COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2012
N° 2012/
MV/FP-D
Rôle N° 11/16124
[I] [J]
C/
[Z] [O]
SARL FRIBEL
SARL IMMO AZUREEN
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
Me Emmanuel VOISIN MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 28 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/269.
APPELANT
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 6] (BELGIQUE)
représenté par Me Emmanuel VOISIN MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
SARL FRIBEL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel VOISIN MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
SARL IMMO AZUREEN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel VOISIN MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012.
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [I] [J], Policier à la retraite, indiquant avoir été engagé le 1er mai 1998 par Monsieur [O], ainsi que par la SARL FRIBEL et la SARL IMMO AZUREEN, toutes deux gérées par M. [O] en qualité de Régisseur au salaire net de 1500 € mensuels et avoir été licencié oralement le 5 mars 2010, a le 26 avril 2010 saisi le Conseil de Prud'hommes de CANNES d'une demande en paiement notamment des indemnités de rupture, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'heures supplémentaires, de remboursement de frais et de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite, lequel, par jugement du 28 juillet 2011, l'a, au visa de l'article 1315 du Code civil et de l'article L 1221.1 du code du travail, débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et partagé les dépens par moitié.
Ayant le 15 septembre 2011 régulièrement relevé appel de cette décision M.[I] [J] conclut à son infirmation aux fins de voir condamner in solidum M. [O], la SARL FRIBEL et la SARL IMMO AZURÉEN à lui verser les sommes de :
1500 € correspondant à un mois de salaire pour irrégularité de la procédure de licenciement en l'absence d'entretien préalable,
4500 € à titre d'indemnité de licenciement,
4500 € nets au titre du préavis sur le fondement de l'article 32 de la Convention Collective de l'Immobilier (le délai de préavis pour les cadres, fonctions qu'il occupait, étant d'une durée de trois mois, soit 3 x 1500 = 4500 €),
450 € au titre des congés payés y afférents,
150 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
21 450 € nets au titre des heures supplémentaires,
9 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé représentant six mois de salaire,
1174,25 € au titre des remboursements de frais,
50 000 € en réparation du préjudice lié à la perte des droits à la retraite,
3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'à lui délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir l'ensemble des documents sociaux, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et l'ensemble des bulletins de salaire.
Il fait valoir que M. [Z] [O] est un homme d'affaires belge résidant à [Localité 3] et détenant notamment la SARL FRIBEL et la SARL IMMO AZURÉEN ; que le 1er mai 1998 alors qu'il venait de prendre sa retraite en qualité de fonctionnaire de la police nationale, il a été approché par M. [O] qui l'a engagé en qualité de régisseur de la villa située à [Localité 8] ; qu'il se rendait quotidiennement dans la propriété de M. [O] afin de régler l'intendance des villas de ce dernier ; que l'ex épouse de l'intéressé atteste de la réalité et de l'étendue des fonctions qui lui ont été confiées ; qu'il percevait mensuellement la somme de 10 000 F laquelle est passée à 1500 € à compter du passage à l'euro ; qu'il a été réglé en espèces puis par chèque et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque déclaration d'embauche ; qu'à compter du mois d'octobre 2009 il a été réglé de manière parcellaire et irrégulière ; que le 5 mars 2010, alors qu'il venait chercher M. [O] à l'aéroport, ce dernier a exigé la remise des clés du bureau ainsi que le badge escota qu'il détenait, lui indiquant purement et simplement qu'il n'avait plus besoin de lui ; qu'après 12 années de service et d'entière disposition au service de M. [O] il a été licencié sans autre forme et en parfaite contravention avec la législation en vigueur ; que la réalité de ses fonctions est établie par les justificatifs versés aux débats ; qu'il travaillait du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 heures à 18 heures et également parfois le soir ainsi que le week-end ; qu'il utilisait pour l'ensemble de ses déplacements professionnels son véhicule personnel ainsi que cela est attesté par le cahier produit au débat lequel reprend l'intégralité des frais qu'il a dû avancer à compter de son embauche ; qu'il a tenu un décompte précis sur ce cahier et a noté les versements réguliers faits par l'employeur ; qu'au-delà des frais de carburant il ressort de ce cahier de nombreux frais annexes (envoi de lettres recommandées, tirage des plans de la propriété, achat d'imprimés de bail, achat de papier, essence, frais de péage etc.) ; que la réalité de son travail est également établie par les procurations que lui a données M. [O] dans lesquelles il était qualifié de « mon collaborateur » , par les relevés ESCOTA au nom de la SARL FRIBEL et dont il détenait le badge , par le contrat TELECOM ORANGE qui lui a été adressé au nom de la SARL FRIBEL, par le contrat SFR qu'il a signé pour la Société FRIBEL, par la facture ORANGE en date du 4 janvier 2009 adressée à la SARL FRIBEL et plus particulièrement à lui , par le courrier en date du 9 février 2009 qu'il a adressé à Monsieur [O] démontrant qu'il s'occupait des affaires judiciaires de ce dernier, par la correspondance qu'il a adressée le 18 juillet 2008 à un notaire, par la procuration que lui a consentie Monsieur [O] le 7 décembre 2006 sur la SARL FRIBEL, par le PV de constat en date du 24.4.2006 établi à la requête de la Société FRIBEL et dont l'huissier note qu'il représente cette dernière dans le cadre de désordres affectant un immeuble , par la correspondance de Monsieur [S] plombier du 17.8.2004, par l'extrait des rôles du TRESOR PUBLIC où il représente la société FRIBEL et par les correspondances qui lui ont été adressées de la part de cabinets d'avocats, démontrant si besoin était encore qu'il gérait également les procédures contentieuses sur place ; que ces pièces attestent de manière incontestable de la réalisation d'un travail et d'un lien de subordination avec M. [O], la SARL FRIBEL et la SARL IMMO AZURÉEN ; qu'il produit également aux débats un certain nombre de courriers électroniques échangés entre lui et M. [O] ou la secrétaire de cette dernière en Belgique démontrant un lien indéniable de subordination ; qu'il produit enfin toute une série de chèques pour la période du 30 mars 2003 au 27 octobre 2008 émanant de M. [O] mais également de la SARL FRIBEL pour un montant total de 137 329,98 € démontrant la véracité de sa rémunération mensuelle ; qu'en effet, sur cette période de règlements, les frais étaient d'environ 29 000 € dégageant un solde de 108 329,98 € correspondant sur six années à un salaire de 1504,58 € ; qu'il a travaillé quotidiennement 8 h 30 soit 42,5 heures par semaine et a donc effectué 7,5 heures supplémentaires par semaine qui doivent lui être payées au tarif de 11 € de l'heure ; qu'il n'a pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche, n'a jamais eu de bulletins de salaire ni aucun congé ; que s'il avait été déclaré il aurait cumulé à la date de son licenciement 12 années de cotisations retraite supplémentaires ; qu'il subit du fait de l'absence de déclaration un préjudice incontestable.
Monsieur [Z] [O], la SARL FRIBEL et la SARL IMMO AZURÉEN, demandent à la Cour, au visa de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 1221. 1 du code du travail, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[J] de l'ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, vu le caractère abusif et vexatoire de la procédure et de l'appel diligenté par ce dernier, de le condamner en application de l'article 1382 du Code civil, au paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à leur verser la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. [J] n'a jamais été leur employé et que la prétention de celui-ci est grotesque ; que l'intéressé faisait effectivement partie de l'entourage de M. [O] et a, à quelques occasions, rendu des services, mais ne peut, de ce fait, être considéré comme un salarié ; que la preuve de l'existence d'une relation de travail incombe au salarié ; que M. [J] base essentiellement ses allégations sur une attestation de l'ancienne épouse de M. [O] qui n'a établi celle-ci que dans l'intention unique de lui nuire et se trouve de ce fait dépourvue de toute force probante ; que M. [J] verse en outre différents documents qui ne démontrent à aucun moment l'existence d'une relation de travail ; que les tentatives de M. [J] pour tenter de se présenter comme une sorte de collaborateur juridique de M. [O] sont assez pitoyables ; que ce n'est pas en relevant quelque courriel et en allant récupérer quelques recommandés ou actes judiciaires pour rendre service à M. [O] que l'on devient pour autant un collaborateur juridique ; que M. [O] est un homme d'affaires ayant des activités importantes et internationales dans l'immobilier avec, en effet, des services juridiques, notamment en Belgique, particulièrement étoffés et qui ne nécessitent pas les qualités de M. [J] qui se présente à la fois comme un juriste, un collaborateur administratif et comme un chauffeur ; qu'il n'est absolument pas démontré l'existence des trois critères nécessaires à la reconnaissance d'un contrat de travail ; qu'en effet M. [J] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination et les e-mails qu'il produit pour la première fois dans le cadre de la présente procédure ne font apparaître à aucun moment un rapport de subordination ; que M. [J] ne démontre pas l'existence d'une prestation de travail, le fait qu'il se soit proposé de rendre quelques services ne pouvant être assimilé à une prestation de travail ; que M. [J] ne démontre pas qu'il percevait chaque mois une rémunération en contrepartie d'une prestation de travail ; que l'intéressé verse aux débats pour la première fois en cause d'appel des copies de chèques bancaires émis par M. [O] ; qu'il n'y a là encore aucune régularité ou concordance permettant d'assimiler ces versements à du salaire ; que M.[J] ne s'est jamais vu remettre de bulletins de salaire ni d'attestation d'embauche ni de contrat de travail ni aucun document susceptible de le laisser croire qu'il serait le salarié de M. [O] ; qu'il argue d'horaires de travail, d'un lieu de travail et d'une ancienneté sans en démontrer aucunement la réalité ; qu'il convient de rappeler que M. [J] est un retraité de la police et tente d'obtenir diverses sommes au titre d'un contrat de travail sans qu'il n'ait jamais déclaré pendant de nombreuses années ne serait-ce qu'un centime à l'administration fiscale ou aux organismes sociaux ; que ceci semble pour le moins abusif et particulièrement immoral ; qu'on ne voit pas pour quelle raison M. [O] qui est un homme d'affaires important aurait besoin de faire travailler " au noir " un retraité de la police ; qu'il est parfaitement inacceptable que M. [J] tente d'obtenir d'une juridiction une décision qui lui permettrait d'officialiser une escroquerie fiscale ; que l'on est dans le cadre d'une tentative d'escroquerie judiciaire ; que cela constitue un préjudice moral incontestable à M. [O] qui est traîné dans la boue par une personne qui visiblement l'a fréquenté, non dans un but amical comme il a pu le croire, mais pour en tirer des revenus occultes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce,
Attendu que la réalité d'une relation salariée ne dépend pas de la dénomination que les parties ont entendu donner à leurs relations mais des conditions réelles dans lesquelles s'est exercée l'activité en question, de sorte qu'en l'absence de tout contrat écrit ou de tout élément tel que bulletins de salaire ou déclaration à l'URSSAF permettant de faire présumer l'existence d'une relation salariée il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'établir l'existence d'une telle relation se caractérisant par l'exercice d'une activité effective et rémunérée pour le compte et sous la subordination d'une autre personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de le sanctionner ;
Attendu qu'il appartient en conséquence à M. [J] de justifier d'une prestation de travail effective, d'une rémunération en contrepartie de la prestation de travail et d'une subordination juridique qui est le critère décisif et essentiel du contrat de travail et qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu que pour justifier de la relation salariale qu'il allègue M. [J] produit l'attestation de Mme [E] [M], ex épouse de M. [O], qui outre qu'elle n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité et ne contient pas les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile relatives notamment à la connaissance qu'a son auteur de ce qu'il s'expose en cas de fausse attestation à des sanctions pénales, ne présente aucune garantie de sincérité en ce qu'elle émane de l'épouse séparée de M. [O] et dont il est soutenu par ce dernier qu'elle n'a été établie que dans l'intention de lui nuire ;
Attendu que cette attestation doit donc être écartée des débats ;
Attendu par ailleurs que M. [J] produit :
- les procurations dont il a bénéficié de la part de M. [O] en qualité de gérant tant de la société FRIBEL que de la société IMMO AZURÉEN lui permettant de recevoir « toutes les lettres, plis recommandés ou dossiers qui leur sont destinés »
- un certain nombre de documents, contrat ou facture SFR et ORANGE au bénéfice de la SARL FRIBEL mais établis à son nom,
- les attestations de M.[G],co-gérant du bar "le bobard", de M.[W], Garagiste, de M.[L], gérant d'une société dont le nom n'est pas précisé, de M.[U], propriétaire à la retraite d'un restaurant à [Localité 8], de M. [A], Ouvrier du bâtiment, de M.[Y], Fonctionnaire de police à [Localité 4], de M.[D], Entrepreneur et gérant de la société Extramuros et de M.[F], Agent Général d'assurance faisant tout état de façon concordante de ce que M. [J] travaillait pour un ressortissant belge dans l'immobilier, avait un bureau tout d'abord dans la propriété [7] puis ensuite [Adresse 2], travaillait chaque jour pour M. [J] parfois même les week-ends ou tard le soir, "s'occupait de sociétés pour un homme d'affaires belge" et amenait des véhicules à réparer appartenant à la société FRIBEL,
- un procès-verbal de constat en date du 24 avril 2006 dans lequel il représente la société FRIBEL,
- quelques documents et courriers adressés ou reçus par lui à divers avocats dans le cas de procédures contentieuses pour le compte de la société IMMO AZURÉEN ou adressés au Trésor Public pour le compte de la même société,
- une vingtaine de mails échangés entre le 14 juin 2007 et le 16 mars 2010 avec M.[O] ou avec la secrétaire de ce dernier , Madame [P],
l'ensemble de ces documents démontrant que M. [J] est intervenu soit pour le compte de M. [O] soit pour le compte de la SARL FRIBEL ou de la SARL IMMO AZURÉEN sur de courtes périodes s'étalant de l'année 2003 à l'année 2010 dans le cadre de problèmes judiciaires, immobiliers ou fiscaux ou de prise en charge à l'aéroport de [Localité 9] de M. [O] lui-même ou de deux personnes signalées par Mme [P], concrétisant ainsi l'existence épisodique du premier critère nécessaire à la reconnaissance d'une relation salariée, à savoir une prestation de travail effective avec cette précision toutefois qu'aucun des témoins susvisés, de par leur profession ou leur domicile, n'est susceptible d'avoir pu contrôler en totalité l'amplitude et la réalité de la prestation de travail effectuée par M. [J] ni pour le compte de qui l'activité en question était exercée ;
Attendu qu'en ce qui concerne le second critère relatif à l'existence d'une rémunération il apparaît que M. [J] produit la photographie des 54 chèques émis principalement par M. [O], mais également par M. ou Mme [O] et pour deux d'entre eux par la SARL FRIBEL entre le 30 mars 2003 et le 27 octobre 2008 représentant un montant total d'environ 137 000 € sur cinq ans et demi et dont M. [J] explique qu'ils seraient censés démontrer - une fois déduits les 29 000 € de frais correspondant selon lui aux inscriptions portées de sa main sur un cahier établi du 6 juin 1998 au 29 avril 2009, dégageant un reliquat de 108 329,98 € - le paiement d'une somme de 1504,58 € par mois sur six années (108 329,98 :6:12) soit un salaire net d'environ 1500 € mensuels ;
Attendu que pour tenter de démontrer « la corrélation entre les chèques et le carnet de frais » M. [J] prend la référence de seulement cinq chèques et à la date de leur émission la ligne correspondant à l'« avance [Z] » figurant sur le carnet de frais alors d'une part que le sondage auquel il se livre ne saurait être représentatif et alors surtout que sa démonstration n'est nullement probante ;
Attendu ainsi que le 31 août 2004 est émis un chèque de 4400 € dont M.[J] indique qu'il correspond à deux mois de salaire, soit 3000 € et le solde à" l'avance [Z] "figurant sur le carnet de frais pour la somme de 1352 €, ce qui d'une part ne correspond mathématiquement pas au total du chèque et ce qui d'autre part est une explication qui devrait être répercutée et valable pour l'ensemble des chèques, ce qu'il ne fait pas ;
Attendu qu'il procède en effet à la même explication pour les quatre autres chèques, chèque de 2000 € le 31 mai 2005 correspondant selon lui à un mois de salaire et à une avance de frais de 476 €, chèque de 4100 € du 14 mars 2006 correspondant selon lui à deux mois de salaire et à une avance de frais de 1052 € , chèque de 2200 € le 6 juillet 2007 correspondant selon lui à un mois de salaire et à une avance de frais de 676 € et chèque de 1800 € le 4 avril 2008 correspondant selon lui à un mois de salaire et à une avance de frais de 276 €, aucune de ses explications n'aboutissant à un chiffre rond ce qui démontre en réalité l'absence de corrélation entre les chèques, le salaire et les avances de frais ;
Attendu par ailleurs qu'aucun justificatif des frais mentionnés dans le « carnet de frais » n'est justifié de sorte qu'il est impossible de vérifier que les sommes payées par chèque dépassent le montant des frais réellement exposés comme le soutient M. [J] ;
Attendu par ailleurs que M. [J] ne produit pas ses déclarations d'impôt relatives à toute la période où il indique avoir été rémunéré à hauteur de 1500 € net par mois, ce qui aurait permis une vérification facile du paiement d'un salaire, de sorte que le critère lié à la rémunération n'est pas rapporté au vu des pièces produites ;
Attendu enfin que le critère essentiel de l'existence d'une relation de travail, à savoir l'existence d'un lien de subordination, outre qu'il n'est nullement explicité par M. [J], n'est pas établi puisqu'aucune des pièces produites et notamment les e-mails échangés avec M. [O] ne permettent de retenir qu'il recevait des directives ou des ordres de la part de ce dernier ou de l'une des deux sociétés en cause, qu'il était astreint à des horaires ou susceptible d'être sanctionné, et il apparaît qu'en réalité les mails échangés entre deux personnes qui se tutoient relèvent davantage de services rendus dans un cadre purement amical et ce quand bien même M. [J] aurait-il dû aller parfois à l'aéroport ou s'occuper épisodiquement des affaires de son ami ou être en contact avec les avocats de ce dernier ;
Attendu enfin qu'il ressort de l'attestation de M.[T], Expert-Comptable des sociétés concernées jusqu'au 6 août 2009 que concernant la SARL FRIBEL « cette société exerçait une activité de marchands de biens de 1989 à 1998... Depuis cette date, aucune acquisition ou vente n'a eu lieu. Le nombre d'écritures comptables réalisées au cabinet était minime, les plus nombreuses et importantes provenaient d'éléments communiqués par la Direction du Groupe située en Belgique » et concernant la SARL IMMO AZURÉEN « cette société a débuté une activité de marchands de biens de 1999 à 2004, date de sa dernière opération de vente. Pour cette société également, les écritures comptables étaient quasi nulles. La plupart provenaient d'éléments communiqués par la Belgique », confortant le fait qu'en toute hypothèse M.[J] n'a pu recevoir aucune directive de la part de ces sociétés ni agir réellement et efficacement pour leur compte ;
Attendu que faute de rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence des trois critères nécessaires à la reconnaissance d'une relation salariée il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que M. [O], la SARL FRIBEL et la SARL IMMO AZURÉEN ne démontrant pas le caractère abusif et vexatoire de la procédure intentée à leur encontre par M. [J] ils doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts fondés sur l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il existe de justes motifs d'équité justifiant la condamnation de M.[J] à payer aux intimés la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [J] aux dépens ainsi qu' à payer à M. [O], à la SARL FRIBEL et à la SARL IMMO AZURÉEN la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT