucune marchandise n'a été transférée au locataire-gérant ainsi qu'en atteste l'une des clauses du contrat conclu le 14 janvier 1998.

Aucun des éléments du fonds de commerce n'ayant été mis à la disposition du locataire, à l'exception du droit au bail sur les locaux d'exploitation, le contrat de location-gérance doit donc être requalifié en sous-location au sens de l'article L 145-31 du code de commerce.

Il en résulte que Madame [X] [G] qui n'est pas immatriculée au registre du commerce et qui ne peut invoquer l'existence d'un contrat de location-gérance, ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que Madame [G] qui ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux est occupante sans droit ni titre des lieux et ordonné son expulsion du local situé [Adresse 2] ainsi que celle de tous occupants de son chef, sauf à ramener à deux mois le délai dans lequel elle sera tenue de libérer les lieux .

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le montant de l'astreinte encourue qui a été parfaitement évalué par le premier juge pour assurer l'exécution de la décision, sauf à préciser que cette astreinte commencera à courir dans les deux mois de la signification du présent arrêt et pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Madame [G] à payer une indemnité d'occupation, sauf à préciser que cette indemnité sera d'un montant égal au loyer actuellement réglé.

Il sera en outre ordonné, faute par Madame [G] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans les deux mois de la signification du présent arrêt, le transport et la séquestration des biens meubles garnissant les lieux dans un garde-meubles aux frais de Madame [G], dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991.

La SCI Tognarou demande à la cour de dire et juger que les intérêts au taux légal courront à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, sans préciser quels sont les intérêts dont elle fait état. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.

* sur les dépens

Echouant devant la cour de renvoi Madame [L] sera condamnée en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 7 décembre 2010,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 26 octobre 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, sauf à préciser :

que l'astreinte fixée par le premier juge commencera à courir dans les deux mois de la signification du présent arrêt et pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué,

que l'indemnité d'occupation due par Madame [G] sera d'un montant équivalent au loyer actuellement réglé.

Y ajoutant,

Ordonne, faute par Madame [X] [G] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans les deux mois de la signification du présent arrêt, le transport et la séquestration des biens meubles garnissant les locaux situés [Adresse 2] dans un garde-meubles aux frais de Madame [G], dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991.

Déboute la SCI Tognarou de sa demande relative aux intérêts légaux.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Madame [G] de sa demande et la condamne à payer à la SCI Tognarou une somme de trois mille euros (3.000,00 €).

Condamne Madame [G] aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05454
Date de la décision : 13/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/05454 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-13;11.05454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award