COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2012
N° 2012/544
Rôle N° 11/12213
[F] [D]
C/
SA C.N.P. ASSURANCES
Grosse délivrée
le :
à : SELARL GOBAILLE
SCP TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1415.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Angélique TOROSSIAN-GANDOLFI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
SA C.N.P. ASSURANCES
RCS B 341 737 062,
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Christel HOYAMI, avocate de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocats au barreau de DIGNE LES BAINS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Président, et Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012.
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 décembre 2004, M. [F] [D] a souscrit un prêt relais habitat révisable auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant de 260'000 € pour le remboursement duquel il a demandé l'adhésion au contrat d'assurance groupe proposé par la CNP ASSURANCES, en remplissant un bulletin d'admission comprenant un questionnaire médical détaillé.
En arrêt de travail à compter du 10 juin 2005 suite à un accident vasculaire cérébral, M. [D] a demandé à la CNP ASSURANCES la prise en charge du remboursement du prêt au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie.
Estimant, au vu des documents fournis par M. [D] que celui-ci avait porté de fausses déclarations sur son bulletin de demande d'adhésion du 6 décembre 2004, l'assureur a, par courrier du 4 octobre 2007, opposé un refus de garantie, estimant qu'en vertu de l'article
L 113 - 8 du code des assurances, le contrat d'assurances était frappé de nullité.
Par acte 29 septembre 2009, M. [D] a assigné la CNP ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains pour entendre déclarer abusif le refus de garantie opposé par l'assureur et pour obtenir la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 360'000 € en réparation de son préjudice ainsi que de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mai 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :
- dit non abusif le refus de garantie opposé par la CNP à M. [D]
- annulé le contrat d'assurance souscrit le 6 décembre 2004 en application de l'article L. 113 -2 du code des assurances
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] au titre du contrat d'assurance annulé
- condamné M. [D] à payer à la CNP la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [F] [D] a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2011.
Vu les conclusions du 17 septembre 2012 de M. [F] [D]
Vu les conclusions du 26 septembre 2012 de la SA CNP ASSURANCES
Avant l'ouverture des débats, et à la demande de la société CNP ASSURANCES, l'ordonnance de clôture du 17 /09/2012 a été révoquée d'un commun accord des parties.
L'affaire a été immédiatement reclôturée.
SUR QUOI
M. [D] conclut à la réformation du jugement entrepris et demande la condamnation de la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 360 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi suite au refus de garantie abusif opposé par l'assureur.
La CNP conclut à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, après avoir parfaitement analysé les réponses négatives données par M. [D] aux questions claires et précises figurant sur le bulletin de demande d'admission du 6 décembre 2004, concernant l'interruption au cours des cinq dernières années de son travail pour raison de santé sur une période de 40 jours consécutifs ou non, sur le fait qu'il ait, au cours de son existence été hospitalisé ou ait subi une intervention chirurgicale ou un traitement par radiation, cobalt, chimiothérapie, pour maladie rhumatismale, lumbago ou sciatique, pour troubles nerveux, dépressions nerveuse, pour troubles pulmonaires, vasculaires ou cardiaques (dont hypertension artérielle) ou d'autres traitements de plus d'un mois, le premier juge a parfaitement estimé, au vu des pièces versées aux débats que M. [D], qui exerçait les fonctions de Greffier en chef au tribunal de grande de Dignes les Bains, avait, de manière intentionnelle, omis de signaler qu'il avait, sur une période cumulée de 40 jours, été en arrêt de travail, pour état dépressif avec HTA et lumbago aigu et suivi des traitements pour ces pathologies, ce qui avait ainsi privé l'assureur de la possibilité d'apprécier justement le risque à assurer, entraînant la nullité du contrat d'assurances, en application de l'article L 113-8 du code des assurances.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
L'équité commande, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CNP à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Condamne, en cause d'appel, M. [D] à verser à la CNP ASSURANCES la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [D] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE