COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2012
N° 2012/ 530
Rôle N° 11/20714
[Z] [J]
C/
Société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO
Grosse délivrée
le :
à :SCP JOURDAN
Me TRUPHEME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10F00715.
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7], demeurant [Localité 2]
représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Danièle BOUTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE
Société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO Société Anonyme Monégasque, représentée par Monsieur [G]
ROY, administrateur délégué
, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Lise TRUPHEME du cabinet CADJI et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me CREZE Violaine, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] est bénéficiaire d'un contrat d'assurance couvrant divers risques maladie conclu le 2 décembre 1983 entre son ancien employeur BNP WEALTH MANAGEMENT MONACO et la Compagnie d'assurance la Fédération Continentale.
Le 22 octobre 1986, alors que Monsieur [J] est en arrêt maladie, la Société Monégasque le licencie pour faute grave ; puis se ravisant, elle le radie de ses effectifs le 15 février 1987 en le considérant comme démissionnaire et lui transmet le solde de tout compte.
Le 13 févier 1989, Monsieur [J] assigne l'assureur et la Société monégasque devant le Tribunal de Commerce de BASTIA pour demander le paiement de ses indemnités d'assurance.
Par Jugement du 8 juin 1990, le Tribunal de Commerce de BASTIA a mis hors de cause l'assureur, et à l'égard de la Société monégasque, a ordonné une expertise.
Par Arrêt en date du 29 avril 2003, la Cour d'Appel de BASTIA a entériné la responsabilité de la Société monégasque dans la gestion du contrat d'assurance et l'a condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 50.191,73 euros.
La Cour de Cassation a par Arrêt du 29 novembre 2005, cassé et annulé l'Arrêt et renvoyé devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.
Le 14 mars 2006 la Cour de Cassation a rectifié son arrêt en mettant hors de cause l'assureur, sans contestation de la Société Monégasque.
Par Arrêt en date du 14 septembre 2007, la Cour d'AIX EN PROVENCE a retenu la responsabilité de la Société monégasque et l'a condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 50.191,73 euros et a, en revanche, déclaré irrecevable la demande additionnelle de Monsieur [J] concernant la rente invalidité visée à l'article 19 du contrat à laquelle il pouvait prétendre en raison de sa mise en invalidité le 30 mars 1989.
Un pourvoi a été formé contre cet Arrêt et la Cour de Cassation a rendu le 31 mars 2009, un Arrêt de non admission.
Par assignation en date du 31 mai 2010, Monsieur [J] a saisi le Tribunal de Commerce de NICE pour voir réparer le préjudice lié à l'invalidité (période de 1989 à aujourd'hui) faisant suite à l'incapacité (86 à 89) en raison des fautes commises par la Société monégasque, dont la Cour d'Appel d'Aix en Provence dans son Arrêt du 14 septembre 2007, a déjà consacré l'entière responsabilité pour l'incapacité.
Par Jugement en date du 7 novembre 2011, le Tribunal de Commerce de NICE tout en excluant le moyen tiré de la prescription commerciale et faisant droit au 'butoir' instauré par la Loi du 17 juin 2008, déclarait irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [J] concernant une demande d'indemnisation au titre de l'assurance invalidité.
Monsieur [J] a interjeté appel le 5 décembre 2011.
Vu les conclusions en date du 20 septembre 2012 de la Société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO.
Vu les conclusions en date du 8 octobre 2012 de Monsieur [J].
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.
'Attendu que la Société monégasque soutient que l'action de Monsieur [J] serait prescrite au visa de l'article L110-4 du Code de Commerce, s'agissant d'une obligation entre un commerçant et un non commerçant.
Attendu que le contrat d'assurance groupe, dont s'agit, met en présence trois personnes, l'assureur, le souscripteur (la société monégasque) et le tiers bénéficiaire (Monsieur [J]).
Qu'à l'évidence, les rapports entre le souscripteur et le bénéficiaire du contrat d'assurance ont pour fondement, non le contrat d'assurance mais la stipulation pour autrui selon l'article 1121 du Code Civil, du fait précisément que le souscripteur stipule en faveur du bénéficiaire.
Attendu en conséquence que c'est la prescription de droit commun qui doit s'appliquer.
Que le Jugement sera confirmé sur ce point.
'Attendu que la Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a institué à l'article 2232 du Code Civil non pas un nouveau délai de prescription mais un délai 'butoir' d'un report extrême de la durée de la prescription.
Que cet article dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'in terruption de la prescription ne peut avoir pour effet de reporter le délai de la prescription extinctive, au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit.
Attendu qu'en l'espèce, le droit de Monsieur [J] a pris naissance le 30 mars 1989, date de son classement en invalidité.
Que la demande en justice formalisée devant la Cour d'Appel de BASTIA puis devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, au titre de l'invalidité, ayant été rejetée, elle n'a pu interrompre la prescription.
Par suite, le délai ultime de la prescription s'est arrêté le 30 mars 2009 ; qu'en conséquence, l'assignation du 31 mai 2010, plus d'un an après le délai butoir, est donc irrecevable.
Que la volonté du législateur était d'instaurer un délai de prescription doublé d'un délai butoir qui doit s'appliquer au cas d'espèce et aux instances en cours.
Que force est de constater que l'action de Monsieur [J] est prescrite et que le Jugement du 7 novembre 2011 du Tribunal de Commerce de NICE doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.
Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le Jugement du 7 novembre 2011 du Tribunal de Commerce de NICE en toutes ses dispositions.
Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.
Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [J].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
FB