COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2012
N°2012/805
Rôle N° 12/03156
[V] [D]
C/
SAS COMEX NUCLEAIRE
Grosse délivrée le :
à :
Me Jacqueline PADEY-
GOURJUX, avocat au barreau de LYON
Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/807.
APPELANT
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SAS COMEX NUCLEAIRE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012 prorogé au 29 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 16 février 2012, M. [D] a relevé appel du jugement rendu le 16 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de Marseille, à lui notifié le 24 janvier 2012, postérieurement à l'exercice de cette voie ordinaire de recours, le déboutant au contradictoire de la société Comex nucléaire.
Devant cette cour, ce salarié poursuit la condamnation de son employeur à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de son débiteur devant le bureau de conciliation, une indemnité de 70 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que 2 500 euros pour ses frais irrépétibles.
L'employeur intimé conclut à la confirmation du jugement déféré.
La cour renvoie pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux écritures reprises et soutenues par leurs conseils à l'audience d'appel tenue le 24 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] a été au service de la société Comex nucléaire, en dernier lieu en qualité de directeur général, par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2007 ; il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, qu'il conteste, par une lettre du 19 septembre 2009 lui faisant le double reproche de sa mauvaise gestion de l'activité démantèlement, et d'un mauvais management, le tout relevant de son insuffisance professionnelle.
La société Comex nucléaire a notamment pour activité le démantèlement des réacteurs nucléaires et/ou la maintenance de ces réacteurs.
Par lettre en date du 4 septembre 2009, le salarié [D] a reçu un avertissement pour une insuffisance professionnelle du chef des activités de démantèlement, dans des termes identiques aux termes de la lettre de licenciement, la conclusion de cette correspondance caractérisant une sanction disciplinaire, à savoir : Malgré mes alertes verbales successives et mon courrier du 30 juin 2009, ces faits montrent que vous ne suivez, gérez et managez en aucune manière l'activité Démantèlement de Comex Nucléaire, activité qui se trouve aujourd'hui donc dans une situation très difficile et préoccupante. Outre votre défaillance dans le suivi d'affaires significatives, je déplore votre manque de fiabilité dans ce que vous pouvez m'annoncer, qui très souvent s'avère inexact du fait de la non maîtrise de vos dossiers. De part vos fonctions de Directeur Général, je ne peux accepter cette situation qui est devenue extrêmement grave et préjudiciable pour le développement de Comex Nucléaire.
L'employeur ne démontrant pas que le salarié a persisté dans les errements qui lui sont reprochés depuis cette sanction disciplinaire, à lui notifiée 8 septembre 2009 -8 jours avant sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement-, cet employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire au jour du licenciement prononcé pour des motifs identiques liés à l'activité de démantèlement pour les sites mentionnées dans la lettre de rupture par un copier/coller.
Par ailleurs, l'employeur, par une précédente lettre du 30 juin 2009, reprochait au salarié son mauvais management dans des termes presque identiques à ceux repris dans la lettre de rupture.
L'employeur n'ayant pas cru devoir sanctionner ce mauvais management autrement que par cet avertissement rédigé dans les termes suivants : Je vous alerte sur le fait que cette situation de manque de soutien, de confiance, d'écoute et de reconnaissance, qu'ils [le personnel] expriment vivre aujourd'hui, peut entraîner un risque de démission de leur part, ce qui serait fortement préjudiciable à la société. Plus grave encore, ce manque de confiance qu'il ont exprimé, est ressenti par leurs propres collaborateurs ... cet employeur ne pouvait, sauf réitération de ce grief, ce qui n'est pas soutenu, dès lors qu'il avait eu connaissance de ces faits -prétendus ou avérés- sans les sanctionner autrement que par cet avertissement, les sanctionner ensuite par un licenciement.
Partant les deux griefs tombent et la cour, infirmant la décision soumise à sa censure, dit et juge que le licenciement de M. [D] était illégitime.
Ce salarié fut licencié en l'état d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés.
Il ne dit rien de son devenir professionnel et n'allègue pas de son inscription à Pôle emploi.
Son salaire brut mensuel étant égal à la somme de 8 032,16 euros, il recevra une indemnisation minimale de 48 192,96 euros pour la juste et entière réparation de son licenciement illégitime.
Le présent arrêt étant constitutif de sa créance, l'intérêt aux taux légal sur cette somme ne courra qu'à compter de son prononcé.
.../...
L'employeur supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau :
Juge illégitime le licenciement et condamne la société Comex nucléaire à indemniser M. [D] à hauteur de la somme de 48 192,96 euros ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, condamne l'employeur à verser au salarié 1 800 euros.
Condamne la société comex nucléaire aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT