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07/12/2012 | FRANCE | N°11/14233

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 07 décembre 2012, 11/14233


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2012



N° 2012/575













Rôle N° 11/14233







[W] [P] [V] [T]





C/



UHR LIMITED





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP Sébastien BADIE Roselyne SIMON-THIBAUD & Sandra JUSTON



la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 04 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00376.





APPELANT



Monsieur [W] [T]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]


...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2012

N° 2012/575

Rôle N° 11/14233

[W] [P] [V] [T]

C/

UHR LIMITED

Grosse délivrée

le :

à : la SCP Sébastien BADIE Roselyne SIMON-THIBAUD & Sandra JUSTON

la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 04 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00376.

APPELANT

Monsieur [W] [T]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Alain VIDAL NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société UHR LIMITED, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur : Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 4 août 2011 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne les Bains, saisi par M. [W] [T] de demandes tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie-vente délivré le 10 mars 2011 à la requête de la société UHR LIMITED, motifs pris de l'absence de liquidité de la somme réclamée, a :

- dit non fondée la contestation de la mesure d'exécution,

- validé le procès-verbal de saisie-vente délivré le 10 mars 2011 sur le fondement d'un arrêt du 21 février 1997,

- et condamné M. [W] [T] à payer la somme de 1 500 € à la société UHR LIMITED en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 10 août 2011 M. [W] [T] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et signifiées le 15 mars 2012 M. [W] [T] a exposé les éléments suivants :

- par arrêt du 21 février 1997 la cour d'appel de Paris a dit la SA UCINA, agissant à son encontre ès qualités de caution solidaire de la société LA STRADA objet d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif le 16 mars 1995, déchue des intérêts afférents au prêt ayant couru dès le premier impayé, dit également n'y avoir lieu à indemnité de remboursement anticipé et pénalités de retard,

- ce même arrêt l'a condamné 'ès qualités de caution solidaire de la SARL STRADA à payer à la SA UCINA les sommes de 1.705.108,93 F en capital, 35.289,86 F, et 45.500,07 F, ce en deniers ou quittances dans la limite du plafond de garantie et de l'admission de la créance au passif', et dit que 'les intérêts légaux assortiront ces sommes dont il sera déduit le produit de la vente du terrain soit 62.200 F depuis le 3 janvier 1992'.

L'appelant a évoqué l'exécution de cet arrêt sous la condition expresse de l'admission de la créance de la société UCINA au passif de la procédure collective de la SARL STRADA non réalisée, faute de diligences sur ce point de l'intimée, puis soutenu la nécessaire nullité de l'acte d'exécution en l'absence de titre exécutoire, et demandé à la cour de :

- Vu le dispositif de cet arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 21 février 1997,

- Réformer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Digne les Bains en date du 4 août 2011,

- Constater que la société UHR LIMITED ne dispose pas d'une créance dont le paiement peut être réclamé, et qui en conséquence n'est pas susceptible de donner lieu à exécution forcée,

- Constater l'existence de contestations portant sur la liquidité de ladite créance,

En conséquence,

- Annuler le procès-verbal de saisie-vente du 10 mars 2011,

- Reconventionnellement,

- Condamner la société UHR LIMITED à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées le 5 janvier 2012 la société UHR LIMITED a fait valoir d'une part que le dispositif du titre exécutoire constitué par l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 21 février 1997 ne peut être modifié, lui permettant d'agir en exécution au moyen de mesures engagées à l'encontre de l'appelant, et d'autre part que le jugement entrepris mentionne sa déclaration de créance au passif de la SARL STRADA avec certificat du liquidateur l'informant qu'aucune répartition ne pouvait intervenir à son profit, et a sollicité de la cour qu'elle statue ainsi :

* Vu l'arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Paris,

* Vu les articles 3 et 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 et son décret d'application du 31 juillet 1992,

* Vu l'article 2222 du Code civil,

* Déclarer M. [W] [T] irrecevable et mal fondé en son appel,

* Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

* Confirmer le jugement rendu le 4 août 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne les Bains en ce qu'il a validé le procès-verbal de saisie-vente délivré à M. [H] [T] le 10 mars 2011 par la société UHR LIMITED,

* Condamner M. [W] [T] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 1er octobre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par arrêt du 21 février 1997 la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 février 1994, a condamné M. [W] [T] 'ès qualités de caution solidaire de la SARL STRADA à payer à la SA UCINA les sommes de 1.705.108,93 F en capital, 35.289,86 F et 45.500,07 F, ce, en deniers ou quittances dans la limite du plafond de garantie et de l'admission de la créance au passif', et dit d'une part que 'les intérêts légaux assortiront ces sommes dont il sera déduit le produit de la vente du terrain soit 62.200 F depuis le 3 janvier 1992', et d'autre part 'la SA UCINA déchue des intérêts afférents au prêt courus dès le premier impayé', outre 'n'y avoir lieu à indemnité de remboursement anticipé et pénalités de retard'.

Agissant en exécution de cet arrêt, signifié par acte d'huissier de justice du 17 mars 1997 remis à la personne ainsi déclarée de M. [W] [T], la société UHR LIMITED lui a fait délivrer, ès qualités de caution solidaire de la société LA STRADA, objet d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif le 16 mars 1995, un procès-verbal de saisie-vente suivant acte d'huissier de justice du 10 mars 2011 pour obtenir paiement de la somme totale de 492 961,48 €, au sujet duquel la demande de nullité présentée par le débiteur au juge de l'exécution, motifs pris de l'absence de liquidité de la somme réclamée, a été rejetée par la décision dont appel du 4 août 2011, relevant notamment que la créance de la société UCINA, déclarée au passif de la société LA STRADA, était en conséquence liquide et exigible pour les sommes portées à la condamnation.

Or l'appelant, qui ne conteste pas s'être désisté de son pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt précité, ne démontre pas la pertinence de son moyen principal allégué à l'appui de son appel, en l'occurrence le défaut de liquidité et d'exigibilité de la créance réclamée.

Au contraire c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la société UNION POUR LE CRÉDIT À L'INDUSTRIE NATIONALE dite UCINA, reprise par CDR CRÉANCES aux droits de laquelle vient régulièrement l'intimée aux termes d'un 'acte de cession de créances' sous seing-privé du 23 janvier 2003, contenant à titre d'emprunteur la SARL STRADA et objet d'une signification à M. [W] [T] par acte d'huissier de justice du 14 juin 2005, avait parfaitement déclaré sa créance à titre privilégié auprès du tribunal de commerce de Versailles les 18 mars (redressement judiciaire à hauteur de 2 302 770,11 F) et 27 avril 1993 (liquidation judiciaire pour la somme de 2 275 988,75 F), caractérisant ainsi la concrétisation de l'exigence 'de l'admission de la créance au passif', arguée par l'appelant, laquelle doit s'entendre plus exactement, à l'analyse du titre exécutoire susmentionné, de la 'limite' de la condamnation de M. [W] [T] ès qualités.

Enfin l'intimée établit de plus que le mandataire judiciaire avait pris soin d'aviser la société UCINA, par courrier du 7 avril 1995 valant 'certificat d'irrecouvrabilité', que l'affaire avait fait l'objet 'd'une clôture pour insuffisance d'actif en date du 14 mars 1995', de sorte que le défaut de répartition d'une quelconque somme est démontré.

Il convient en conséquence de débouter M. [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'équité commande de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [T] à payer la somme de 1 500 € (mille cinq cents) à la société UHR LIMITED en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [W] [T] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/14233
Date de la décision : 07/12/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/14233 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-07;11.14233 ?
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