COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2012
jlg
N° 2012/447
Rôle N° 12/05706
[I] [U] [A] [W]
[S] [N] [T] [F] épouse [W]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 15]
Syndicatdescopropriétaires [Adresse 14]
SCI [Adresse 15]
[Y] [G] veuve [W]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mai 2001 enregistré au répertoire général sous le n° 96/17528.
APPELANTS
Monsieur [I] [U] [A] [W]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [N] [T] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Syndicatdescopropriétaires [Adresse 14] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIER, ayant son siège social [Adresse 7], y domicilié
demeurant [Adresse 10]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [G] veuve [W]
née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
SYND.COP. [Adresse 15] M. [P] (60289), demeurant [Adresse 9]
représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
SCI [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, PVRI du 01/02/12, demeurant M. [Adresse 12]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] ayant, par acte des 5 et 6 janvier 1988, assigné la SCI [Adresse 15], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], Mme [Y] [G] veuve [W] ainsi que d'autres copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], diverses parties ont été appelées en cause et le tribunal de grande instance de Nice a, le 6 juin 1996, rendu un jugement dont il a été interjeté appel.
Par arrêt du 15 mai 2001, cette cour a :
-confirmé le jugement susvisé en ce qu'il a :
-condamné au contradictoire des copropriétaires [J], [O], [G]-[W], [V], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à démolir la partie de cet immeuble excédant 1,34 m de hauteur sous astreinte de 200 francs par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
-rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14],
-infirmé ce jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
-mis hors de cause M. [P], la SCI [Adresse 15] Vipel 13 et les consorts [X], l'hoirie Apponio et la compagnie AGP, la compagnie Abeille, M. [R],
-dit recevable l'action de Mme [V] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15],
-condamné in solidum la SCI [Adresse 15], M. [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], M. [E], notaire, et la SCP Soniac et autres, à verser à Mme [V] la somme de 795 000 francs pour la perte de son appartement, la somme de 40 000 francs pour son préjudice financier et la somme de 10 000 francs pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-condamné in solidum la SCI [Adresse 15] et la SCP Soniac et autres à payer :
-à Mme [W], la somme de 840 000 francs pour la perte de son appartement, la somme de 40 000 francs pour son préjudice financier et la somme de 10 000 francs pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-à Mme [O] la somme de 849 750 francs pour la perte de son appartement, la somme de 40 000 francs pour son préjudice financier et la somme de 10 000 francs pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-à Mme [J] la somme de 587 100 francs pour la perte de son appartement, la somme de 40 000 francs pour son préjudice financier et la somme de 10 000 francs pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-condamné in solidum mesdames [J]-[O]-[W] à verser à l'hoirie Apponio, d'une part, à la compagnie AGP, d'autre part, la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-condamné la SCI [Adresse 15] à verser à la SCI Vipel 13 et aux consorts [X] la somme globale de 10 000 francs pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à verser à la compagnie Abeille la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-condamné in solidum la SCI [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] la somme de 10 000 francs pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-condamné in solidum la SCI [Adresse 15], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], M. [E], la SCP Soniac et autres et M. [C], aux dépens de première instance et d'appel.
Par assignation délivrée les 1er et 3 février 2012 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], à Mme [G] et à la SCI [Adresse 15], M. [I] [W] et Mme [S] [W] épouse [F] ont attaqué cet arrêt par la voie de la tierce opposition.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2012 et auxquelles il convient de se référer, ils demandent principalement à la cour :
-de les recevoir en leur tierce opposition,
-de constater que le syndic qui a assigné le 5 janvier 1988 en qualité de représentant de la copropriété [Adresse 14], n'avait pas qualité pour agir, faute de justifier d'avoir été autorisé régulièrement par une assemblée générale,
-de prononcer la nullité de l'assignation de la copropriété [Adresse 14] du 5 janvier 1988,
-de constater que la copropriété [Adresse 14] n'était pas représentée de manière régulière pendant toute la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt attaqué,
-d'ordonner la rétractation de cet arrêt en ce qu'il a ordonné la démolition en hauteur d'une partie de l'immeuble de la copropriété [Adresse 15],
-de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à leur payer, en leur qualité d'héritiers de [A] [W], la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] et que « le copropriétaire constitué par l'indivision [W] », bénéficieront des dispositions de l'article 10-1, al. 2 de la loi du 10 juillet 1965,
-de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 3 avril 2012 et auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] et Mme [G] veuve [W] demandent à la cour :
-de leur donner acte de ce qu'ils approuvent tous les motifs de la tierce opposition formée par les héritiers de [A] [W],
-de faire droit à ce recours,
-de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à payer à chacun d'entre eux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de dire qu'ils bénéficieront des dispositions de l'article 10-1, al. 2 de la loi du 10 juillet 1965,
-de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 2 avril 2012 et auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] demande à la cour :
-de déclarer les consorts [W] irrecevables en leur tierce opposition,
-subsidiairement, de les débouter de leurs demandes,
-de les condamner in solidum à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers dépens.
La SCI [Adresse 15], assignée par acte délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2012.
Motifs de la décision :
Le dispositif de l'arrêt attaqué est maladroitement rédigé, mais il n'est pas contesté que la démolition ne concerne que la partie de l'immeuble [Adresse 15] excédant de 1,34 m la hauteur autorisée par une servitude non altius tolendi instituée par acte notarié du 5 janvier 1967.
Selon l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Par acte notarié du 12 octobre 1971, M. [A] [W] et Mme [Y] [G], son épouse, ont acquis de la SCI [Adresse 15] le lot 75 de l'immeuble dénommé [Adresse 15], la partie privative de ce lot étant constituée d'un appartement situé au quatrième et dernier étage de cet immeuble.
Il résulte d'un acte de notoriété reçu le 14 février 1978 par maître [H] [Z], notaire à [Localité 11], que [A] [W] est décédé le [Date décès 2] 1978, en laissant pour lui succéder, d'une part, [Y] [G], son épouse avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 3] 1962 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, bénéficiaire d'une donation réduite à la quotité disponible la plus forte entre époux, d'autre part, ses deux enfants, M. [I] [W] et Mme [S] [W].
M. [I] [W] et Mme [S] [W] n'étant pas propriétaires de l'immeuble [Adresse 14], le syndicat des copropriétaires de cet immeuble n'est pas fondé à leur opposer les dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 qui impose de notifier au syndic tout transfert de propriété d'un lot.
L'appartement dont-ils sont propriétaires indivis depuis le décès de leur père étant affecté par la démolition ordonnée par l'arrêt du 15 mai 2001 auquel ils n'ont été ni parties ni représentés, M. [I] [W] et Mme [S] [W] sont recevables à attaquer cette décision par la voie de la tierce opposition et peuvent invoquer, pour faire échec à la demande de démolition du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], les moyens qu'ils auraient pu présenter s'ils étaient intervenus à l'instance avant que cet arrêt ne fût rendu.
Il résulte des dispositions de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, que sauf pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
M. [I] [W] et Mme [S] [W] ne sont pas recevables à invoquer la nullité de l'assignation délivrée à Mme [G].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] ne produisant toutefois aucune décision de l'assemblée des copropriétaires autorisant son syndic à agir en justice pour obtenir la démolition de l'appartement de M.[I] [W] et de Mme [S] [W], sa demande est irrecevable.
La démolition de la partie de l'immeuble [Adresse 15] excédant de 1,34 m la hauteur autorisée par la servitude non altius tolendi susvisée étant impossible sans entraîner celle de l'appartement de M. [I] [W] et de Mme [S] [W], l'arrêt attaqué sera rétracté en ce qu'il l'a ordonnée et la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] sera déclarée irrecevable.
La tierce opposition ayant, en application de l'article 582 du code de procédure civile, un effet dévolutif limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [W] et Mme [S] [W] est irrecevable.
L'article 10-1, al. 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
M. [I] [W], Mme [S] [W] et Mme [Y] [G], qui ne sont pas copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], ne sont pas fondés à se prévaloir de ce texte.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] ne peut davantage s'en prévaloir car s'il est propriétaire d'un lot de l'immeuble [Adresse 14], ce n'est pas en cette qualité qu'il est partie à la présente instance.
Par ces motifs :
Fait droit à la tierce opposition de M. [I] [W] et de Mme [S] [W],
Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] irrecevable en sa demande tendant à la démolition de l'appartement dont M. [I] [W] et Mme [S] [W] sont propriétaire indivis,
Rétracte en conséquence l'arrêt du 15 mai 2001 en ce qu'il a condamné au contradictoire des copropriétaires [J], [O], [G]-[W], [V], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à démolir la partie de cet immeuble « excédant 1,34 m de hauteur »,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [W] et Mme [S] [W] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14],
Rejette la demande de M. [I] [W], de Mme [S] [W], de Mme [Y] [G] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] tendant à l'application à leur profit des dispositions de l'article 10-1, al. 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT